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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 28 mai 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me PLANTARD Maxime
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mai 2026
à Me PICARD Valérie
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DWE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 09 Décembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. CASTORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] a acheté le 31 mai 2022 auprès de la SAS CASTORAMA une pergola SEATTLE BIOCLIM 3 x 6, en kit à monter, moyennant le prix de 3 321 euros fabriquée par la société COULEURS DU MONDE.
La pergola a été livrée le 22 juin 2022.
Par courrier du 12 décembre 2022, M. [S] [V] a demandé à la SAS CASTORAMA de remplacer la pergola aux motifs que le bien livré présentait des défauts de conformité ne permettant pas son utilisation.
Suite à l’expertise réalisée par M. [U] [D], expert mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [S] [V], la compagnie ALLIANZ, la SAS CASTORAMA a été vainement mise en demeure par cet assureur par un courrier du 11 mai 2023 puis un courrier du 23 mai 2023 de procéder au remboursement du prix de vente dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, M. [S] [V] a fait assigner la société par actions simplifiée CASTORAMA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1303, 1606, 1641, 1644 et 1646 du code civil, L217-4 du code de la consommation en demandant :
à titre principal,
la résolution du contrat de vente pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,à titre subsidiaire,
la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,en tout état de cause,
la condamnation de la SAS CASTORAMA à lui restituer le prix de vente de 3 321 euros,la condamnation de la SAS CASTORAMA à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 3 355 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,la condamnation de la SAS CASTORAMA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, M. [S] [V] expose que lors du montage, mi-août, par ses soins de la pergola il a constaté qu’elle présentait un défaut rendant son utilisation impossible, les lames n’étant pas alignées avec les clips d’emboitement. Malgré ses mises en demeure et le rapport de l’expert mandaté par son assureur constatant ce défaut de conformité, la société CASTORAMA n’a pas donné suite à sa demande de remboursement du prix d’achat. Il ajoute que le contrat doit être rompu le défaut affectant la pergola n’étant pas réparable. Ce vice lui a causé un préjudice de jouissance en le privant durant les étés 2022 et 2023 de la jouissance d’une pergola dont il demande réparation à hauteur de 500 euros par année. La dépose de la pergola litigieuse impose des travaux de remise en état de la façade de sa maison et des carrelages de la terrasse sur lesquels elle a été fixée, soit un préjudice matériel de 3 355 euros. Enfin, les tracasseries administratives, financières et judiciaires comme la mauvaise foi de la société CASTORAMA lui causent un préjudice moral dont il estime la réparation à la somme de 1 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et renvoyée à celle du 26 mars 2026 pour conclusions en défense.
A cette audience, M. [S] [V], représenté par conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS CASTORAMA, représentée par son conseil, demande le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [S] [V] et, à titre subsidiaire, de dire qu’en cas de résolution de la vente, seul le prix d’achat sera restitué.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SAS CASTORAMA soutient que si son expert a participé à la réunion d’expertise de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. [S] [V], il n’en a pas partagé les conclusions et que cette expertise s’est déroulée en l’absence de la partie principalement concernée, à savoir le fabricant de la pergola, la société COULEURS DU MONDE. Les conclusions de l’expert de la compagnie ALLIANZ sont insuffisantes à établir l’existence d’un vice caché comme son antériorité à l’achat. Il en va de même pour les défauts de conformité invoqués à titre subsidiaire. La SAS CASTORAMA fait valoir enfin que les préjudices de jouissance comme moral invoqués par le demandeur ne sont pas justifiés et que M. [S] [V] ne saurait prétendre à des travaux de ravalement intégral de sa façade d’un montant de 3 355 euros sans établir un état neuf de celle-ci préalablement à la pose de la pergola.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisée par M. [U] [D] de la société EUREXO SAS à la demande de l’assureur de M. [S] [V] et établi le 27 avril 2023 que la société COULEURS DU MONDE, fabricant de la pergola litigieuse, pourtant convoquée, était absente et non représentée mais que la société CASTORAMA était représentée par l’expert de son propre assureur la société AIG, Mme [Z] [Q] du cabinet [J].
Cette expertise amiable est donc contradictoire au stade de sa réalisation et ses conclusions sont soumis à la contradiction des parties dans le cadre de la présente instance. M. [S] [V] verser en outre des photographies de la pergola litigieuse.
L’expert [D] constate que la pergola été correctement montée, qu’elle est composée de deux travées couvertes par des lames mobiles guidées par trois tringles. Les deux tringles d’extrémités sont manœuvrées par un axe entraîné par une manivelle et la tringle du milieu est manœuvrée par le mouvement des deux autres. Les lames sont positionnées et clipsées sur des ergots mobiles. Il relève que les tringles servant à la fixation des lames de la pergola ne sont pas alignées sur la même hauteur ce qui a pour conséquences :
L’impossibilité de clipser la lame sur l’ergot prévu à cet effet sur la tringle du milieu de la structure,Des difficultés pour manœuvrer l’ouverture de la pergola avec la manivelle prévue à cet effet avec déformation de la lame du fait de l’impossibilité de la clipser sur les ergots du milieu,Impossibilité d’ouvrir les lames à 90 °.L’expert précise que ce défaut d’alignement ne peut être corrigé, aucun réglage n’étant possible et que le défaut est donc d’origine. Il précise dans ses conclusions que l’expert intervenant au titre de la garantie responsabilité civile de la société CASTORAMA ne s’est pas positionné.
Alors que ce défaut d’alignement de la hauteur des tringles sur lesquelles doivent être fixées les lames permettant d’occulter soleil, d’une part conduit à leur déformation en cas de manœuvre d’ouverture de la pergola et d’autre part, fait obstacle à ce qu’elles puissent être ouvertes à 90 ° et qu’il n’est pas contesté que les lames mobiles d’une pergola bioclimatique doivent pouvoir être manœuvrées en fonction des besoins des utilisateurs, le vice constaté rend impropre la pergola achetée à son usage.
L’antériorité de ce défaut à la réalisation de la vente est également établie, l’expert [D] indiquant sans être contredit tant par l’expert de la société CASTORAMA à l’occasion de l’expertise que par la société défenderesse dans ses écritures qu’il s’agit d’un défaut d’origine, le montage de la pergola par M. [S] [V] ayant été correctement réalisé et la pergola ne disposant d’aucune possibilité de réglage de la hauteur des tringles. Il n’est pas plus contesté qu’aucune réparation n’est possible.
Par conséquent, ce vice justifie la résolution de la vente de la pergola conclue le 31 mai 2022 entre M. [S] [V] et la SAS CASTORAMA. La résolution d’un contrat de vente emporte l’anéantissement de la vente et la remise des parties dans leur état antérieur à la vente.
En application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SAS CASTORAM est condamnée à restituer le prix de la vente à M. [S] [V], soit la somme de 3 321 euros. M. [S] [V] devra restituer le matériel acheté.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, en tant que vendeur professionnel, la SAS CASTORAMA est présumée avoir eu connaissance des vices affectant la pergola litigieuse.
M. [S] [V] justifie par la production d’un devis de la société LH CONCEPTION de travaux de remise en état de sa façade et des carrelages après dépose de la pergola pour un montant de 3 355 euros ne portant que sur une face de la façade de sa maison (découpe de chevilles métalliques, rebouchage, traitement antirouille, application d’un couche d’impression puis d’une couche de finition se rapprochant au maximum de l’existant) et sur quatre carreaux au sol, le préjudice matériel invoqué est justifié et sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 355 euros.
Par ailleurs, alors qu’il a, dès le 12 décembre 2022, informé la société CASTORAMA des défauts affectant la pergola achetée, celle-ci n’a procédé à aucune démarche ni proposition de réparation ou de dépose de la pergola, M. [S] [V] ayant ainsi été privé de la jouissance de cet équipement, affecté d’un vice le rendant impropre à son usage, durant les étés 2022 et 2023 et ayant été contraint, outre les démarches entreprises auprès de son assureur et malgré les conclusions du rapport établi au contradictoire de la société CASTORAMA, d’entreprendre une action en justice.
Dès lors, M. [S] [V] justifie d’un préjudice de jouissance qui sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CASTORAMA, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CASTORAMA, condamnée aux dépens, devra payer à M. [S] [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 31 mai 2022 entre le vendeur la SAS CASTORAMA et l’acquéreur M. [S] [V] portant sur une pergola SEATTLE BIOCLI ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à restituer à M. [S] [V] le prix de vente d’un montant de 3 321 euros ;
RAPPELLE que M. [S] [V] devra restituer la pergola SEATTLE BIOCLI à la SAS CASTORAMA ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à payer à M. [S] [V] la somme de 3 355 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à payer à M. [S] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à payer à M. [S] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de moral ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS CASTORAMA à verser à M. [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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