Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 29 mai 2026, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4JM4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [N]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ISRAEL)
de nationalité Française et Israélienne
détenu au Centre de Détention de [Localité 4]
Ecrou n°16072
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représenté par Maître Vanessa CERDA de la SELAS REBSTOCK – CERDA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 ;
FIXE la clôture de l’instruction au 10 mars 2026 ;
Vu l’acte de mariage dressé le 14 février 2005 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 05 janvier 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [N] de:
— Madame [O], [J] [H]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Monsieur [B] [N],
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Israël) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 décembre 2022 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par Madame [O] [H] et Monsieur [B] [N] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Concernant les enfants
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [O] [H] sur les enfants mineurs communs :
— [F] [C] [N], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
— [G] [W] [N], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
— [P] [Y] [N], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
RAPPELLE le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs commns au domicile de la mère;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [S] [V] [N], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9];
— [F] [C] [N], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9];
— [G] [W] [N], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] ;
— [P] [Y] [N], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9] ;
à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), que Monsieur [B] [N] devra verser à Madame [O] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [N] à Madame [O] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due si les enfants majeurs restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
B = l’indice du mois précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Mission
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Droite ·
- Professionnel ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Audience ·
- Législation ·
- Date ·
- Saisine
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Trouble de jouissance ·
- Acompte ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.