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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 20 mai 2026, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01958
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAWW
Affaire : Madame [O] [U]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
Après débats à l’audience du 03 avril 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
née le 21/03/1983
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[1]
réf : ASY-10018322072-0
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
réf : TF 23, TF 24
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[M]
réf : amendes
Agence Nationale Traitement Infraction
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [2]
réf : 150104756887 REGIE DE L’EAU GRD [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
réf : 109449429
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
réf : 130457290EH
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ACTION [3]
réf : 2022/A110
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CEGC DGSR JUDICIAIRE
réf : P0005751852/2406200048, 201909875101 CAUTION IMMO
[4]
[Adresse 11]
[Localité 10],
ayant pour conseil Me Clarisse CARNIEL du Cabinet REALYZE, Avocat au Barreau de PARIS
non comparante, ni représentée
[5]
réf : 85684842-48580775
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[6]
réf : 1607263
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7732832
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 14] CONTENTIEUX Chez [7]
réf : ADV 022233100275 / V024166025
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EAU DE [Localité 16] [Localité 6] SUD
réf : 1046890
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [O] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 0,00 € et a recommandé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, subordonnée à la vente du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 110 000,00 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [O] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 mars 2025.
Mme [O] [U] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’octroi d’un délai supplémentaire avec un gel des remboursements dans l’attente d’un retour à meilleure fortune lui permettrait de régler ses dettes sans vendre son bien immobilier.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 15 avril 2025, puis renvois, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 3 avril 2026.
Mme [O] [U] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle expose et justifie sa situation financière. Elle précise qu’elle recherche un emploi stable depuis deux ans et qu’elle a effectué quelques contrats à durée déterminée pendant cette période. Elle confirme son accord pour que son plan d’épargne soit débloqué au profit des créanciers. Elle ajoute qu’elle a effectué une demande de logement social.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 20 mai 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 8 avril 2025 que le passif total dû par Mme [O] [U] s’élève à la somme de 162 052,47 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [O] [U] s’établissent comme suit :
— CAF : 972,00 €
Soit 972,00 € par mois.
Elle a un enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 270,00 €
— impôt (taxe foncière) : 39,00 €
Soit 1 309,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle est propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 110 000,00 euros et dispose d’une épargne d’environ 628,00 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 81,23 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice recherche un emploi depuis deux ans. Elle affirme qu’elle est active dans ses recherches. Les mensualités contractuelles initiales du prêt immobilier souscrit s’élevaient à la somme de 526,05 euros.
Il en résulte que pour envisager un plan d’apurement permettant à la débitrice de conserver son bien immobilier, ses salaires devront s’élever au minimum à la somme de 1500,00 euros net par mois. Compte tenu de sa qualification (agent administratif) et de son âge (43 ans), il est envisageable que Mme [U] trouve un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre d’apurer au moins partiellement son passif et de conserver son domicile.
Néanmoins, pour ne pas pénaliser trop longtemps les créanciers, compte tenu de la durée écoulée entre la contestation des mesures et la présente décision (1 an), il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée limitée à 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Mme [O] [U].
Enfin, Mme [U] sera autorisée, conformément aux modalités prévues au dispositif, à obtenir le déblocage de son épargne, notamment pour payer ses dettes pénales (soit 750 euros), qui ne peuvent être échelonnées par la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [O] [U];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 22 juin 2026 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
AUTORISE Mme [O] [U] à obtenir le déblocage intégral de son intéressement, n° de compte 11314973, versé par son ancien employeur référencé 1001412 – CIPAV auprès de la SA [8], afin de régler ses dettes à caractère pénal ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [U] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [O] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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