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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 23/07480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 JUIN 2026
à Me Sylvain PONTIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 2 JUIN 2026
à Me Fabrice LABI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07480 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IDE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 16 Décembre 1958 à BONE (22), demeurant 30 Traverse des Loubets – 13011 MARSEILLE
représenté par Me Sylvain PONTIER, de la SELARL ABEILLE AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEYDEN DECO exploitant sous l’enseigne “BOIS ET CHIFFONS” société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 534 677 281 dont le siège social est sis 114 Traverse de la Serviane – 13012 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande n° M12705 du 12 octobre 2020, M. [K] [L] a acheté une table de repas modèle New-York II à la société à responsabilité limitée (SARL) LEYDEN DECO au prix de 1.500 euros.
La table a été livrée.
M. [K] [L] a adressé une réclamation à la SARL LEYDEN DECO par courriel en date du 26 octobre 2020 aux fins de reprise et de remplacement de la table, endommagée à sa livraison. Il a adressé une réclamation à la SARL LEYDEN DECO selon courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 5 novembre 2020.
Le 11 mars 2021, M. [K] [L] a versé à la SARL LEYDEN DECO une somme de 660 euros pour l’achat d’une table modèle Hara. Il s’est rétracté par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2021, M. [K] [L] a mis en demeure la SARL LEYDEN DECO de lui rembourser les sommes de 1.500 et 600 euros, de récupérer la table modèle New York II et de remplacer cette table, dans un délai de dix jours.
Le 21 juillet 2021, M. [K] [L] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis en demeure la SARL LEYDEN DECO de lui rembourser la somme de 660 euros et de procéder au remplacement de la table modèle New York II. Une relance lui a été adressée par lettre simple le 15 octobre 2021.
M. [K] [L] a tenté de saisir un conciliateur de justice les 4 février et 3 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Monsieur [K] [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Leyden Deco, exerçant sous l’enseigne Bois et Chiffons, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire au visa des articles 1103, 1231-1, 1221, 1217, 1229 et 1224 du code civil, L 221-8 du code de la consommation, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile aux fins de :
— à titre principal, condamnation à procéder au remplacement de la table modèle « New-York II » sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de voir ordonner la restitution de la la table modèle « New-York II » abîmée aux entiers frais de la SARL Leyden Deco,
— à titre subsidiaire, de voir ordonner la résolution du contrat, de condamnation de la SARL Leyden Deco à lui rembourser les sommes de 1.500 euros correspondant au prix d’achat de la table et de 90 euros au titre des frais de livraison et de voir ordonner la restitution de la table modèle « New-York II » abîmée aux entiers frais de la SARL Leyden Deco,
— en tout état cause, de condamnation de la SARL Leyden Deco à lui payer les sommes de 660 euros correspondant au surplus réglé pour le remplacement de la table, de 2.000 euros pour résistance abusive, de 1.500 euros en réparation du préjudice moral et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 mars 2024.
Un renvoi a été accordé à l’audience du 8 octobre 2024 aux fins de conclusions de la SARL LEYDEN DECO ou de transaction.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SARL Leyden Deco a sollicité un renvoi suite à un changement de conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, à la demande de la SARL LEYDEN DECO, ayant changé de conseil la veille de l’audience, et une conciliation a été ordonnée selon jugement rendu le 3 décembre 2024.
La conciliatrice de justice a établi un constat de carence le 13 mai 2025.
M. [K] [L] a saisi le juge de l’exécution de ce siège le 25 juillet 2025 aux fins de saisie-conservatoire, autorisée et mise en œuvre pour une somme de 2.250 euros en principal, avec dénonciation du procès-verbal de saisie conservatoire à la SARL LEYDEN DECO le 11 août 2025.
L’affaire a été plaidée par les conseils des parties à l’audience du 3 mars 2026, M. [K] [L] étant représenté par son conseil, et la SARL LEYDEN DECO comparaissant en la personne de sa gérante, assistée de son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions, M. [K] [L] réitère ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il constate des dégradations de la table modèle New-York II lors de sa livraison le 26 octobre 2020, le livreur refusant de la rapporter. Il indique que le bon de livraison est annoté en ce sens.
Sur le remboursement de la somme de 660 euros, il explique qu’il choisit une table modèle Hara en magasin, en remplacement de la table modèle New-York II, à un prix plus élevé. Il précise qu’il se rétracte à la réception du bon de commande. Il se prévaut de son droit de rétractation.
Sur sa demande de résolution du contrat, il fait valoir la gravité du manquement de la SARL LEYDEN DECO à ses obligations contractuelles, visant sa grande inertie.
Sur ses demandes indemnitaires, il avance la résistance abusive de la SARL LEYDEN DECO. Il justifie la saisie-conservatoire par le risque de fermeture définitive de la SARL LEYDEN DECO.
Soutenant partiellement ses conclusions, la SARL LEYDEN DECO, exploitant sous l’enseigne « Bois et Chiffons », au visa des dispositions du Code de la consommation, des articles 1134 et 1147 du Code civil, L 211-4 à L 211-14 du Code de la consommation :
— conclut au débouté des demandes de M. [K] [L],
— demande reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,
— sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle oppose la mauvaise foi de M. [K] [L]. Elle soutient qu’il sollicite le remplacement de la table modèle New-York II car le modèle ne lui convient plus. Elle indique qu’elle lui accorde une remise de 30 % sur la table modèle Hara, soit un prix de 2.160 euros, dont 1.500 euros au titre de la reprise de la table modèle New-York et 660 euros pour le surplus du prix. Elle précise qu’elle sous-traite la livraison de la table modèle New-York II. Elle rappelle que s’agissant d’un achat en magasin, le droit de rétractation n’est pas applicable.
Elle soutient que M. [K] [L] ne rapporte pas la preuve de défauts de cette table. Elle relève que le bon de livraison n’est pas contresigné par le livreur. Elle conteste toute faute. Elle avance avoir été jusqu’au bout de ses prérogatives commerciales, M. [K] [L] refusant toutes ses propositions.
Elle s’oppose à la restitution de l’acompte de 660 euros s’agissant d’une vente définitive.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la table modèle New-York II
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie à l’égard de laquelle une obligation n’a pas été exécutée peut en poursuivre l’exécution forcée.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bon de commande n° M12705 du 12 octobre 2020 portant sur une table repas avec allonges en manguier massif, s’agissant d’un mobilier travaillé de façon artisanale.
Le bon de livraison, daté en son en-tête au 14 octobre 2020, porte la mention manuscrite suivante : « table abimé sur le plateau + decallage des 2 plateaux, faire echange de la table, voir photo livreur ». L’exemplaire de M. [K] [L] n’est pas signé tandis que celui de la SARL LEYDEN DECO porte la signature de M. [K] [L], avec la date du 26 octobre 2020.
La SARL LEYDEN DECO communique le bon de commande n° 12705 concernant une table de repas modèle Hara, pour une mise à disposition au 30 avril 2021, au prix initial de 3.160 euros, vendu au prix de 2.160 euros, incluant une déduction de 1.500 euros au titre de la table modèle New-York II.
Cette commande est insuffisante à établir une reconnaissance par la SARL LEYDEN DECO d’un défaut de conformité de la table modèle New-York II.
M. [K] [L] est défaillant dans la charge de la preuve de la dégradation de la table modèle New-York II.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes d’exécution forcée du contrat de vente et de résolution judiciaire du contrat de vente.
Sur la table modèle Hara
M. [K] [L] étant débouté de ses demandes de remboursement du prix de 1.500 euros et de remplacement de la table modèle New-York II, la SARL LEYDEN DECO ne justifiant d’aucune démarche aux fins de livraison de la table modèle Hara et de reprise de la table modèle New-York II, elle sera condamnée à lui rembourser la somme de 660 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard des démarches effectuées par M. [K] [L] aux fins de résolution amiable du litige, de la durée de la procédure, il convient d’allouer à M. [K] [L] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL LEYDEN DECO sera déboutée de sa demande en ce que l’action de M. [K] [L] est partiellement fondée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La SARL LEYDEN DECO succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL LEYDEN DECO sera condamnée à payer à M. [K] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [L] de ses demandes d’exécution forcée et de résolution judiciaire du contrat de vente ;
CONDAMNE la SARL LEYDEN DECO à payer à M. [K] [L] une somme de six cent soixante euros (660 euros) ;
CONDAMNE la SARL LEYDEN DECO à payer à M. [K] [L] la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL LEYDEN DECO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL LEYDEN DECO à payer à M. [K] [L] une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière La présidente
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