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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 25/03883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KE2
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
C/
[A] [X]
Le :
Expédition délivrée à :
Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – Bât B1 – 59700 MARC-EN-BAROEUL
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [X],
demeurant 17 Bis rue Maurice Bouchor – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispsoitions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée le 10 août 2021, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [A] [X] un crédit renouvelable pour un montant maximal de 3000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2023, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société ONEY BANK a mis en demeure Monsieur [A] [X] de régler la somme de 467,13 euros au titre des mensualités impayées du prêt.
Par lettre recommandée du 12 mai 2023, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société ONEY BANK a avisé Monsieur [A] [X] de la déchéance du terme pour le contrat de prêt et de l’exigibilité de la somme de 4496,15 euros au titre du contrat de crédit.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, L312-1 et suivants et L312-39 du code de la consommation aux fins de :
— la dire recevable et bien fondée,
— constater et le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit,
— condamner Monsieur [A] [X] à lui payer la somme 4952,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,98% l’an à compter du 7 août 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave à ses obligations contractuelles, et condamner Monsieur [A] [X] à payer l’intégralité des sommes prêtées déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus,
— condamner Monsieur [A] [X] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société Hoist Finance AB, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [A] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par jugement avant-dire droit du 20 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur une éventuelle forclusion de l’action.
A l’audience du 24 février 2026, la société Hoist Finance AB a maintenu ses demandes aux termes de l’assignation initialement délivrée, indiquant qu’il n’y avait pas de forclusion, le premier incident de payer non régularisé étant fixé au 3 octobre 2022.
Monsieur [A] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Ce dernier ayant été initialement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai est le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, la société Hoist Finance AB retient la date du 3 octobre 2022 comme premier incident de paiement non régularisé.
Or, il ressort de l’examen de l’historique de compte que les mensualités sont réglées jusqu’au mois de juin 2022 inclus. A compter du mois de juillet 2022, tous les prélèvements sont portés au crédit puis au débit, étant impayés.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion de deux ans doit être fixé au 3 juillet 2022, et l’action introduite par assignation du 3 octobre 2024 est irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Hoist Finance AB sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action introduite par la société Hoist Finance AB (Publ) contre Monsieur [A] [X] par l’effet de la forclusion,
CONDAMNE la société Hoist Finance AB (Publ) aux dépens,
DEBOUTE la société Hoist Finance AB (Publ) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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