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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2024, n° 21/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03874 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01943 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBD4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 18 Mai 1995 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié : chez Mme [W] [V]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [N], embauché par la S.A.R.L. [18] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 octobre 2017 au 9 octobre 2017 en qualité d’auxiliaire de rayon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2017 alors qu’il faisait un inventaire au sein du magasin [6] du centre commercial [Localité 8].
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 10 octobre 2017 mentionne les circonstances suivantes : « Le salarié était en train de comptabiliser des produits en hauteur, lorsqu’il est tombé » et la lésion suivante: « entorse sévère » de la « cheville gauche ».
Le certificat médical initial du 9 octobre 2017 établi par le Docteur [G] du service des urgences du Centre Hospitalier [Localité 11] mentionne les constatations médicales suivantes : « Volumineux œdème bi malléolaire de la cheville gauche avec impotence fonctionnelle complète ».
Monsieur [H] [N] a ensuite déclaré les lésions suivantes : « Entorse de la cheville gauche compliquée de nécrose cutanée et dermohypodermite du membre inférieur gauche » par certificat médical du 23 octobre 2017 établi par le Professeur [J] au sein de l’Hôpital [15] de [Localité 14], puis un " conflit latéral de la cheville gauche avec lésion ligamentaire collatérale interne et externe ; Arrachement pointe malléolaire interne avec douleurs persistantes " par certificat médical du 9 mars 2018 établi par le Docteur [C].
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon notification en date du 17 octobre 2017. L’état de santé de Monsieur [H] [N] a été déclaré consolidé au 29 juillet 2019 avec des séquelles indemnisables selon un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de tentative de conciliation par courrier daté du 22 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2022, Monsieur [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 29 mai 2024, avec effet différé au 5 juillet 2024, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions responsives, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [H] [N] demande au tribunal de :
Dire et juger que la faute inexcusable commise par la S.A.R.L. [18], à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2017, est présumée ;En tout état de cause :
Dire et juger que la S.A.R.L. [18] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et que ce manquement est constitutif d’une faute inexcusable, cause de l’accident de travail qu’il a subi ;Dire et juger qu’il a droit à une indemnisation intégrale des préjudices corporels subis à la suite de cet accident, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer les préjudices qu’il a subi ; Ordonner à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant qui ne saurait être inférieur à 6.000 € ; Ordonner la majoration du capital accident du travail à son maximum, conformément aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudices corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Condamner la S.A.R.L. [18] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que son recours est recevable car il a été introduit dans le délai de prescription de 2 ans de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, il soutient que la preuve est rapportée de la réalité de l’accident du travail et de ces circonstances, notamment le fait qu’il soit intervenu dans le cadre d’un travail en hauteur.
Il fait valoir ensuite qu’en qualité de salarié en contrat de travail à durée déterminée sur un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité caractérisé par un risque de chute de hauteur, il bénéficie d’une présomption de faute inexcusable et il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
Il soutient également que les deux conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont réunies puisque la S.A.R.L. [18] avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris de mesures pour l’en préserver.
Aux termes de ses conclusions en défense, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la S.A.R.L. [18] demande au tribunal :
À titre liminaire, de déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur [H] [N] à son encontre et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal, de constater que les circonstances de l’accident du 9 octobre 2017 sont indéterminées, ce qui fait échec à l’action en faute inexcusable de Monsieur [H] [N] et en conséquence de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire de : Dire et juger que Monsieur [H] [N] n’occupait pas un poste à risque et ne pouvait donc pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable à son égard ; Dire et juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ne sont ni établis ni réunis ; En conséquence, débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;À titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Lui donner acte de ses plus expresse protestations et réserves quant à la mesure d’expertise qui serait ordonner et de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices listées dans le dispositif des conclusions ; Juger qu’en tout état de cause la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance des frais d’expertise ; Débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de provision injustifiée tant dans son quantum que dans son principe ;En tout état de cause : Débouter Monsieur [H] [N] de toutes ses demandes ; Juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des fonds; Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [18] fait valoir que la saisine du tribunal est intervenue au-delà du délai de prescription, acquis le 17 octobre 2019. Sur le fond, la société [18] fait valoir que Monsieur [H] [N] n’apporte aucun élément permettant de déterminer les circonstances de l’accident. Elle ajoute que Monsieur [H] [N] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable, faute d’établir le caractère à risque du poste occupé. Enfin, elle fait valoir que les conditions tenant à la conscience du danger et à l’absence de mesures prises par l’employeur ne sont pas établies.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
Dire non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue :Dire qu’elle majorera l’indemnité en capital servi à Monsieur [H] [N] ; S’en rapporte sur la demande d’expertise et de provision ; Dire que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Pour soutenir que l’action n’est pas prescrite, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le délai de prescription courrait à compter du 29 juillet 2019, date de fin d’indemnisation de Monsieur [H] [N]. Sur le fond, la caisse rappelle que l’expertise ne pourra porter sur les préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu’elle fera l’avance des sommes dues au titre de la faute inexcusable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription d’un recours en faute inexcusable de l’employeur est de deux ans à dater du jour de l’accident du travail ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [N] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2017 jusqu’au 29 juillet 2019, date de la consolidation de son état de santé. Il pouvait donc saisir le tribunal de céans jusqu’au 28 juillet 2021.
Monsieur [H] [N] ayant saisi le tribunal par requête expédiée le 21 juillet 2021 et reçue le 26 juillet 2021 au greffe de la juridiction, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur les circonstances de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances et les causes de l’accident. La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Ainsi, il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances et/ou les causes de l’accident demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
***
En l’espèce, la S.A.R.L. [18] soutient que les circonstances de l’accident de Monsieur [H] [N] sont indéterminées faute pour ce dernier de rapporter la preuve de ces circonstances par des éléments factuels probants.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur lui-même et qui n’a fait l’objet d’aucune réserves, que « le salarié était en train de comptabiliser des produits en hauteur, lorsqu’il est tombé », en présence d’un témoin (Monsieur [O] [L]), lui occasionnant une entorse sévère à la cheville gauche.
Les circonstances de l’accident sont également objectivées par le courriel du 9 octobre 2017 à 21h01 de Madame [P] [E], responsable du pôle [Localité 7], qui indique que Monsieur [H] [N] " est tombé d’un escabeau et est parti avec les pompiers de l’inventaire [6] [Localité 16]".
Les lésions résultant de cet accident sont objectivées par les documents médicaux versées aux débats (lettre du lieutenant [B] [T] du 9 novembre 2017, certificat médical initial du 9 octobre 2017, etc …).
Dès lors, il est établi que Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2017 sur le lieu et le temps de travail, dans des circonstances clairement déterminées, lui ayant causé une lésion corporelle.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [18] de ce moyen.
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Sur la présomption de faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [N], salarié de la S.A.R.L. [18] selon contrat de travail à durée déterminée, soutient que le poste d’auxiliaire de rayon qu’il occupait était un poste de travail à risque en raison de l’utilisation d’une échelle pour travailler en hauteur de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail et aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, ce qui n’a pas été le cas.
En réponse aux moyens de la S.A.R.L. [18], il soutient que l’appréciation du risque du poste de travail se fait in concreto, peu importe que le contrat de travail du salarié mentionne que le poste n’est pas à risque et que l’utilisation d’échelles et de marchepied comme poste de travail est, par principe, interdit par le code du travail.
La S.A.R.L. [18] conteste le fait que Monsieur [H] [N] occupait un poste à risque. Elle soutient que :
Monsieur [H] [N] ne rapporte pas la preuve du caractère à risque du poste occupé et dresse une liste de postes qu’elle considère à risques issues du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et de différents articles du code du travail ; qu’il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste de Monsieur [H] [N] qu’il ne comprenait pas de « travail en hauteur » et de poste à risque, et ce d’autant plus que le recours à une échelle est totalement exclue.
S’il n’est pas contesté que le contrat de travail était à durée déterminée, il n’est pas établi que le travail effectué par Monsieur [H] [N] soit un travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité justifiant le recours à une formation renforcée à la sécurité.
Dès lors, Monsieur [H] [N] ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, en particulier des deux éléments qui la caractérise.
Sur la conscience du danger
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier de la pièce n° 4 de la S.A.R.L. [18] intitulé « attitudes à adopter » et du document unique d’évaluation des risques (ci-après DUER), que le comptage d’articles pouvait se faire en hauteur.
La S.A.R.L. [18] ne peut prétendre ignorer les risques de chute qu’impliquent le travail en hauteur.
La conscience du risque est donc caractérisée.
Sur les mesures de prévention des risques
Monsieur [H] [N] soutient que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention du risque à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime. Il fait valoir que :
la S.A.R.L. [18] n’a pas mis à sa disposition un matériel d’élévation du niveau du sol sécurisé ; l’article R. 4323-63 du code du travail énonce une interdiction d’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds comme poste de travail sans que la société défenderesse ne puisse se prévaloir des exceptions à cette règle car elle ne se trouvait pas dans l’impossibilité technique de recourir à un autre équipement et que le travail qui lui était demandé était hautement répétitif. ; il conteste avoir été informé et destinataire de la pièce n° 4 de la S.A.R.L. [18] « attitudes à adopter ».
En défense, la S.A.R.L. [18] conteste le fait que Monsieur [H] [N] ait utilisé une échelle et soutient qu’elle a pris des mesures de prévention des risques. Elle fait valoir que :
le poste occupé par Monsieur [H] [N] correspondait à son CV et à son expérience puisqu’il avait déjà occupé le même poste à plusieurs reprises au sein de la société ; une explication sur les attitudes à adopter au sein de la S.A.R.L. [18] était donnée puis remise à chaque salarié, laquelle précisait qu’il est interdit de « monter sur autre chose qu’un marchepied 2 marches » ; il résulte du D.U.E.R. que des mesures contre le risque de chute ont été mise en place et ne fait état d’aucune utilisation « d’échelle » dans le cadre des missions imparties aux salariés ; si l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau dans le cadre de la mission impartie était confirmée, il résulte de l’article R. 4323-63 du code du travail que l’utilisation de ces équipements est possible pour des travaux de courte durée et ne présentant pas un caractère répétitif dès lors qu’il est strictement encadré, ce qui est le cas en l’espèce de la mission de Monsieur [H] [N].
En premier lieu, il ressort du courriel de Madame [P] [E], responsable du pôle d'[Localité 7], que Monsieur [H] [N] est tombé d’un escabeau et non d’un marchepied. Or, un escabeau est plus haut qu’un marchepied et peut être apparenté à une échelle. En outre, il résulte des explications de la S.A.R.L. [18] et de ses pièces n° 4 intitulée « attitudes à adopter » et n° 5 « DUER » qu’elle admet l’utilisation de marchepieds et d’escabeaux ainsi que la fourniture par le client d’un PIRL (qui est un escabeau muni d’un garde-corps).
En second lieu, le tribunal observe que la pièce n° 4 de la S.A.R.L. [18] « attitudes à adopter » n’est pas datée et n’est pas signée par Monsieur [H] [N] de sorte que rien ne permet de vérifier que ce dernier a été informé et sensibilisé sur les mesures de prévention et de protection à adopter antérieurement à l’accident.
Le tribunal observe également que le DUER versée aux débats est daté du 19 juin 2018, soit bien après l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [N], alors que seule la version précédente, mise à jour lors d’une réunion ordinaire entre la D.R.H. et le C.H.S.C.T. le 11 décembre 2014, était en vigueur au moment de l’accident de Monsieur [H] [N].
Ce document ne permet donc pas au tribunal de vérifier que la S.A.R.L. [18] avait pris des mesures de prévention contre le risque de chute lors de travail en hauteur au moment où est survenu l’accident du travail.
Enfin, l’article R. 4323-63 du code du travail énonce le principe d’une interdiction d’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds comme poste de travail. Il prévoit toutefois deux exceptions :
en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ; lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
En l’espèce, le DUER fait état d’un risque de chute lors de travail en hauteur sur marchepieds dont la fréquence d’exposition est évaluée à 4/4 soit « très fréquemment » et une gravité du risque évaluée à 3/4 soit « grave ». Il n’est donc pas évalué comme faible par la S.A.R.L. [18] qui ne peut donc se prévaloir de l’exception prévue à l’article R. 4323-63 du code du travail. Elle ne démontre également pas l’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. [18] n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [N].
Il s’ensuit que la faute inexcusable de la S.A.R.L. [18] est pleinement caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital /de la rente versé.e par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime, ce qui signifie que si le taux d’IPP de Monsieur [H] [N], actuellement fixé à 8 %, venait à atteindre ou dépasser 10 %, il aurait droit non pas à la majoration du capital qu’il a reçu en dédommagement de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 9 octobre 2017 mais à la majoration d’une rente.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [H] [N] est bien-fondé à solliciter, en complément du capital accident du travail et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [H] [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [H] [N] formule une demande de provision qui ne saurait être inférieure à 6.000 € et verse aux débats :
le certificat médical initial établi le 9 octobre 2017 au service des urgences du centre hospitalier [Localité 11] qui mentionne un « important œdème bi malléolaire de la cheville gauche avec impotence fonctionnelle complète » ainsi qu’une durée de l’incapacité totale de travail au sens pénal de 40 jours; une lettre de liaison hospitalisation du 12 octobre 2017 du service des urgences de l’hôpital [15] qui conclut à une « entorse cheville gauche » et le Docteur [A] a notamment constaté un « hématome péri-malléolaire interne mesurant 55 x 33 cm » ; une lettre de liaison hospitalisation du 21 octobre 2017 du service des urgences de l’Hôpital [15] qui mentionne une « plaie nécrosée péri-malléolaire pied gauche » ;une lettre de liaison hospitalisation du 30 octobre 2017 pour une hospitalisation du 24 octobre 2017 au 30 octobre 2017 au sein du service de chirurgie plastique et réparatrice de l’hôpital [10] ;le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 2 juillet 2019 qui mentionne notamment les nouvelles lésions suivantes : « Entorse de la cheville gauche compliquée de nécrose cutanée et dermohypodermite du membre inférieur gauche » par certificat médical du 23 octobre 2017 établi par le Professeur [J] au sein de l’Hôpital [15] de [Localité 14], puis un " conflit latéral de la cheville gauche avec lésion ligamentaire collatérale interne et externe ; Arrachement pointe malléolaire interne avec douleurs persistantes " par certificat médical du 9 mars 2018 établi par le Docteur [C].
Il a été consolidé que le 29 juillet 2019, soit plus de 21 mois après l’accident du travail du 9 octobre 2017.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [H] [N] une provision d’un montant de 2.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la S.A.R.L. [18] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. [18] à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’accident, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La S.A.R.L. [18], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [H] [N] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [18] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum, le capital versé à Monsieur [H] [N] en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [N] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Y] [R] ([Adresse 12] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 17]@gmail.com) Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [H] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [N] résultant de l’accident du travail du 9 octobre 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 29 juillet 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 2.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [H] [N] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [H] [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [H] [N] à l’encontre de la S.A.R.L. [18] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [18] à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [18] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [18] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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