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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/11032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie AIG EUROPE SA, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11032 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NZI
AFFAIRE : Mme [F] [Z] [B] (Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/ La compagnie AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
— la SELARL JURISBELAIR
la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] [B]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie AIG EUROPE SA société de droit luxembourgeois, au capital social de 47 176 225,00 € dont le siège est [Adresse 2], avec Succursale pour la France sise [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 838 136 463 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités en ladite succursale
Sur
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2017, Mme [F] [Z] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe.
En phase amiable, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [F] [Z] [B] une provision de 1 000 euros et confié une expertise médicale au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 29 mars 2018.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B] une provision de 8 000 euros.
Une saisie attribution a été pratiquée à l’initiative de Mme [F] [Z] [B] à l’encontre de la SA AIG Europe, en exécution de l’ordonnance de référé, le 2 septembre 2019.
Compte tenu d’un désaccord avec l’assureur relatif à l’indemnisation de ses préjudices corporels et le remboursement des frais d’exécution forcée, Mme [F] [Z] [B] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [F] [Z] [B] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnité due à Mme [F] [Z] [B], au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 août 2017, à 11 296 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 696 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
* total : 11 296 euros,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B] la somme de 2 296 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 août 2017, après déduction des provisions versées ou exécutées,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B] la somme de 1 571,22 euros au titre des frais et intérêts de retard de la seconde provision,
— condamner la SA AIG Europe au doublement du taux d’intérêt légal sur la base de la somme de 11 296 euros à compter du 30 août 2018,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la résistance abusive,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’indemnisation due à Mme [F] [Z] [B] à la suite de l’accident du 17 août 2017 à 9 780 euros,
— juger que le solde de l’indemnisation restant due à la victime s’élève à la somme de 780 euros selon offre du 7 novembre 2017,
— rejeter la demande de règlement des frais de l’exécution forcée,
— juger la demande de condamnation aux intérêts légaux sur la somme de 8 000 euros prescrite,
— débouter Mme [F] [Z] [B] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts,
— subsidiairement, limiter l’assiette du doublement à la somme de 1 980 euros et la période à celle du 30 août 2018 au 29 janvier 2019,
— débouter Mme [F] [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Mme [F] [Z] [B] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser la charge des dépens à la demanderesse,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA AIG Europe ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [Z] [B] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 août 2017, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical, des douleurs thoraciques et un choc émotif. La date de consolidation a été arrêtée au 14 janvier 2018, et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 juillet 2017 au 14 août 2017 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 aout 2017 au 14 janvier 2018 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [F] [Z] [B], âgée de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, le rapport d’expertise ne mentionne pas que Mme [F] [Z] [B] aurait été assistée d’un médecin conseil lors de l’expertise et la demanderesse ne produit aucune note d’honoraires qui en justifierait.
Cependant, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise engagés par Mme [F] [Z] [B] à 600 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 juillet 2017 au 14 août 2017 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 aout 2017 au 14 janvier 2018 (153 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire à ce titre, d’un quantum de 696 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [Z] [B] était âgée de 26 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 696 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 11 176 euros
PROVISION A DEDUIRE 9 000 euros
RESTANT DÛ 2 176 euros
La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [Z] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 14 août 2017.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 29 mars 2018. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 18 avril suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La SA AIG Europe produit un courrier adressé par télécopie le 29 janvier 2019 au conseil de Mme [F] [Z] [B], contenant une offre d’indemnisation à hauteur de 8 180 euros.
Cette offre, détaillée poste pas poste, était complète et n’était pas manifestement insuffisante. A cet égard, il est relevé que l’assureur n’avait pas l’obligation d’émettre une proposition au titre des frais d’assistance à expertise puisque la victime n’a pas eu recours à l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations. L’assureur n’avait par ailleurs pas l’obligation d’émettre une proposition au titre des frais d’exécution de ordonnance de référé, du reste non encore rendue à cette date.
Au regard du caractère tardif de l’offre, la SA AIG Europe encourait une condamnation en paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8 180 euros entre le 19 septembre 2018 et le 29 janvier 2019.
Mme [F] [Z] [B] ayant saisi la présente juridiction plus de 5 ans après le 29 janvier 2019, sa demande tendant à la condamnation de la SA AIG Europe au doublement des intérêts est prescrite.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] [Z] [B] ne démontre pas que la SA AIG Europe aurait commis une faute distincte de ses retards d’offre et de paiement, lesquels ont vocation à être réparés par l’allocation d’intérêts moratoires. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice moral qui en aurait découlé.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la réouverture partielle des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la demande de Mme [F] [Z] [B] tendant à la condamnation de la SA AIG Europe au paiement des intérêts relatifs à la condamnation indemnitaire prononcée par ordonnance du 27 février 2019 et des frais afférents à la saisie attribution pratiquée en exécution de cette dernière a trait à une contestation qui relève la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il y a lieu de réouvrir les débats aux fins pour les parties de formuler leurs observations sur l’exception d’incompétence ainsi soulevée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente des observations des parties, il sera sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre des intérêts et frais d’exécution.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [Z] [B] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de Mme [F] [Z] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 696 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880 euros
TOTAL 11 176 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 000 euros
RESTANT DÛ 2 176 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 2 176 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 14 août 2017, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [F] [Z] [B] tendant à la condamnation de SA AIG Europe au doublement des intérêts,
Déboute Mme [F] [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Réouvre les débats aux fins pour les parties de présenter leurs observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 à 14h30,
Surseoit à statuer sur la demande au titre des frais d’exécution et des intérêts afférents à la décision du 27 février 2019 dans l’attente des observations des parties,
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [F] [Z] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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