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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juin 2026, n° 22/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00451 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWC5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.C.P. [1] [U], prise en la personne de Me [L] [C], mandataire ad hoc de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[Localité 7]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [K] a été engagé par la société [2] en qualité de manœuvre suivant contrat à durée déterminée en date du 11 mars 2019.
Monsieur [A] [K] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 29 avril 2019.
La déclaration d’accident du travail établi le 10 février 2020 par la société [2] mentionne :
« Date : 29 avril 2019 ; Heure : 10h00,
Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage du chantier,
Nature de l’accident : chute du 1er étage du balcon au milieu du garde-corps,
Objet dont le contact a blessé la victime : balcon ".
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2019 mentionne une « fracture ouverte tibia gauche ».
Par courrier du 1er septembre 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [3] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [A] [K] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 23 février 2023, la [3] des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de l’état de Monsieur [A] [K] à la date du 17 février 2023. Un taux d’incapacité de 27 % a été fixé.
C’est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 15 février 2022, Monsieur [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 janvier 2023 et Maître [W] [Y] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal des affaires économiques de Marseille a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et a constaté la radiation d’office de la société. Par ordonnance en date du 9 avril 2026, Maître [L] [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [2] avec pour mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
À l’audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de :
Débouter la CPAM des Bouches du Rhône de son exception d’irrecevabilité ;Déclarer recevable son recours formé en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], représentée par son gérant Monsieur [S] [N], actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Me [W] ;Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en pareille matière aux fins de l’examiner et de déterminer son préjudice ;Dire que la CPAM fera l’avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;Condamner la CPAM à faire application des dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et notamment majorer la rente servie à la victime et à lui verser des indemnités complémentaires prévues avec faculté de recours de la [Etablissement 1] contre l’employeur représenté par son liquidateur ;Condamner Me [W] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [K] fait valoir que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il démontre que son recours a été formé dans les délais prescrits à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, il expose que son poste de travail n’était pas protégé contre les risques de chute par un garde-corps en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4323-59 du code de la sécurité sociale.
Maître [L] [C], mandataire ad hoc de la société [2], régulièrement cité par procès-verbal de commissaire de justice du 24 avril 2026, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
Par voie de conclusions, la [3] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
In limine litis et avant tout débat :
Dire irrecevable le recours de Monsieur [A] [K] pour cause de prescription dans sa demande de mise en place d’une réunion de conciliation avant saisine du tribunal ;Si par extraordinaire le tribunal ne considérait pas ce recours irrecevable :
Si la faute inexcusable est reconnue, la CPAM demande au tribunal de :
Dire que la CPAM majorera la rentre de Monsieur [A] [K] à hauteur d’un taux d’IPP de 27 % ;Constater que la CPAM ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables ;Constater que la CPAM s’en rapporte à droit quant à la demande de provision ;Ramener la demande de provision à de plus justes proportions ;Dire que la CPAM fera l’avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;Mettre au passif de la société [2] les sommes qui auront été avancées par la CPAM au titre de la faute inexcusable (préjudices, majoration de rente).
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la [3] des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de mise en œuvre d’une tentative de conciliation n’a été réceptionnée que le 19 août 2021, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter de la fin du paiement des indemnités journalières.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il sera rappelé que la demande de tentative de conciliation interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2019 et il a perçu, à ce titre, des indemnités journalières du 30 avril 2019 au 29 juillet 2019.
Monsieur [A] [K] produit le bordereau d’envoi et l’accusé de réception du courrier adressé par son conseil à la [4] le 20 avril 2019 dont il résulte qu’il a été expédié le 21 avril 2021 et réceptionnée par la caisse le 23 avril 2021. Il sera noté que le numéro de suivi figurant sur le bordereau et sur l’accusé de réception correspond bien à celui mentionné sur le courrier du 20 avril 2021 produit par la caisse.
Il en résulte que Monsieur [A] [K] justifie avoir saisi la [5] du Rhône d’une demande de tentative de conciliation dans le délai de deux ans suivant l’accident du travail.
Son action n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la [6] sera donc rejetée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
La preuve des circonstances de l’accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établi le 10 février 2020 que l’accident du travail est survenu le 29 avril 2019 à 10h00 sur le lieu de travail habituel du salarié dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage du chantier,
Nature de l’accident : chute du 1er étage du balcon au milieu du garde-corps,
Objet dont le contact a blessé la victime : balcon ".
L’employeur ne conteste pas les circonstances de l’accident ainsi qu’il résulte de l’attestation du gérant de la société [2], Monsieur [N] [S].
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au cours de la période de l’exposition au risque.
Le salarié expose qu’il travaillait en hauteur au niveau d’une terrasse située au 1er étage d’un immeuble, sans garde-corps et qu’il a fait une chute de 3 mètres.
Il résulte de la main courante établie par les forces de l’ordre le 29 avril 2019 à 16h18 que Monsieur [A] [K] " effectuait des travaux au niveau du balcon du 1er étage de la maison de Monsieur [O] [I] et est tombé en arrière en faisant une chute d’environ 3 mètres ". Il est précisé qu’un témoin, Monsieur [J], a confirmé les faits.
Il est évident dès lors que l’employeur a affecté son salarié sur un travail en hauteur, il avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute de son salarié.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est établie.
Sur les mesures prises par l’employeur
L’article R. 4323-58 du code du travail que les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
L’article R. 4323-59 du Code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse interm édiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
En l’espèce, il résulte des constatations des policiers le 29 avril 2019 et de l’attestation concordante de Monsieur [N] [S], gérant de la société, que Monsieur [A] [K] travaillait sur une terrasse située à 3 mètres de haut sans aucune mesure de protection et en particulier sans garde-corps, en parfaite méconnaissance des dispositions précitées.
Dès lors, l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour éviter le risque auquel était exposé son salarié.
Par conséquent, il résulte de ces développements que l’accident dont a été victime Monsieur [A] [K] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente versée par l’organisme social
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
L’avance sera faite par la [3] des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.4 52-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par l’organisme de sécurité sociale sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [A] [K] est bien fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [A] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Sur la demande de provision
Monsieur [A] [K] formule une demande provisionnelle à hauteur de 30.000 euros et verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont le compte rendu d’hospitalisation du 14 mai 2019 faisant état d’une « fracture plurifragmentaire diaphyses tibia et fibula au tiers distal, ouverte » et d’une hospitalisation du 29 avril 2019 au 14 mai 2019.
Il produit également un certificat médical initial du 19 février 2020 mentionnant une ITT de 60 jours.
Le certificat médical du Docteur [E] en date du 9 octobre 2020 fait état de « difficultés fonctionnelles sévères dans les suites de la fracture avec des douleurs invalidantes » avec notamment « une impossibilité de reprise de travail ».
Monsieur [A] [K] a été consolidé à la date du 17 février 2023, soit près de quatre ans après l’accident du travail.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [A] [K] une provision d’un montant de 5.000 euros.
Sur l’action récursoire de la [3] des Bouches-du-Rhône
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La [3] des Bouches-du-Rhône, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l’indemnité en capital et de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l’employeur de Monsieur [A] [K], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
La société [2], qui succombe, supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de l’accident, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [A] [K] recevable et bien fondé en son action ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [K] le 29 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] ;
ORDONNE la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
RENVOIE Monsieur [A] [K] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [K] :
ORDONNE une expertise judiciaire, aux frais avancés par la [4] et commet pour y procéder le Docteur [G] [V], Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [A] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [K] résultant de l’accident du travail du 29 avril 2019 a été fixée à la date du 17 février 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [A] [K] par la [5]-du Rhône ;
DIT que la [4] versera directement à Monsieur [A] [K] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [3] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur Monsieur [A] [K] à l’encontre de la société [7], représentée par son mandataire ad hoc Maître [L] [C], et fixe ces sommes au passif de celle-ci, ainsi que la somme correspondant au remboursement du coût de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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