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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 21/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01339 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JID2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par [8], dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [25]
[Adresse 39]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [Z]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [A]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [F] [B], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT-AMP
[W] [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [25]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 20 mai 1953, Monsieur [W] [K] a travaillé pour le compte des [35] ([34]), devenues par la suite l’établissement public [29] ([26]), du 04 août 1970 au 19 juin 1972 au Fond et du 20 juin 1972 au 31 décembre 1997 au Jour. Il a occupé les postes suivants :
— apprenti mineur
— aide piqueur abatteur boiseur
— manutentionnaire
— entretien voies
— stagiaire [38]
— électricien d’entretien
— électromécanicien
— élève technicien
— électricien d’exploitation
— agent du bureau technique d’entretien
— agent PPP sécurité
— chimiste
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er janvier 1998 au 31 mai 1999.
Par formulaire du 21 août 2019, Monsieur [W] [K] a déclaré à l’AMM-Assurances [36] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 09 août 2019 par le Docteur [U], pneumologue.
Le 27 janvier 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [W] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 février 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [K] un taux d’incapacité de 5 % et lui a attribué un capital de 1 983,69 euros à la date du 10 août 2019.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [20] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([22]) – [13].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [29] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [29] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 16 juin 2021, Monsieur [W] [K] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [W] [K] a, selon requête expédiée le 26 novembre 2021, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([10]) venant aux droits des [34], devenus l’EPIC [29] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [19] a été mise en cause.
Le [33] ([32]) n’est pas intervenu dans cette procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 mai 2022, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] [K], représenté par son avocat s’en rapporte à sa requête du 25 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [K] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé sa demande ;juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l’EPIC [29] ;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;juger que :- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l'[12] (Lire [10]) à lui payer les sommes suivantes:15 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;2 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 avril 2025.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [K] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de la faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
débouter Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d’agrément;En tout état de cause,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civilepar conséquent l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ; – dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 7 novembre 2022, la [21], intervenant pour le compte de la [17] (« [22] »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [R], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [29] ([11] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5 % ;
en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 983,69 euros ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [K] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30Bde Monsieur [W] [K] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [29] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 26 novembre 2021 par Monsieur [W] [K] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la [30] (26 août 2021), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er uillet 2015, la [20] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([22]) – [13].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [18], agissant pour le compte de la [22] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [32], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [W] [K] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 27 janvier 2021.
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [W] [K] au cours de sa carrière aux [34], devenues [26].
D’ailleurs, l’AJE indique que le 19 septembre 2019 l'[9] (« [12] ») a admis l’exposition de Monsieur [W] [K] au risque du tableau n°30 des maladies professionnelles.
L’exposition de Monsieur [W] [K] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [W] [K] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [29] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [W] [K] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [W] [K], l’EPIC [29] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [35] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [29] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [27]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [W] [K] a travaillé aux [29] jusqu’en 1997 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [28] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Monsieur [W] [K] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique que la surveillance médicale spéciale n’est pas un moyen de protection. Il ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions du travail au fond, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement. Il relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu’il ne servait qu’à refroidir les machines.
Il affirme également que les mesures d’empoussièrement étaient détournées.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante. Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [P] [H], [C] [Y] et [X] [J] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE indique que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [29] d’entreprise responsable ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles campagnes de dépistage, médecine du travail depuis 1973, affectation sélective, une surveillance médicale spéciales (dès 1977), avec aussi une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement.
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L’AJE soutient que les [34] puis les [26] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [29] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives, la mise en place de radio diagnostic et des études sur la répartition de l’empoussiérage pour le site de [Localité 37].
Il qualifie ces mesures d’effectives puisque les remarques des délégués mineurs ont été prises en compte en 1970 et 1973 pour lutter contre les poussières. Il se réfère au témoignage de Monsieur [V] pour soutenir ses arguments.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la valeur probante des attestations
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins, en la personne de Messieurs [H], [Y] et [J], ont été collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, il convient de noter que les relevés de carrière des témoins sont versés aux débats (pièces n°10 bis, 11 bis et 12 bis du demandeur) et que leur comparaison permet de vérifier qu’ils ont manifestement travaillé au fond avec la victime.
Enfin, si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Dans tous les cas, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Sur l’absence de mesures prises
Les témoins de Monsieur [K] relatent l’absence d’informations données sur les risques encourus, ainsi que l’absence de mesures de protection individuelle. Monsieur [J] quant à lui relate également l’insuffisance des moyens de protection collective, en ce que les systèmes de ventilation n’étaient pas efficients.
Ces trois attestations sont ainsi suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection.
L’AJE de son côté ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante, lesquelles, plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des protections spécifiques.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [W] [K] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [W] [K], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [29] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [34] puis les [26] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [W] [K] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [K] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [W] [K] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [26], anciennement [34], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [K] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [W] [K] un taux d’incapacité permanente de 5% et Monsieur [W] [K] a opté pour une indemnité en capital de 1 983,69 euros à effet du 10 août 2019.
Monsieur [W] [K] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 983,69 euros à effet du 10 août 2019 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [W] [K], par la [31], agissant pour le compte de la [22].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
En l’espèce, Monsieur [W] [K] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 2 000 euros au titre du préjudice physique,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie des plaques pleurales, en se référant à des attestations de ses proches. Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’AJE considère de son côté que en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [W] [K] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [W] [K] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [K] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [W] [K] est atteint depuis l’âge de 66 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %.
Il précise que « les plaques pleurales » provoquent une réaction de défense de l’organisme rigidifiant l’organe atteint, (la plèvre dans ce cas).
Il produit différents témoignages de proches, qui font état d’essoufflement et de fatigue.
Cependant, en l’absence d’éléments médicaux, Monsieur [W] [K] ne rapporte la preuve de souffrances physiques dues à ses plaques pleurales. Il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [K] était âgé de 66 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de « plaques pleurales ». Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières d’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [31] agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme à Monsieur [W] [K].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
Madame [N] [T], sa compagne atteste de l’arrêt de la pratique de l’aïkido depuis 20 ans soit bien avant le diagnostic de la maladie.
Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir autre que le bricolage et le jardinage qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [W] [K] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [31], agissant pour le compte de la [22], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [29], sera condamné à rembourser à la [31], agissant pour le compte de la [23], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [W] [K].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [W] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [W] [K] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [21], agissant pour le compte de la [23] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 09 août 2019 déclarée par Monsieur [W] [K] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC [29], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [21] agissant pour le compte de la [22] – l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 10 août 2019 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [W] [K] par la [21], agissant pour le compte de la [24] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [K] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [W] [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des souffrances morales subies par Monsieur [W] [K] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 15 000 euros ;
DIT que la [21], agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à Monsieur [W] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [29], à rembourser à la [21], agissant pour le compte de la [22], les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [W] [K] au titre de la majoration de son indemnité et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [29], à payer Monsieur [W] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [29], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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