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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00524
N° RG 24/04891 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXM7
S.A. DIAC
C/
M. [M] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée par signature électronique le 28 septembre 2021, Monsieur [M] [E] a souscrit auprès de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO INTENS E-TECH 140 immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 24.900 euros. Le contrat prévoit le paiement de 49 loyers de 327,32 euros pour un montant total de 16.038,68 euros (hors assurance ni prestations) et un prix de vente final au terme de la location de 12.005,82 euros.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la S.A. DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme huit jours après une mise en demeure en date du 1er juin 2023 restée infructueuse.
Par décision en date du 8 août 2023, le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun a ordonné la restitution du véhicule au profit de la S.A. DIAC, lequel a été vendu aux enchères pour la somme de 7.200 euros TTC le 26 décembre 2023.
Par courrier du 4 mars 2024, la S.A. DIAC a mis en demeure Monsieur [M] [E] de lui payer la somme de 12.367,35 euros correspondant aux sommes restant dues après déduction du prix de vente.
Un accord provisoire de règlement partiel de la dette a été mis en place entre les parties sur une durée de 12 mois à compter du 5 mai 2024, prévoyant des mensualités de 200 euros.
Monsieur [M] [E] n’ayant pas respecté les termes de l’accord, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
— 11.628,65 euros, avec intérêts au taux légal majoré ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
La S.A. DIAC, représentée, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [M] [E] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action de la S.A. DIAC, introduite par assignation du 29 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 avril 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [E] a cessé de régler les échéances de loyers, que la S.A. DIAC a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 5 septembre 2022 revenue à l’expéditeur « pli avisé non réclamé » ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement des retards de loyers dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la résiliation de plein droit du contrat conformément aux dispositions de l’article 4.1 des conditions générales du contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l’article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la preuve de la consultation du FICP versé aux débats par le préteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution.
Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine.
Dans cette hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente le cas échéant.
Il ressort des pièces produites que la créance de la S.A. DIAC s’établit comme suit :
— Prix d’achat du véhicule : 24.900 euros ;
— sous déduction des loyers réglés par Monsieur [M] [E] avant la déchéance du terme (7.412,06 euros) ;
— sous déduction des loyers réglés par Monsieur [M] [E] après la déchéance du terme (399,34 euros + 8 x 200 euros), soit 1.999,34 euros ;
— et du prix de revente du véhicule (7.200 euros HT) ;
Soit un montant total restant dû de 8.288,60 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [M] [E] est redevable à l’égard de la S.A. DIAC de la somme de 8.288,60 euros au titre du contrat du 28 septembre 2021, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Les sommes réclamées pour le surplus sont injustifiées, non fondées en droit ou doivent être prises en compte dans les dépens.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation du débiteur aux frais de recouvrement de l’huissier, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) au titre du contrat de location consenti avec promesse de vente à Monsieur [M] [E] le 28 septembre 2021 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) au titre dudit contrat de location ;
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 8.288,60 euros pour solde dudit contrat avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) de sa demande de condamnation aux frais de recouvrement de l’huissier ;
Déboute la S.A. DIAC (sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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