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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MCS ET ASSOCIES société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Yoann LEANDRI
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03843 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4X
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MCS ET ASSOCIES société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206 dont le siège social est sis 256 Bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC par suite d’un acte de cession de créances en date du 21 octobre 2021 et d’un bordereau de cession de créances du 16 novembre 2023
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 18 Mars 1995 à LAHORE, domicilié chez M. [D] [W], 14 rue d’Iéna 2ème étage Appt 24 – 13006 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2022, M. [S] [M] a ouvert un compte de dépôt n° 11315 00001 04082169622 auprès de la Banque coopérative Caisse d’Epargne CEPAC avec une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros pour un taux débiteur de 16,45 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023, la SAS MCS et Associés a mis en demeure M. [S] [M] de lui payer la somme de 18.045,40 euros.
Le 16 novembre 2023, la Caisse d’Epargne CEPAC a cédé sa créance à la société par actions simplifiée (SAS) MCS et Associés, en application d’un contrat-cadre du 21 octobre 2021.
Par courrier recommandés avec accusés de réception du 9 janvier 2024, la SAS MCS et Associés a mis en demeure M. [S] [M] de lui payer la somme de 18.529,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SAS MCS et Associés, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
-18.529,60 euros au titre du solde débiteur de compte avec les intérêts au taux contractuel de 16,45 % à compter du 16 juin 2023, outre capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat,
-800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS MCS et Associés, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité à étude, M. [S] [M] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de M. [S] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir de la requérante
La SAS MCS et Associés justifie de sa qualité pour agir par la production des actes de cession de créance et du bordereau mentionnant les références de la créance litigieuse.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, dont le solde dépasse le montant du découvert autorisé à compter du 12 juin 2023, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant le découvert autorisé, de sorte que la demande effectuée le 4 juin 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résiliation
En l’absence de notification à M. [S] [M] de la clôture du compte, il convient d’examiner la demande subsidiaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l’historique de compte produit que le découvert de 18.045,40 euros se constitue intégralement le 12 juin 2023.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L 312-92 al. 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L 312-93). Il lui adresse en outre une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (article L 341-9).
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, aucune trace de la proposition prévue par l’article L 312-93 du Code de la consommation qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 12 septembre 2023 au plus tard, ne figure au dossier du prêteur. On trouve seulement dans ce dossier un courrier du 7 août 2023 proposant une nouvelle offre de compte de dépôt.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
M. [S] [M] sera par conséquent condamné à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 18.045,40 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 11315 00001 04082169622 ouvert le 9 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SAS MCS et Associés en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de dix-huit mille quarante-cinq euros et quarante centimes (18.045,40 euros) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 11315 00001 04082169622 ouvert le 9 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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