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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00138
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKBI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Madame [D] [N] épouse [C]
Monsieur [J] [K] [C]
C/
Madame [P] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Madame [P] [Q]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau d’ESSONNE
Monsieur [J] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2018 avec prise d’effet le 12 janvier 2018, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] ont loué à Madame [P] [Q] un local à usage d’habitation numéroté H112 ainsi que deux emplacements de stationnement numérotés 69 et 70 situés [Adresse 3] ([Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 775 euros hors charges outre 125 euros de provision pour charges.
Par deux actes de commissaire de justice des 13 novembre 2023 et 27 septembre 2024, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] ont fait délivrer à la locataire deux commandements de payer les sommes respectives de 2 938,60 euros et 2 948,96 euros.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de ces impayés les 14 novembre 2023 et 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 909,14 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] ont fait assigner Madame [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire,prononcer l’expulsion sans délai de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,condamner la locataire à payer la somme de 3 159,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible,condamner la locataire à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 31 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 253,20 euros, au titre des loyers et charges échus au 12 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. Ils précisent ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [Q] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 300 euros.
Elle expose ne plus résider dans les lieux depuis cinq ans, mais n’avoir résilié le contrat qu’au mois d’octobre 2025 par peur de son ancien conjoint qui continuait à occuper les lieux et payer le loyer après son départ. Elle indique être en congé parental et percevoir 456 euros par mois jusqu’au 1er septembre 2026. Elle vit avec son conjoint, qui travaille, et ses deux enfants, dans un logement dont le loyer mensuel s’élève à 1 540 euros. Concernant son ancien conjoint, elle déclare qu’il a quitté les lieux la semaine précédant l’audience, a déposé les clés et que l’état des lieux est fixé le 19 mars 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 31 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 12 mars 2026, la dette locative de Madame [P] [Q] s’élève à la somme de 6 057,85 euros (soit la somme de 7 253,20 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 1 195,35 euros correspondant à des frais injustifiés tels que des pénalités pour prélèvement rejeté, le retrait des encombrants – en l’absence de preuve de leur imputabilité à la locataire, et les frais de déplacement d’un expert, ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et les deux emplacements de stationnement, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 2 janvier 2018 avec prise d’effet le 12 janvier 2018 unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 3 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 4 septembre 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Madame [P] [Q] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [P] [Q] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les bailleurs ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [P] [Q].
Compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, les bailleurs seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement pour la dette locative
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de la défenderesse et de l’accord des bailleurs, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 20 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 300,00 euros outre une 21e et dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Q] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Madame [P] [Q] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] la somme de 6 057,85 euros (décompte arrêté au 12 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus) ;
AUTORISE Madame [P] [Q] à s’acquitter de cette somme en 20 mensualités de 300 euros chacune et une 21e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2018 avec prise d’effet le 12 janvier 2018 entre Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C], d’une part, et Madame [P] [Q], d’autre part, concernant le logement numéroté H112 ainsi que les deux emplacements de stationnement numérotés 69 et 70 situés au [Adresse 6] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à verser à Monsieur [J], [K] [C] et Madame [D] [N], épouse [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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