Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 mars 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01088
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 mars 2025 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M. [O] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [O] [U], notifiée à l’intéressé le 18 mars 2025 à 16h40 ;
Vu le recours de M. [O] [U], né le 18 Avril 1997 à FLORESTU, de nationalité Moldave daté du 19 mars 2025 , reçu et enregistré le 20 mars 2025 à 11h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 21 mars 2025, reçue et enregistrée le 21 mars 2025 à 12h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [U], né le 18 Avril 1997 à [Localité 16], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE;
— M. [O] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [U] enregistré sous le N° RG 25/01088 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 25/01089 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du :
— défaut de notification des droits complémentaires ;
— défaut de présence de l’avocat lors de l’audition adminsitrative ;
1- sur le moyen du défaut de notification des droits complémentaires ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d’un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait que l’intéressé n’ait pas pu faire prévenir toute personne n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale et ce d’autant qu’il était assisté d’un conseil lors de la procédure de garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
2- sur le moyen tiré du défaut de présence de l’avocat lors de l’audition adminsitrative ;
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation de la rétention de M….. pour une durée de vingt-huit jours, y substituant sur les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu assisté par un avocat, l’atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal de la procédure ainsi que de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention, pris dans leur ensemble, qu’étant constaté que c’est à tort que le premier juge a motivé sur le non respect des articles 211-2 et 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et les garanties procédurales du chapitre 3 de la directive Retour (2008/115/CE) alors que ces moyens n’étaient pas dans le débat,
Attendu qu’ il convient de rappeler que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, que si le droit d’être entendu avant l’adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui doivent être respectés, la Cour de justice de l’Union européenne considère que ces droits peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas un moyen portant une atteinte intolérable à la substance même des droits garantis;
Attendu q’uil apparaît que l’absence d’audition préalable à la décision de placement en rétention ne remet pas en cause le droit de l’intéressé d’être entendu, droit qui est garanti par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent, à bref délai, de faire valoir devant le juge judiciaire tous éléments qu’il estimera pertinents pour contester la décision du préfet, la procédure répond aux critères ci-dessus mentionnés et est donc régulière ;
que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [O] [U] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que ne justifie pas de document d’identité ni de voyage ;
Attendu toutefois que ce seul moyen est visé, que pour autant le Préfet modifie par arrêté préfectoral l’arrêté initial de placement en rétention en raison de la production d’une carte nationale d’identité, que dès lors ce motif n’est plus justifié alors même que l’arrêté modificatif reprend ce même argument;
que dès lors il convient de constater le caractère disproportionné de la décision préfectorale et l’erreur manifeste d’appréciation et d’annuler l’arrêté préfectoral de placement tant dans sa version initiale du 18 mars 2025 que dans celle rectifiée du 21 mars 2025;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° 25/01089 et celle introduite par le recours de M. [O] [U] enregistré sous le N° RG 25/01088 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés pare M. [O] [U] ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [O] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [O] [U] sous réserve du recours suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Mars 2025 à 13 h53 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Application
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Émargement ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection
- Expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Demande ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Gauche
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Date ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Acte ·
- Assesseur
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Engagement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- In solidum ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Solidarité
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.