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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2026, n° 22/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01988 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JPN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] [B] [Q]
né le 25 Juin 1973 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
[H] [R]
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2017, Monsieur [I] [D] [B] [Q], salarié de la société [1] en qualité d’aide-coffreur, selon contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2017, a été victime d’un accident du travail déclaré le 22 novembre 2017 par l’employeur comme suit :
« Date : 20.11.2017 ; Heure : 11h00 ; Lieu de l’accident : [Adresse 6] France ; Activités de la victime lors de l’accident : Lors de la mise en place d’un escalier préfa, celui-ci a basculé entrainant la victime dans sa chute ; Nature de l’accident : Chute avec escalier; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Nature des lésions : Douleurs ; Accident : Constaté le 20.11.2017 à 11h00 par ses préposés ; Témoin : Monsieur [Z] [U] [P] chef de chantier [1] ".
Monsieur [I] [D] [B] [Q] a été transporté au service des urgences de l’hôpital de La Timone à [Localité 1] pour sutures des plaies puis en réanimation. Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2017 mentionne:
Un traumatisme facial avec fracture de l’orbite gauche et du sinus maxillaire gauche ;Contusions pulmonaires bilatérales ;Lacération et contusion rénale gauche ;Fracture des 8e et 9e côtes à gauche.
Monsieur [I] [D] [B] [Q] a été hospitalisé du 27 novembre au 30 novembre 2017 afin de subir l’intervention chirurgicale suivante: « ostéosynthèse des fractures multiples du massif facial ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [2] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de Monsieur [I] [D] [B] [Q] a été déclaré consolidé au 19 octobre 2018 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [I] [D] [B] [Q] a sollicité, auprès de la [2] des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 août 2020.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2022, Monsieur [I] [D] [B] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 20 novembre 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026.
Monsieur [I] [D] [B] [Q], représenté par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable ;Dire et juger que l’accident dont il a été victime le 20 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la majoration de la rente versée au titre de son incapacité ;Avant-dire droit :
Ordonner une mesure expertale et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le préjudice prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que dans un souci d’équité, les frais de justice ne pourront rester à sa charge ;Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la CPAM ;En tout état de cause :
Lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux ;Condamner la CPAM à faire l’avance de la totalité des sommes qui lui seront allouées ;Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [I] [D] [B] [Q] expose avoir fait une chute d’une hauteur de 6 mètres sur une passerelle en béton, depuis un échafaudage instable et dépourvu de moyens de sécurité sur lequel il était monté afin de monter un escalier métallique conformément aux instructions données par son supérieur hiérarchique.
La société [1], représentée par son conseil s’en rapportant également à ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
À titre principal :
Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;Constater qu’elle a mis en place des mesures de protection afin de prévenir les risques professionnels ;Constater en conséquence qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;En conséquence :
Rejeter la demande de majoration de la rente ;Débouter Monsieur [I] [D] [B] [Q] de sa demande de provision ;Débouter Monsieur [I] [D] [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Laisser le cas échéant à la charge de la CPAM ou, à défaut, de Monsieur [I] [D] [B] [Q] les frais d’expertise médicale ;Débouter la CPAM de son éventuelle demande visant à la condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ;Condamner Monsieur [I] [D] [B] [Q] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;Désigner tel expert qu’il plaira pour examiner Monsieur [I] [D] [B] [Q] ainsi que son dossier médical ;Mettre à la seule charge de la CPAM ou le cas échéant de Monsieur [I] [D] [B] [Q] les frais liés à l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait essentiellement valoir que son salarié a, malgré les consignes données par son chef de chantier, retiré le dispositif de stabilisation de l’escalier préfabriqué qu’il était en train de poser, ce qui a entraîné le basculement dudit escalier. Elle précise que les risques de chute étaient identifiés et que des moyens de protection étaient mis en place.
La [2] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître à l’audience, aux termes de ses conclusions datées du 27 octobre 2025 adressées contradictoirement aux parties, s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans le cas où celle-ci serait reconnue demande au tribunal de :
Fixer les préjudices personnels de Monsieur [I] [D] [B] [Q] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [I] [D] [B] [Q] de sa demande de majoration de la rente et de sa demande de provision ;Condamner la société [1] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que Monsieur [I] [D] [B] [Q] ne peut prétendre à une majoration de rente en l’absence d’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article L. 4321-1 du code du travail prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
L’article R. 4323-58 du code du travail pose le principe que les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et l’article R. 4323-59 1°du même code liste des équipements de prévention collectifs assurant la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail tout en précisant dans son 2° que cette prévention peut être effectuée par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque ces équipements de protection ne peuvent être mis en œuvre, l’article R. 4323-60 du code du travail précise que des dispositifs souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, l’article R. 4323-61 du code du travail dispose que la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur et que dans ce cas le travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé, l’employeur devant préciser dans une notice les points d’ancrage, des dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
***
En l’espèce, selon contrat à durée indéterminée du 2 octobre 2017, Monsieur [I] [D] [B] [Q] a été engagé en qualité d’aideur-coffreur.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant : « Lors de la mise en place d’un escalier préfa, celui-ci a basculé entrainant la victime dans sa chute ».
Monsieur [I] [D] [B] [Q] expose que le jour de l’accident " son chef de chantier lui a demandé de monter sur un échafaudage seul et sans aucune mesure de sécurité (harnais, casque…) « . Il indique s’être »conformé aux instructions de son supérieur hiérarchique « et s’être » positionné sur cet échafaudage « . Il ajoute qu' » il manquait des boulons afin de consolider cet échafaudage si bien que le plancher s’est effondré sous ses pieds provoquant [sa]chute de 6 mètres de haut environ sur une passerelle en béton ".
À l’appui de sa demande, Monsieur [I] [D] [B] [Q] verse aux débats les témoignages d’ouvriers intérimaires ou salariés de la société [1] :
Monsieur [G] [Z] [J], de nationalité cap-verdienne, plaquiste, indique : " Le jour de l’accident j’étais à mon poste de travail et j’ai entendu le cri et tous mes collègues courir vers le lieu de l’accident pour voir ce qui s’était passé. En arrivant, Monsieur [D] était par terre tombé de 5 à 6 mètres de hauteur plein de sang. C’était la panique pour tout le monde qui était sur place par rapport à ses blessures. Il était seul au moment de l’accident et j’ai constaté qu’il n’avait aucune sécurité là où il travaillait. En plus il était seul sur son poste ".Monsieur [V] [K], coffreur bancheur, indique : " Le jour de l’accident j’étais à mon poste de travail quand j’ai entendu que quelqu’un était tombé et j’ai constaté que plusieurs personnes allaient sur le lieu de l’accident. Quand je me suis approché aussi, par curiosité, j’ai vu Monsieur [D] au sol, tombé de 6 mètres de hauteur, plein de sang. C’était la panique totale par rapport à ses blessures et j’ai constaté qu’il n’avait aucune sécurité et tout seul au moment de sa chute ".
En défense, la société [1] soutient que des mesures de prévention et de protection étaient mises en œuvre « afin de prévenir les risques liés au travail en hauteur » et « préserver la santé et la sécurité de ses salariés ». Elle ajoute que " Monsieur [D] avait la qualification professionnelle adéquate à l’exercice de ses fonctions ".
Elle soutient également que le comportement de son salarié est à l’origine de l’accident, ce dernier ayant sans autorisation " pris l’initiative de démonter l’étaiement mis en place avant le clavetage haut de l’escalier, ce qui a entrainé la chute de l’escalier dans son intégralité alors qu’il était posté en haut. Son supérieur ne lui a pourtant pas demandé de réaliser cette tâche car le coulage en haut de l’escalier pour le stabiliser avait pris du retard. Monsieur [D] avait même été affecté à une autre tâche sur une autre zone du chantier, ce qu’il n’a pas respecté ".
À l’appui de ses allégations, l’employeur produit :
L’enquête établie par le chargé de prévention des risques ;Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) applicable en 2017 ;Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) SECTP-STAM sur le chantier [Localité 7] à [Localité 8] ;L’avenant n°2 au PPSPS adopté pour la mise en place d’un escalier hélicoïdal dans une trémie avec vide sur extérieur (3 murs) sur le chantier [Adresse 7].
Il ressort de l’enquête que :
« Après la pose d’un escalier préfa semi-hélicoïdal et avant le clavetage de la partie haute de l’escalier par coulage du palier supérieur, la victime a retiré le dispositif de stabilisation (étaiement et boulonnage). L’escalier a alors basculé et la victime, qui se trouvait sur les marches, a basculé avec l’escalier faisant une chute d’environ 4 mètres sur la dalle du dessous ».« Le matin de l’accident, le chef de chantier lui a rappelé à plusieurs reprises de ne » toucher à rien « sur l’étaiement de l’escalier et lui a rappelé que sa tâche était finie sur ce poste en attendant le clavetage. Il l’a d’ailleurs envoyé sur une autre tâche ».« Il n’a pas été possible, pour le moment, de comprendre pourquoi, malgré les recommandations du chef de chantier et l’expérience de la victime dans cette tâche, il a pris l’initiative de démonter l’étaiement mis en place avant le clavetage haut de l’escalier »." Le problème de sécurisation de cet escalier contre les risques de chute a été évoqué (…) De simples garde-corps en rive de marches ne semble pas suffisants. Plusieurs solutions ont été évoquées, leurs études sont en cours, mais il parait nécessaire de connaître la configuration définitive de l’ouvrage afin d’en tenir compte pour mettre en place une solution pérenne et n’engendrant pas de risques supplémentaires pour les futurs intervenants [1] ou autres ".
En outre, il ressort du DUERP 2017 que les risques de chute de hauteur ont été identifiés et que des mesures de protection ont été mises en place telles qu’une « formation vérificateur harnais antichute » avec mise en place d’une procédure de vérification.
Le PPSPS liste au titre des moyens de prévention, les protections individuelles suivantes :
Casque ;Bottes avec semelles anti-clous ;Gants de manutention de ferrailleurs et de maçons imperméables ;Harnais de sécurité ;Chaussures de sécurité ;Lunettes de protection ;Protections auditives.
Les chutes sont identifiées au titre des risques encourus.
Enfin, il ressort de l’avenant n°2 la mise en place d’un escalier hélicoïdal dans une trémie avec vide sur extérieur (3 murs).
Les parties s’opposent quant aux causes de la chute et à la hauteur de celle-ci.
Monsieur [I] [D] [B] [Q] indique être tombé d’un échafaudage mal consolidé d’une hauteur de 6 mètres et l’employeur, pour sa part, évoque une chute d’une hauteur de 4 mètres depuis un escalier préfabriqué duquel il avait retiré l’étaiement.
Pour autant, ces points de désaccord ne font pas obstacle à la recherche d’une faute inexcusable de l’employeur, la version de l’employeur étant corroborée par le chargé de prévention des risques et la chute de hauteur n’étant pas contestée.
En l’espèce, la cause de la chute ne paraît plus résider dans la manière dont le salarié est intervenu ou agi mais dans le fait que l’escalier ainsi que Monsieur [I] [D] [B] [Q] n’étaient pas protégés par un dispositif empêchant la chute.
Le tribunal relève que les éléments du dossier laissent apparaitre que l’employeur était parfaitement conscient du danger que représentait le travail en hauteur et confirment que Monsieur [I] [D] [B] [Q] ne portait pas de moyens de protection individuelle tels qu’un harnais de sécurité ou un baudrier antichute ni que l’employeur lui en ait remis personnellement ou ait veillé à ce qui les porte le jour de l’accident.
Les éléments du dossier confirment également qu’aucun système de protection collective constitué par une nacelle, permettant au salarié de ne pas travailler sur les marches ou paliers en cours de pose n’avait été mis en place, ou des échafaudages munis de garde-corps, les déclarations du salarié, des témoins, ainsi que le schéma joint à l’enquête n’en faisant pas mention.
Le tribunal relève à ce titre que l’enquête établie le 20 novembre 2017 par le chargé de prévention met en exergue les points suivants :
« La trémie d’escaliers est particulière : celle-ci ne comprend que trois côtés, le côté situé vers l’extérieur du bâtiment reste vide » ;« La forme particulière de l’escalier (semi-hélicoïdale) le rend particulièrement déséquilibré » ;« De simples garde-corps en rive de marches ne semblent pas suffisants » à éviter les risques de chute.
La société [1], entreprise spécialisée dans la construction, qui en connaît de ce fait les particularités, ne pouvait ignorer que la fonction de Monsieur [I] [D] [B] [Q] l’exposait à un risque de chute de hauteur.
Il résulte pourtant de ce qui précède qu’aucune mesure appropriée pour éviter toute chute depuis une hauteur supérieure à trois mètres n’a été prise en violation des articles du code du travail précités.
Il ressort également des développements précités que l’employeur ne démontre pas avoir dispensé une formation à son salarié sur le travail en hauteur, ce dernier ne produisant aucune attestation de suivi, étant précisé que l’ancienneté et l’expérience du salarié ne peuvent le dispenser d’une quelconque formation.
Les arguments de la société [1] qui, pour s’exonérer de sa responsabilité, soutient que Monsieur [I] [D] [B] [Q] n’a pas respecté les consignes qui lui auraient été données, ne peuvent prospérer étant rappelé que l’éventuelle faute inexcusable du salarié quand elle est retenue n’a d’incidence que sur la majoration de la rente.
Enfin, quand bien même le salarié aurait commis une imprudence en retirant le dispositif de stabilisation de l’escalier préfabriqué, cela ne serait pas de nature à exonérer l’employeur car il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [1] avait conscience du danger lié au travail en hauteur auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et qu’ainsi elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [I] [D] [B] [Q].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [I] [D] [B] [Q] a été déclaré consolidé au 19 octobre 2018 sans séquelles indemnisables.
Dès lors, en l’absence d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident du travail, il ne peut y avoir de majoration de la rente.
Monsieur [I] [D] [B] [Q] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l’évaluation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] [D] [B] [Q].
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [I] [D] [B] [Q] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La [2] des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] [D] [B] [Q] sollicite une provision à hauteur de 10.000 euros à valoir sur le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Le tribunal relève que l’accident du travail lui a causé :
Un traumatisme facial avec fracture de l’orbite gauche et du sinus maxillaire gauche ;Des contusions pulmonaires bilatérales ;Une lacération et contusion rénale gauche ;Une fracture des 8e et 9e côtes à gauche.
Il a subi l’opération suivante : « ostéosynthèse des fractures multiples du massif facial ».
Monsieur [I] [D] [B] [Q] verse aux débats des notes de frais à hauteur de 3.490 euros et 8.836 euros ainsi que diverses pièces médicales justifiant que les préjudices subis ont notamment nécessité :
Un suivi ophtalmologique ;Des soins infirmiers ;Des massages.
Il a été consolidé onze mois après l’accident.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose la juridiction, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] [D] [B] [Q] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [2] des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [2] des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la caisse, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la [2] des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [1].
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [I] [D] [B] [Q] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [D] [B] [Q] le 20 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] [B] [Q] de sa demande de majoration de la rente ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [D] [B] [Q] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [3] et commet pour y procéder le Docteur [M] [N] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [I] [D] [B] [Q] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [D] [B] [Q] résultant de l’accident du travail du 20 novembre 2017 a été fixée par la [3] au 19 octobre 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [3] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [3] versera directement à Monsieur [I] [D] [B] [Q] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [I] [D] [B] [Q] par la [3] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la provision accordée à Monsieur [I] [D] [B] [Q] à l’encontre la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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