Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01105
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT CHRISTOPHE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 480 607 738
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401 substitué par Ma Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 324 431 675
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, substitué par Me Alexandra HOFF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 juillet 2021, la SARL [Localité 2] a acquis un véhicule neuf, modèle PASSAT, pour un montant de 28 875,16 € TTC, près la SAS [J], exploitant l’enseigne [A] à [Localité 1].
Dans la présente procédure, la société [J] vient aux droits de la société « DIETTERT GASSION », société de concession automobiles agrée par le constructeur, pour vendre et réparer les véhicules de la marque [A].
Les entretiens périodiques du véhicule étaient effectués près la société BT AUTO 57, exerçant sous l’enseigne GARAGE SPEED AS, à [Localité 1], assurée auprès de la société ABEILLE IARDS. Le dernier entretien était effectué le 28 décembre 2022, le véhicule présentant un kilométrage de 81 798 km. Suite à une panne quelques kilomètres après avoir récupéré le véhicule, la SARL [Localité 2] apprenait que cette panne provenait de la défaillance d’une bielle, ayant perforé le moteur, cette défaillance ayant été provoquée par la non-conformité de l’huile utilisée lors du dernier entretien périodique aux préconisations du constructeur. [A] refusait la mobilisation de la garantie constructeur. La SARL [P]-CHRISTOPHE AMBULANCES procédait à déclaration de sinistre auprès de son assurance, afin qu’une expertise puisse être réalisée, en urgence sur le véhicule et l’expertise contradictoire était réalisée le 14 mars 2023, en présence de la société BT AUTO [Cadastre 1], exerçant sous l’enseigne GARAGE SPEED AS, cette dernière ayant effectué les entretiens périodiques du véhicule et, notamment l’entretien du 28 décembre 2022 ayant conduit à la panne du véhicule. Lors de cette expertise, il a très clairement été mis en exergue la responsabilité de la SARL BT AUTO 57, la casse moteur ayant été entraîné par un défaut de vidange lors du dernier entretien périodique, de sorte qu’un excédent d’huile dans le carter a provoqué des remontées dans une chambre de combustion, entraînant un blocage hydraulique et la rupture de la tête de bielle.
Les travaux de remise en état ont été confiés à la société DIETTERT GASSION, concessionnaire [A], pour un montant total de 14 623,83 € HT, soit 17 548,60 € TTC.Néanmoins, et suite à l’intervention de la SAS DIETTERT GASSION, une nouvelle panne est survenue sur le véhicule. Le 27 septembre 2023, la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE tombait en panne sur l’autoroute, dans l’Ain, et le véhicule a été remorqué et conduit auprès de la SAS GARAGE DUCHAMP à [Localité 3]. Un devis a été établi par la SAS GARAGE DUCHAMP, le 04 octobre 2023 pour le remplacement complet de la boite de vitesse, alors que le véhicule affichait 92.269 km au compteur. Une nouvelle déclaration de sinistre était effectuée par la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE, de sorte qu’une expertise amiable contradictoire était une nouvelle fois organisée. La panne mécanique affectant la boite de vitesse résultait de l’insuffisance d’huile dans la boite. Le 26 janvier 2024, l’expert concluait à la responsabilité de la SAS DIETTERT GASSION dans la survenance de cette panne, cette dernière n’ayant pas effectué les vérifications nécessaires lors de la restitution du véhicule à la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE. Le coût des réparations était chiffré à la somme de 9 014,00 € TTC.
La SAS GARAGE DUCHAMP indiquait par ailleurs qu’il serait procédé, à compter du 29 novembre 2023, à facturation des frais de gardiennage pour un montant de 45 € par jour. La SAS GARAGE DUCHAMP facturait également la somme de 250 € HT au titre des frais d’expertise.
Le 31 janvier 2024, la SAS [J] donnait son accord sur l’estimation de travaux qui lui avait été adressée le 24 janvier 2024 par le GARAGE [P] [L], d’un montant de 9 946,15 €, soit 12 038,09 € TTC intégrant des frais de parking de 2 137,50 € HT, pour la période du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024
Le 16 février 2024, le GARAGE [P] [L] adressait une facture définitive de 9 855,16 € HT, soit 11 826,19 € TTC (Pièce 3), qui était payée par [J] SAS (Pièce 5) et le véhicule réparé était restitué à [Localité 2].
La responsabilité de la SAS DIETTERT GASSION étant engagée, mise en demeure lui était adressée le 04 mars 2024 par GAN ASSURANCE, sollicitant prise en charge des sommes suivantes :
— 9 946,15 € au titre des frais de réparation du véhicule, en ce compris les frais d’expertise,
— 4 950,00 € HT au titre des frais de gardiennage, du 02 octobre 2023 au 04 mars 2024,
— 19 129 € HT au titre de la perte de chiffre d’affaires subie, compte tenue de la nouvelle immobilisation du véhicule.
La SAS DIETTERT GASSION a, depuis lors, été absorbée par la SAS [J], au profit de laquelle est intervenue une transmission universelle de patrimoine le 17 avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023
Par ses conclusions du 30 avril 2025, la SARL AMBULANCE SAINT CHRISTOPHE sollicite de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz de bien vouloir :
Déclarer l’action diligentée par la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE recevable et sa demande bien fondée,
Condamner la SAS [J], venant aux droits de la SAS DIETTERT GASSION, à payer à la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE les sommes de :
4 950,00 € au titre des frais de gardiennage, pour la période courant du 29 novembre 2023 au 16 février 2024,
13 077 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subis, correspondant à la perte de marge brute subie pour la période du 27 septembre 2023 au 16 février 2024, période d’immobilisation du véhicule,
En tout état de cause,
Condamner la SAS [J], venant aux droits de la SAS DIETTERT GASSION, à payer à la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS [J], venant aux droits de la SAS DIETTERT GASSION, aux entiers frais et dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle développe les motifs et moyens suivants :
Sur la responsabilité de la société [J] :
Tout garagiste est tenu à une obligation de résultat, laquelle implique que les prestations exécutées soient conformes tant au contrat conclu qu’aux règles de l’Art. Cette obligation de résultat emporte présomption de faute du garagiste, dès lors qu’une panne survient après son intervention.
La SARL [Localité 2] a confié à la SAS DIETTERT GASSION, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [J], le soin de procéder au remplacement du moteur et du turbo du véhicule PASSAT immatriculé [Immatriculation 1]. Suite à cette intervention, la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE était confrontée à une panne affectant la boite de vitesse du véhicule. Les opérations d’expertise effectuées démontrent que la panne affectant la boite de vitesse résulte d’une insuffisance d’huile de boite, ayant engendré une détérioration du roulement avant et de la boite de vitesse lors du fonctionnement. Le remplacement du moteur et du turbo au mois de juin 2023 a également nécessité la dépose et la repose de la boite de vitesse. La SAS DIETTERT GASSION se devait de procéder aux vérifications nécessaires lors de la restitution du véhicule et de s’assurer de l’injection d’un niveau d’huile suffisant dans la boite ce, afin d’éviter toute détérioration. La responsabilité de la SAS DIETTERT GASSION dans la panne survenue au mois de septembre 2023 et grevant la boite de vitesse est parfaitement établie, ce que celle-ci reconnaissait d’ailleurs expressément, puisqu’elle prenait en charge le coût des réparations nécessaires, auprès de la SAS GARAGE DUCHAMP.
La société SARL [Localité 2] est fondée à solliciter réparation des préjudices subis, consécutivement à cette panne.
La SAS [J] indique que la demande tendant à voir juger sa responsabilité est irrecevable au motif qu’elle a déjà reconnu sa pleine et entière responsabilité, en procédant à règlement des frais de réparation du véhicule.
Cependant la SARL AMBULANCE SAINT CHRISTOPHE sollicite la réparation des conséquences dommageables des manquements de la SAS [J] et sa demande ne saurait être déclarée irrecevable.
Sur les préjudices subis par la SARL [Localité 2] :
Les frais de gardiennage du véhicule
Outre le coût des réparations, la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE a été contrainte de supporter les frais de gardiennage facturé par la SAS GARAGE DUCHAMP, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au 16 février 2024 pour un montant total de 4 950,00 € HT. Ces frais résultent directement de la panne survenue sur le véhicule consécutivement à l’intervention de la SAS DIETTERT GASSION, et la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE est fondée à en solliciter remboursement.
La SAS [J] prétend que l’intégralité des frais de gardiennage lui aurait été facturé directement et réglée par elle. Cependant, les frais imputés sur la facture ne concernent que la période courant jusqu’au 15 janvier 2024. Or, la facture n’a été réglée par la SAS [J] qu’au 16 février 2024, soit un mois plus tard, de sorte que, pour récupérer son véhicule, la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE a été contrainte de procéder à règlement complémentaire.
Partant, le SAS [J], venant aux droits de la SAS DIETTERT GASSION, sera condamnée à payer à la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE la somme de 4 950,00 € au titre des frais de gardiennage.
La perte de chiffre d’affaires
La panne survenue le 27 septembre 2023 a conduit à l’immobilisation du véhicule, à compter du 27 septembre et jusqu’au 16 février 2024, jour de la restitution du véhicule. Ce véhicule a été acquis par la SARL [Localité 2] pour les besoins de son activité professionnelle. Cette panne a conduit à l’immobilisation du véhicule et à la mise à l’arrêt d’un des chauffeurs de la SARL [Localité 2].
La SARL [Localité 2] a subi une perte de chiffre d’affaire importante dont elle est fondée à solliciter indemnisation. Pour la période du 27 septembre 2023 au 16 février 2024 période d’immobilisation du véhicule, la perte de marge brute a été chiffrée à la somme de 13 077,00 €, comme l’atteste l’expert-comptable de la société en date du 2 août 2024 L’attestation de l’expert-comptable indique que :
— L’immobilisation du véhicule a conduit à une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 19 129,00 €,
— L’indemnisation d’un tel préjudice étant, de jurisprudence constante, limitée à la perte de marge brute et non à la perte de chiffre d’affaires, c’est tout à juste titre que l’expert-comptable a limité le chiffrage à la perte de marge brute portant sur la période d’immobilisation du véhicule.
La SAS [J] prétend que les demandes de la SARL [Localité 2] procéderait d’un enrichissement sans cause au motif que rien ne permet d’attester que la SARL SARL [Localité 2] n’ait pas été indemnisée par son assurance, reprochant à la demanderesse de ne pas rapporter la preuve de cette absence d’indemnisation. Il ne saurait être reproché à la SARL [Localité 2] de ne pas rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir une absence totale d’indemnisation et ce d’autant que si la SARL SARL [Localité 2] avait été indemnisé, cela ressortirait de l’attestation comptable produite. La SARL [Localité 2] n’a perçu aucune indemnisation de ce chef.
Si tel avait été le cas, l’assureur de la SARL [Localité 2] serait subrogé dans les droits de cette dernière, et n’aurait pas manqué de se retourner effectivement contre la SAS [J], afin d’obtenir remboursement de cette indemnisation. De la même manière, aucun véhicule de remplacement n’a été mis à disposition de la SARL [Localité 2]. Si tel avait été le cas, aucune perte de chiffre à d’affaires n’aurait été à déplorer, sur la période d’immobilisation.
Il sera fait droit aux demandes de la demanderesse d’autant que la SAS [J] reconnaît, aux termes de ses écritures être entièrement responsable de la panne survenue sur le véhicule et ayant conduit à son immobilisation.
La SARL [Localité 2] a droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices subis et la SAS [J], venant aux droits de la SAS DIETTERT GASSION sera condamnée à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 13 077,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
La SARL [Localité 2] sollicite en outre la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions numéros 2, le SAS [J] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir :
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de la SARL [Localité 2], tendant à faire reconnaître la responsabilité de la société [J] dans l’exécution défectueuse ayant déjà fait l’objet d’une reconnaissance,
Débouter la SARL [Localité 2] L de l’intégralité de ses demandes financières,
Débouter la SARL [Localité 2] de toutes ses autres demandes.
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL [Localité 2] à payer à la société [J] SAS la somme de 1 000 € pour procédure abusive
Condamner la SARL [Localité 2] à payer à la société [J] SAS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL [Localité 2] aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, la SAS [J] développe les motifs et moyens suivants :
Sur l’irrecevabilité de la demande concernant la responsabilité de la société [J]
Au visa de l’article 31 du CPC la défenderesse reproche à la demanderesse de viser à faire trancher par le Tribunal une responsabilité dans l’exécution des travaux qui a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par le défendeur, puisque le devis de réparation a été signé par [J] SAS depuis le 31 janvier 2024.
Par conséquent, l’assignation du 17 décembre 2024, visant à faire juger de la responsabilité de la société [J] dans l’exécution défectueuse sera purement et simplement jugée irrecevable.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, aucune reconnaissance judiciaire n’est effectuée par la société [J] concernant l’indemnisation demandée.
La société [J] n’a jamais reconnu aucune responsabilité relative à un dommage pour les raisons ci-après.
Sur les demandes financières
La société [J] conteste la demande d’indemnisation demandée par la SARL SAINT CHRISTOPHE AMBULANCE .
Les frais de parking
La SARL [Localité 2] affirme avoir été contrainte de supporter des frais de gardiennage facturés par [P] [L], d’un montant total de 4 950 € HT, pour la période du 29 novembre 2023 au 16 février 2024.
Pour la période du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024, la société [J] a démontré que ces frais de gardiennage ont déjà été facturés directement par [P] [L] [D] à la société [J], pour un montant de 2 137,50 € HT, pour la période du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024, comme cela résulte de l’estimation de travaux du 24 janvier 2024 et de la facture du 16 février 2024.
Les frais relatifs à la période du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024 ont donc été réglés mais la SARL [Localité 2] persiste à en réclamer le paiement, alors qu’il est démontré qu’elle n’a subi aucun préjudice pour cette période.
Pour la période du 15 janvier 2024 au 16 février 2024, la demande de la SARL [Localité 2] est totalement mal fondée. La SARL [Localité 2] n’apporte ni la preuve de frais de gardiennage facturés par [P] [L] pour la période du 15 janvier 2024 au 16 février 2024 ni de leur paiement.
En revanche, la société [J] rapporte la preuve du paiement des frais de gardiennage du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024 par la facture du 16 février 2024.
La perte de chiffre d’affaires / perte de marge brute :
Au visa des articles 1231-2 et 1303-1 du code civil, la société défenderesse rappelle que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après et que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
La charge de la preuve pèse sur la SARL [Localité 2], laquelle ne justifie ni du principe du dommage ni de son montant.
La SARL [Localité 2] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice correspondant à une prétendue perte de chiffre d’affaires ou de marge brute, par la production de documents comptables légaux et notamment les bilans.
Elle ne démontra pas non plus l’absence d’indemnisation par son assureur. Il serait nécessaire et suffisant que la SARL [Localité 2] produise l’attestation de son assurance et il lui en fait injonction à cet égard. La preuve d’un fait positif et non négatif est dès lors requis.
L’attestation comptable produite date du 2 août 2024, ce qui signifie qu’elle n’a pas été établie pour les besoins de la procédure, puisque l’assignation date du 17 décembre 2024, et elle est faite sous la responsabilité de la SARL [Localité 2], ce qui signifie donc qu’elle n’a pas été faite dans les conditions requises par la loi pour constituer une attestation devant être produite en justice, faisant référence à l’article 441-7 du code pénal. Enfin, cette « attestation » ne fait pas du tout référence au fait que le demandeur aurait effectivement subi une perte de marge brute mais que l’immobilisation aurait représenté 13 077 €.
La SARL [Localité 2] ne justifie pas de l’absence d’indemnisation de son assureur et il est fort probable qu’une prise en charge d’un véhicule de remplacement aura été effectuée. La SARL [Localité 2] refuse de produire ce document puisque l’assureur peut parfaitement assurer son assuré sans la mise en place d’une subrogation.
Le demandeur sera donc purement et simplement débouté de toutes ses demandes, car il s’agirait d’un enrichissement sans cause, voir d’une tentative d’escroquerie au jugement, si l’indemnisation ou la mise en place d’une solution de remplacement était avérée.
Sur les autres demandes
Il conviendra de laisser à la charge de la SARL [Localité 2] l’intégralité de ses frais et dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de [J] SAS
Contrairement à ce qu’affirme la SARL [Localité 2], son assignation est injustifiée, tant en droit qu’en fait et le Tribunal la condamnera reconventionnellement à payer à la SAS [J] une somme de 1 000 € pour procédure abusive.
En outre, la SARL [Localité 2] sera condamnée à payer à la société [J] SAS, la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
I Sur la demande liminaire en irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 789 du code de procédure civile précise que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Le défaut d’intérêt à agir soulevée par la défenderesse constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être soulevée en tout état de la cause, cependant, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le texte prévoit la possibilité pour le juge de la mise en état saisi, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au fond par mention au dossier.
En l’espèce, il n’a pas été saisi de cette demande et n’a pas décidé de l’examen de la fin de non-recevoir au fond.
La demande formée par la SAS [J] en irrecevabilité de la demande de la SARL AMBULANCE SAINT CHRISTOPHE pour défaut d’intérêt à agir n’est pas recevable.
A titre surabondant, la SAS [J] ne justifie en rien du défaut d’intérêt à agir de la société demanderesse, se bornant à indiquer avoir reconnu sa responsabilité et avoir réglé les travaux sur le véhicule, sans prêter attention aux contours de la demande en justice de la SARL AMBULANCE SAINT CHRISTOPHE, laquelle sollicite, non pas le règlement des travaux effectués sur le véhicule, mais le paiement de frais de gardiennage, outre des dommages et intérêts résultant de l’immobilisation du véhicule endommagé.
La demande, n’aurait pu prospérer même présentée devant la juridiction compétente.
Sur la demande principale en responsabilité et en paiements
A. Sur la responsabilité de la société [J]
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat qui emporte présomption de faute du garagiste, dès lors qu’une panne survient après son intervention.
La SARL [Localité 2] a confié à la SAS DIETTERT GASSION, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [J], le soin de procéder à remplacement du moteur et du turbo du véhicule PASSAT immatriculé [Immatriculation 1]. Suite à cette intervention, la SARL [Localité 2] était confrontée à une panne affectant la boite de vitesse du véhicule.
Les opérations d’expertise établissent que la panne affectant la boite de vitesse résulte d’une insuffisance d’huile de boite, ayant engendré une détérioration du roulement avant et de la boite de vitesse lors du fonctionnement. Or le remplacement du moteur et du turbo au mois de juin 2023 a nécessité la dépose et la repose de la boite de vitesse.
La SAS DIETTERT GASSION aurait dû procéder aux vérifications nécessaires lors de la restitution du véhicule et s’assurer de l’injection d’un niveau d’huile suffisant dans la boite ce, afin d’éviter toute détérioration.
L’expert a relevé ce point lors des opérations d’expertise.
La responsabilité de la SAS DIETTERT GASSION dans la panne survenue au mois de septembre 2023 et grevant la boite de vitesse est établie, et d’ailleurs reconnue par cette dernière puisqu’elle justifie avoir réglé la facture de réparation du véhicule courant février 2024, auprès de la SAS GARAGE DUCHAMP. La défenderesse justifie avoir réglé la somme de 11 826,19 euros au titre de la facture émise par le garage [P] [L] le 16 février 2024
B. Sur les frais de gardiennage du véhicule
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1231-3 du code civil prévoit que: « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
L’article 1231-4 du code civil prévoit que: « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
L’article 1231-5 du code civil prévoit que : »Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1231-7 du code civil prévoit que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SARL [Localité 2] sollicite le paiement des frais de gardiennage facturé par la SAS GARAGE DUCHAMP, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au 16 février 2024 pour un montant total de 4 950,00 € HT au motif que ces frais résultent directement de la panne survenue sur le véhicule consécutivement à l’intervention de la SAS DIETTERT GASSION.
La SAS [J] s’oppose à cette demande indiquant que ces frais de gardiennage ont déjà été facturés directement par [P] [L] [D] à la société [J], pour un montant de 2 137,50 € HT, pour la période du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024 et qu’ils ont donc été réglés. S’agissant de la période du 15 janvier 2024 au 16 février 2024, la SAS [J] estime la demande totalement mal fondée en l’absence de preuve de frais de gardiennage facturés par [P] [L] et de leur paiement par la demanderesse.
La SAS [J] est responsable des préjudices subis par la SARL SAINT CHRISTOPHE, notamment au regard de l’expertise diligentée et se doit de réparer l’intégralité du préjudice subi.
Cependant, il appartient à la SAS [J] de démontrer le préjudice subi du fait des frais de gardiennage.
En premier lieu, il convient de relever qu’elle ne distingue pas selon les périodes de gardiennage alors que la société défenderesse justifie du paiement de la majeure partie des frais de gardiennage pour la période du 29 novembre 2023 au 15 janvier 2024.
En second lieu, outre le fait que sa demande porte sur la période du 29 novembre 2023 au 16 février 2024, elle ne justifie pas de frais de gardiennage qu’elle aurait dû payer entre le 16 janvier et le 16 février 2024 (ni par facture, ni par preuve de paiement). Elle allègue d’un paiement complémentaire dont elle ne justifie pas.
La demanderesse sollicite partiellement un double paiement (2137,50 euros HT ayant déjà été payés par la défenderesse) et un paiement non justifié en l’absence de tout élément étayant la réalité de frais de gardiennage au cours de la période du 16 janvier 2024 au 16 février 2024, et de leur paiement par elle.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
C. Sur la demande de dommages et intérêt au titre de la perte du chiffre d’affaires
La SARL SAINT CHRISTOPHE sollicite la somme de 13 077 euros au titre de la perte de marge brute subie du fait de l’immobilisation du véhicule suite à la panne et aux travaux de réparation du véhicule, le véhicule ayant été immobilisé du 27 septembre 2023 au 16 février 2024.
Elle précise que le véhicule a été immobilisé et que l’un des chauffeurs a été mis à l’arrêt.
Au soutien de sa demande elle produit uniquement l’attestation de son comptable en date du 2 août 2024, à l’exclusion de toute autre pièce (attestation du chauffeur mis à l’arrêt, bilan, comptes de résultat, etc.). Cette attestation mentionne une perte de chiffre d’affaires de 19 129 euros par comparaison avec une période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 pour la partie TAXI et calcule la perte de marge brute par application du taux de marge brute ressortant dans le compte de résultat des derniers comptes annuels établis.
Cependant cette attestation précise « qu’en fonction des éléments de chiffre d’affaires transmis par le client et sous sa responsabilité » l’expert comptable parvient à ce résultat, ce qui fragilise fortement la pertinence de l’attestation produite.
Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, force est de relever que la société demanderesse succombe à démontrer l’existence et le quantum du préjudice financier subi en raison de l’immobilisation de son véhicule, sans qu’il soit même abordé la question d’une éventuelle prise en charge par son assureur, le principe étant celui d’une indemnisation intégrale de son préjudice.
Cette carence probatoire justifie le rejet de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de [J] SAS en procédure abusive
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Si celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts, le seul fait de devoir se défendre en justice ne suffit pas à caractériser la procédure abusive.
En l’espèce la SAS [J] ne caractérise en rien la faute commise par son adversaire dans le cadre de la présente instance.
De même, le seul fait que la SARL SAINT CHRISTOPHE soit déboutée de ses demandes en paiement (notamment pour des raisons probatoires) ne permet pas d’affirmer que l’action introduite était injustifiée ou téméraire.
Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la SAS [J] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la défenderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de la SAS [J] tendant à l’irrecevabilité de la demande de la SARL [Localité 2], et autant que de besoin la REJETTE ;
Déclare l’action diligentée par la SARL [Localité 2] recevable et sa demande bien fondée ;
Déboute la SARL [Localité 2] de ses demandes financières au titre des frais de gardiennage et en dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, correspondant à la perte de marge brute subie ;
Déboute la société [J] SAS de sa demande au titre de la procédure abusive.
Condamne la SARL [Localité 2] aux entiers dépens.
Condamne la SARL [Localité 2] à payer à la société [J] SAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit immobilier ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Martinique ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Aide
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cadre ·
- Adresses ·
- Date
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Règlement ·
- Recouvrement
- Nationalité française ·
- États-unis d'amérique ·
- Dahomey ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Délivrance ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Date ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Autorisation ·
- Servitude ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Habitation
- Trouble ·
- Pin ·
- Gestion ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Baignoire ·
- Résidence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Identité
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Libération
- Mutuelle ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Capital décès ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.