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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 4 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DPI4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 25 Mai 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES
Société [1], domiciliée : chez [Localité 2] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 3] [Adresse 2]
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [D] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 octobre 2023 et a bénéficié d’un moratoire de six mois accordé par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 7 avril 2025.
Par requête en date du 28 août 2025, Monsieur [D] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Monsieur [D] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 9 décembre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient au rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 78 mois à l’aide d’une mensualité de remboursement de 404 euros sur un endettement total de 31 561.20 euros.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2025, Monsieur [D] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que son état de santé et ses dépenses familiales ne lui permettent pas d’exécuter le plan retenu par la commission.
Monsieur [D], la société [1] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 2 mars 2026 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 2 mars 2026
Monsieur [D] indique qu’il est reconnu en qualité de travailleur handicapé. Il précise, ce dont il justifie par un mail transmis dans le temps du délibéré, qu’il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur. Cependant, cette demande a été refusée. Ses revenus ne sont pas stables, notamment parce qu’il a été en arrêt maladie pendant cinq mois l’année précédente. Il a deux enfants à charge. Il n’est pas en mesure de payer plus de 200 euros par mois.
La société [2] a écrit le 21 janvier 2026 pour rappeler sa créance d’un montant de 11 281.04 euros.
Les sociétés [3] et [5] ont écrit par l’intermédiaire de la société [4], chargée de la gestion de la présente procédure pour leur compte. La société [3] a actualisé sa créance qui s’élève à un montant de 10 119.48 euros. La société [5] a déclaré une créance de 1 265.67 euros.
La société [1] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [D] a reçu notification des mesures imposées le 16 décembre 2025 et a adressé son recours le même jour ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
• Sur le fond
— Sur la déclaration de créance de [5]
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, [4], société chargée de représenter les intérêts de [5], a déclaré une créance d’un montant de 1 265.67 euros.
A l’appui de ce courrier, la société [4] produit une notification de cession de créance adressée à Monsieur [D]. Celle-ci expose que la société [6] venant aux droits de [7] a cédé une créance d’un montant de 1 265.67 euros, dont Monsieur [D] est débiteur, à la société [5].
Cependant, cette pièce n’est pas de nature à démontrer l’existence de la créance dont [5] se prévaut à défaut de production d’un contrat de prêt souscrit par Monsieur [D] auprès de [7].
Par conséquent, cette créance sera écartée de la présente procédure.
— Sur les mesures imposées à Monsieur [D]
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L.733-1, L.733-7, L.733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L.733-10, L.733-11 et L.733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L.733-13 et L.733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [D] est âgé de 43 ans, est marié et a deux enfants à charge. Il est salarié en CDI en qualité d’ouvrier plieur régleur dans le secteur de la métallurgie.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* 1565 euros de salaire
* 151 euros d’allocations familiales
* 485 euros de prime d’activité
Total : 2 201 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [8]) : 1 174 euros
* charges de chauffage (forfait [8]) : 211 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [8]) : 235 euros
* loyer : 369 euros
Total : 1 989 euros
Madame [H] [D], épouse non-déposante de Monsieur [Y] [D], ne perçoit pas suffisamment de revenus pour qu’une contribution aux charges de sa part soit retenue.
En vertu des dispositions des articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement, actualisé à la somme de 31 587.92 euros compte tenu des derniers justificatifs transmis par les créanciers.
Compte tenu de ces éléments :
La capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] doit être fixée à la somme de 212 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
En matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L.733-1 et L.733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder 7 années.
Ayant déjà bénéficié de mesures précédemment pendant 6 mois, Monsieur [D] peut encore bénéficier d’un plan d’une durée maximal de 78 mois.
Eu égard au montant de l’endettement total :
155 mois seraient nécessaires pour apurer l’intégralité du passif en affectant la capacité de remboursement fixée à 212 euros.
En conséquence, l’application des dispositions du 2° de l’article L.733-4 est inévitable et le solde des sommes dues à l’issue du plan fera donc l’objet d’un effacement.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [D].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 212 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [D] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur [D] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Monsieur [D] sera tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout évènement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [Y] [D] ;
ACCUEILLE le recours de Monsieur [Y] [D] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de Monsieur [Y] [D] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [Y] [D] à 212 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 78 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [Y] [D] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 6 juillet 2026 et au 15ème jour, au plus tard, de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur [Y] [D] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [Y] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 4]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
[1]
10 187.40€
CA CONSUMER FINANCE
11 281.04€
courrier du 21/01/2026
FCT SAVOIR FAIRE
10 119.48€
Créance cédée par [9] au titre d’un prêt distribué sous la référence CFR20230802M5LZTNB
Courrier de Link Financial du 13 février 2026
TOTAL
31 587.92€
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