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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 mai 2024, n° 22/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BDR, ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, S.A. MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06284 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EQT
AFFAIRE : M. [S] [J] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS); Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, M. [S] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 15 juin 2018, a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 juin 2022, M. [S] [J] a fait citer la compagnie MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [S] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers720 euros
— Assistance tierce personne temporaire968 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %733 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros
— Souffrances endurées8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire2 600 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent12 500 euros
— Préjudice esthétique permanent2 000 euros
SOIT AU TOTAL28 521 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la compagnie MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [J] mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises et la déduction de la provision de 2 500 € versée,
— le rejet de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 626,72 euros.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MACIF ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 21 septembre 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 45 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours
— assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour durant 45 jours
— une consolidation au 06 juin 2017
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 21/09/2016 au 04/11/2017
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [J], âgé de 27 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour pendant 45 jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de M. [S] [J] s’élève ainsi à la somme suivante :
1 heure x 45 jours x 20 euros = 900 euros
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [S] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27€ X 45j X 0.50 =…………………………………………………………………………………….608 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 62j X 0.25 =……………………………………………………………………………………419 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 152j X 0.10 =
410 euros
Total1 437 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 du 21/09/2016 au 04/11/2017 en raison de l’utilisation de cannes anglaises durant cette période, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’une déformation de la l’articulation métatarso-phalangienne du cinquième rayon du pied droit et d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers720 euros
— assistance tierce personne900 euros
— déficit fonctionnel temporaire1 437 euros
— souffrances endurées6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire800 euros
— déficit fonctionnel permanent9 800 euros
— préjudice esthétique permanent1 000 euros
TOTAL20 657 euros
PROVISION A DÉDUIRE2 500 euros
RESTE DU18 157 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers720 euros
— assistance tierce personne900 euros
— déficit fonctionnel temporaire1 437 euros
— souffrances endurées6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire800 euros
— déficit fonctionnel permanent9 800 euros
— préjudice esthétique permanent1 000 euros
SOIT AU TOTAL20 657 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [J] la somme de 18 157 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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