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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 juin 2026, n° 24/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05688 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42QJ
AFFAIRE : Mme [X] [H] (Maître [Q] [F])
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
— la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
[Z] parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2] [Localité 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 janvier 2021 s’est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), dont madame [X] [H] était passagère, et d’autre part, un véhicule deux roues.
Une provision amiable de 800 euros a été versée à madame [X] [H] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [A] [P].
L’expert a déposé un rapport daté du 15 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2024, madame [X] [H] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 mai 2025, madame [X] [H] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 69 660 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
• 2 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 26 235,70 euros ou, à défaut, 9300 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au doublement des intérêts légaux à compter du 30 avril 2024 en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 pour offre incomplète ;
— prendre acte du montant des débours du tiers payeur et condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de ces débours ;
— condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [X] [H], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 mars 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [X] [H], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 1 351 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
•5 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la déduction de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision ;
— de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer ;
— de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
— le rejet de la demande de doublement des intérêts légaux ;
— le rejet de toute autre demande ;
— le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l’exécution provisoire ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « [Z] victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
[Z] victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que madame [X] [H] a été blessée, le 23 janvier 2021, alors qu’elle était passagère du véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
En outre, il n’est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de madame [X] [H] et il n’est pas plus allégué qu’elle aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [X] [H] est entier.
Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser madame [X] [H] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1994 (25 ans à la date de la consolidation), sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [C] [S], comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d’expertise en date du 15 juin 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les conclusions et les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « Cervicalgies non irradiantes dans le cadre d’une entorse simple ; dorso-lombalgies (…); scapulalgies droites (…); gonalgies droites sur un terrain de dysplasie de découverte fortuite et qui évoluera pour son propre compte » ;
• consolidation des blessures fixée au 23 avril 2022 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 janvier 2021 au 12 avril 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant deux mois ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’à consolidation ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) [Z] préjudices patrimoniaux :
➢ [Z] préjudices patrimoniaux temporaires :
— [Z] dépenses de santé actuelles :
[Z] dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 2 073,99 euros et qu’elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Madame [X] [H] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
— [Z] frais divers :
[Z] frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Compte tenu de l’accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 1 080 euros.
— [Z] pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
En l’espèce, il ressort il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 1 948,10 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s’étend du 23 janvier 2021 au 12 avril 2021.
Madame [X] [H] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
➢ [Z] préjudices patrimoniaux permanents :
— L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, madame [X] [H] qui sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros, expose qu’au moment de l’accident, elle suivait une formation pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), mention accompagnement éducatif petite enfance (APE), et était en contrat de professionnalisation avec la société [Adresse 4] en qualité de garde d’enfant à domicile depuis le 28 septembre 2020 et jusqu’au 9 juillet 2021. Elle indique que cette formation devait lui permettre d’être embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette société. Elle ajoute que les conséquences de l’accident ne lui ont pas permis de valider, avant le 30 juin 2021, les 618 heures de stage prévues par le programme du CAP, de sorte qu’elle n’a pas pu déposer son dossier pour présenter l’examen. Elle soutient qu’elle a ainsi été contrainte d’abandonner la profession à laquelle elle se destinait et d’accepter un post saisonnier de serveuse à compter du 15 juin 2021 avant d’en devenir la directrice pour subvenir à ses besoins. Elle précise qu’en raison de l’accident elle n’a jamais pu exercer, conformément à sa vocation, dans le secteur de la petite enfance et a ainsi subi une perte de chance d’exercer dans ce domaine. Elle fait valoir enfin qu’elle subit une dévalorisation professionnelle, dans la mesure où elle ne dispose d’aucune formation en lien avec la restauration.
Au soutient de sa demande, elle produit notamment :
• un contrat de professionnalisation du 28 septembre 2020 prévoyant une durée d’enseignements généraux, professionnels et technologiques de 618 heures,
• un courriel de la directrice de l’école Pigier indiquant que madame [X] [H] a eu 266 heures d’absence en cours,
• un courrier du recteur de l’académie,
• un document indiquant le taux de réussite CAP AEPE 2023/2024,
• un contrat de travail à durée déterminée à temps partiels en qualité de service du 15 juin 2021 au 31 août 2021,
• un certificat de travail dans lequel la présidente de [Z] [K] [W] a employé la demanderesse du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021
La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) conclut au rejet de cette demande, estimant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que le taux d’AIPP est de 3 % ; que le poste de directrice qu’elle occupe est plus valorisant que celui qu’elle envisageait dans la petite enfance ; qu’aucune des composantes de l’incidence professionnelle n’a été caractérisée par l’expert.
Sur ce, l’expert ne retient aucune incidence professionnelle et madame [X] [H] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En effet, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’indisponibilité professionnelle imputable à l’accident retenue par l’expert a empêché madame [X] [H] de déposer un dossier pour présenter l’examen lui permettant d’obtenir le CAP APE.
Dans ces conditions, madame [X] [H] ne démontre pas voir été contrainte de se réorienter professionnellement, ni d’avoir subi une perte de chance professionnelle ou une dévalorisation professionnelle en lien avec le fait dommageable.
Ce poste de préjudice ne sera donc pas indemnisé.
— Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études scolaires, universitaires, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime. Il inclut, non seulement, le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, madame [X] [H] qui demande une indemnisation de 20 000 euros, fait valoir qu’en raison de l’accident du 23 janvier 2021, elle n’a pas pu obtenir le CAP et a ainsi perdu une année d’étude. Elle précise en effet qu’au moment de l’accident, elle était en contrat de professionnalisation avec la société [Adresse 4] en qualité de garde d’enfant à domicile dans le cadre d’un contrat de professionnalisation concernant la période du 28 septembre 2020 au 9 juillet 2021 et devant déboucher sur un contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette société. Elle ajoute que les conséquences de l’accident ne lui ont pas permis de valider, avant le 30 juin 2021, les 618 heures de stage prévues par le programme du CAP et n’a ainsi pas pu déposer son dossier pour présenter l’examen.
En réponse aux moyens soulevés en défense, madame [X] [H] explique que ce préjudice ne se limite pas à une perte financière, mais porte sur la privation d’un choix de carrière ; que sa réorientation dans le secteur de la restauration, d’abord sur un poste de serveuse, s’est faite dans l’urgence par nécessité financière ; que sa vocation pour travailler dans le domaine de la petite enfance n’a jamais disparue, mais la reprise de ces études est aujourd’hui rendue particulièrement difficile par sa situation professionnelle (elle occupe un emploi de directeur de restaurant) et personnelle (maternité récente).
La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) s’oppose à cette demande considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; que les deux mois et demi d’arrêt de travail retenus ; que le choix de ne pas se présenter à l’examen est en réalité un choix personnel de madame [X] [H] puisqu’elle a choisi un emploi mieux rémunéré de directrice de restaurant dès le mois de juillet 2021.
Ceci étant exposé, l’expert ne retient pas ce poste de préjudice mais retient une indisponibilité temporaire de travail en lien avec le fait dommageable.
Toutefois, la preuve n’est pas suffisamment rapportée que la période d’indisponibilité professionnelle retenue par l’expert en lien avec l’accident qui s’étend du 23 janvier 2021 au 12 avril 2021 a empêché madame [X] [H] de déposer un dossier pour présenter l’examen lui permettant d’obtenir le CAP APE.
Dès lors, un préjudice caractérisé par un retard scolaire qui serait consécutif à cette période d’absence n’est pas établi.
Madame [X] [H] sera donc déboutée de ce chef de prétention.
2°) [Z] préjudices extra-patrimoniaux :
➢ [Z] préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que madame [X] [H] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % pendant deux mois (soit du 23 janvier 2021 au 23 mars 2021),
• 10 % jusqu’à consolidation (soit du 24 mars 2021 au 23 avril 2022).
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [X] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [X] [H] doit être fixée à la somme de 1 747,20 euros.
— [Z] souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de madame [X] [H] à 2,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par madame [X] [H] à la somme de 5 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, madame [X] [H] sollicite, à ce titre, une somme de 1 200 euros et expose que ses blessures l’ont contraint à faire usage d’une attelle et d’un collier cervical.
La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) conteste le bien-fondé de cette demande.
Sur ce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de madame [X] [H] a notamment nécessité le port d’une attelle d’épaule et d’un collier de soutien cervical pendant un mois.
Le port d’une attelle d’épaule et d’un collier cervical pendant un mois constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.
Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 300 euros.
➢ [Z] préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de madame [X] [H] sera fixée à la somme de 5 880 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [X] [H] s’élève à la somme totale de 14 007,20 euros (soit : 1 080 euros + 1 747,20 euros + 5 000 euros + 300 euros + 5 880 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [X] [H] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [X] [H] la somme de 13 207,20 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En application de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, madame [X] [H] qui demande d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal sur la base du préjudice global de la victime comprenant notamment la créance du tiers payeur, du 30 avril 2024, date d’expiration du délai de cinq mois prévu par l’article L.211-9, jusqu’au jour du caractère définitif du jugement à intervenir, explique que l’assureur a formulé, non seulement, une offre insuffisante, pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, mais aussi une offre incomplète, puisque l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire en raison du port d’un collier cervicale durant un mois n’est pas prévue.
La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) s’oppose à cette prétention, estimant que l’offre n’est pas manifestement insuffisante et qu’une offre d’indemnisation a été formulée dans les délais légaux.
Sur ce, il y a lieu de rechercher si le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation prévus par l’article L.211-9 du code des assurances a été respecté par l’assureur.
Il convient de préciser que l’expert a rédigé son rapport définitif le 30 novembre 2023.
Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d’expertise à l’assureur, l’assureur devait présenter une offre définitive avant le 22 juin 2024.
L’assureur a présenté une offre d’indemnisation à la victime le 9 avril 2024, d’un montant total de 10 711 euros, prévoyant l’indemnisation des postes de préjudice retenus par l’expert, mais n’indemnisant pas le préjudice esthétique temporaire.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) a formulé une offre d’indemnisation de 11 791 euros en excluant l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
En droit, l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, pourvoir n°21-10.439) et cette circonstance doit être appréciée à la date à laquelle cette offre a été formulée, au vu des informations alors portées à sa connaissance.
En fait, l’expert n’a pas retenu le préjudice esthétique temporaire.
Cependant, l’assureur avait connaissance, à la lecture du rapport d’expertise, que le traitement a consisté, notamment, au port d’une attelle d’épaule et d’un collier de soutien cervical pendant un mois. Par suite, l’assureur se devait de formuler une offre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, les offres présentées sont incomplètes et doivent être assimilées à une absence d’offre non interruptive du cours des intérêts au taux doublé.
En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 22 juin 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Le doublement s’applique à la somme de 18 710.25 euros qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
SUR [Z] FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de madame [X] [H] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de madame [X] [H], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 14 007,20 euros répartie comme suit :
• 1 080 euros au titre des frais divers,
• 1 747,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [X] [H] la somme de 13 207,20 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [X] [H] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 18 710,25 euros à compter du 22 juin 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à madame [X] [H] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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