Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/382
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/02136
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQOL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société cooopérative à capital variable venant aux droits du CréditAgricole de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] (LUXEMBOURG)
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal vient désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE octroyé à M. [A] [N] plusieurs concours financiers à savoir :
— un prêt N° 86474236745 selon contrat du 15 septembre 2022 d’un montant initial de 63.000 € pour financer le rachat d’une soulte dans un projet immobilier, ledit prêt étant stipulé remboursable en 216 mensualités, à raison de 120 mensualités d’un montant de 111,26 € chacune et 96 mensualités d’un montant de 665,24 € chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 1,16 % l’an ;
— un prêt N° 86474236746 du 15 septembre 2022 d’un montant initial de 62.000 € pour financer le rachat d’une soulte dans un projet immobilier, ledit prêt étant stipulé remboursable en 120 mensualités d’un montant de 553,98 € chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 1,40 % l’an.
La CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE devait constater que le premier prêt n’était plus payé depuis le 05 février 2025 et le second depuis le 05 janvier 2025.
L’établissement de crédit a mis en demeure M. [N] de lui rembourser les mensualités arriérées de chacun des prêts par lettre recommandée du 06 mai 2025 mais sans résultat.
La résiliation du chaque contrat a été prononcée le 13 juin 2025 avec mise en demeure de payer les sommes devenues désormais exigibles.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a saisi la présente juridiction pour obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 août 2025 à SANDWEILER (LUXEMBOURG), en application des articles 11 § 2, 12 § 4 et 14 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 septembre 2025, société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a constitué avocat et a assigné M. [A] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Il ressort de la citation que, conformément au règlement grand-ducal du 15 mai 1991, l’huissier de justice soussigné a laissé sur les lieux une copie de l’exploit ainsi qu’un avis passage renseignant sur les modalités de signification de l’exploit, le tout sous enveloppe fermée portant que l’indication des nom, prénom(s), qualité et adresse du destinataire et le cachet de l’huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, et il a en outre envoyé par lettre simple une copie de l’exploit et de l’avis de passage du destinataire.
Le destinataire de l’acte a été informé par écrit, conformément à l’article 1 paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784, que les destinataire peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu signification ou de notification.
M. [A] [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1226, 1227 du code civil, et 1905 et suivants du code civil de:
— Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Constater la résolution du contrat de prêt en date du 15 septembre 2022 d’un montant initial de 63.000 €, aux torts de Monsieur [A] [N] ;
— Constater la résolution du contrat de prêt en date du 15 septembre 2022 d’un montant initial de 62.000 €, aux torts de Monsieur [A] [N] ;
En tant que de besoin,
— Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 15 septembre 2022 d’un montant initial de 63.000 €, aux torts de Monsieur [A] [N] ;
— Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 15 septembre 2022 d’un montant initial de 62.000 €, aux torts de Monsieur [A] [N] ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 68.185,55 € (au titre du prêt HABITAT n° 86474236745 d’un montant initial de 63.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % l’an + 3% pour retard à compter du 5 février 2025 ;
— Condamner Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 55.146,39 € (au titre du prêt HABITAT n° 86474236746 d’un montant initial de 62.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an + 3% pour retard à compter du 5 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [A] [N] au paiement des échéances impayées soit pour le prêt d’un montant initial de 63.000 €, la somme de 5898,77 € au titre des échéances impayées du 5 février 2025 au 29 juillet 2025 ainsi que pour le prêt d’un montant initial de 62.000 €, la somme de 8.299,41 € au titre des échéances impayées du 5 janvier 2025 au 29 juillet 2025 ;
— Condamner Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE fait valoir, en ce qui concerne les contrats de prêt N° 86474236745 et N° 86474236746 du 15 septembre 2022 que plus aucune échéance n’a été payée depuis le 05 février 2025 et le second depuis le 05 janvier 2025 et ce, malgré la mise en demeure de payer les échéances échues du
6 mai 2025. Elle ajoute que la résiliation du chaque contrat est intervenue le 13 juin 2025 avec mise en demeure de payer les sommes devenues désormais exigibles.
En conséquence, l’établissement de crédit fait valoir qu’il n’a pas d’autre solution que d’agir en justice aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de prêt du fait de la carence du défendeur.
En tant que de besoin, il a sollicité que la résolution du contrat de prêt soit prononcée judiciairement conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil. titre subsidiaire, la demanderesse réclame condamnation de Monsieur [N] au paiement des échéances impayées et qui sont exigibles.
La banque a formé une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur la demande de résiliation judiciaire
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le CREDIT AGRICOLE se réfère à l’article 1226 du code civil pour réclamer la résolution judiciaire des contrat.
En vertu de ce texte, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil mentionne que : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. /
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
S’agissant au cas présent de contrats de prêt à exécution successive, toute action judiciaire fondée sur l’article 1227 du code civil s’analyse en une action en résiliation dépourvue d’effet rétroactif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le CREDIT AGRICOLE que celui-ci a consenti à M. [A] [N] :
— un prêt selon contrat accepté le 15 septembre 2022 par l’emprunteur d’un montant initial de 63.000 € pour financer le rachat d’une soulte dans un projet immobilier, ledit prêt étant stipulé remboursable en 216 mensualités, à raison de 120 mensualités d’un montant de 111,26 € chacune et 96 mensualités d’un montant de 665,24 € chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 1,16 % l’an ;
— un prêt selon contrat accepté le 15 septembre 2022 par l’emprunteur d’un montant initial de 62.000 € pour financer le rachat d’une soulte dans un projet immobilier, ledit prêt étant stipulé remboursable en 120 mensualités d’un montant de 553,98 € chacune, avec un taux d’intérêt contractuel de 1,40 % l’an.
Le CREDIT AGRICOLE justifie avoir adressé à M. [N] le 06 mai 2025 un courrier qu’il n’a pas réclamé dans les termes suivants :
« (…) nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté 06 mai 2025, le versement total de la somme de 3 401,49€ correspondant aux arriérés selon détail ci-après.
A défaut de régularisation de votre situation dans un délai de 30 jours, nous vous notifierons la résolution du contrat en cours sus indiqué en vertu de l’article 1226 du code civil qui dispose que : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Le non-paiement des échéances du prêt et ce depuis le 05/01/2025, constitue un manquement grave à l’exécution du contrat.
Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir. »
Il résulte des décomptes joints à l’appui de la mise en demeure que M. [N] restait redevable à cette date des sommes suivantes :
— pour le prêt N°86474236745 celle de 698,12 €, le premier incident non régularisé étant celui du 5 février 2025 ;
— pour le prêt N° 86474236746 celle de 2703,37 €, le premier incident non régularisé étant celui du 5 janvier 2025.
Bien que régulièrement mis en demeure de régulariser sa situation, M. [N], qui est défaillant à la procédure, n’a pas contesté son absence de remboursement pour chacun des prêts et ce, respectivement à compter du 5 février 2025 et du 05 janvier 2025.
Le montant non honoré représentait en considération du tableau d’amortissement contractuel du prêt N° 86474236745 quatre mensualités impayées à savoir celles des 5 février, 5 mars, 5 avril et 5 mai 2025.
Le montant non honoré représentait en considération du tableau d’amortissement contractuel du prêt N° 86474236746 cinq mensualités impayées à savoir celles des 5 janvier, 5 février, 5 mars, 5 avril et 5 mai 2025.
Dès lors, le CREDIT AGRICOLE rapporte la preuve d’une inexécution suffisamment grave par M. [N] de son obligation de remboursement pour les deux prêts en considération du non-paiement de plusieurs échéances.
En considération de manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur, depuis l’échéance contractuelle de du 5 février 2025 pour le premier prêt et du 05 janvier 2025 pour le second, résultant de retards de paiement récurrents et de l’arriéré important subsistant, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du prêt immobilier N°86474236745 et du prêt immobilier N° 86474236746.
A défaut de régularisation, la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a adressé à M. [N] pour le prêt référencé n°1 86474236745 le 13 juin 2025 une mise en demeure de lui régler la somme totale de 67 808,04 € arrêtée au 13 juin 2025.
A défaut de régularisation,la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a adressé à M. [N] pour le prêt référencé n°1 86474236746 le 13 juin 2025 une mise en demeure de lui régler la somme totale de 54859,11 € arrêtée au 13 juin 2025.
Selon l’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Ainsi lorsque, comme en l’espèce, la résolution est judiciaire, l’article 1229 du code civil prévoit qu’elle prend effet « à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 29 août 2025.
b) Sur les effets de la résiliation
Dès lors que la banque n’a pu se prévaloir d’une déchéance du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité conventionnelle à savoir :
— de 4403,75 € pour le contrat de prêt N° 86474236745 ;
— de 3550,73 € pour le contrat de prêt N° 86474236746.
Dans le dispositif de ses conclusions, le CREDIT AGRICOLE réclame condamnation au taux majoré de + 3% pour chacun des prêts litigieux.
Ce faisant il fait une fausse application des clauses de chaque prêt figurant en page 14/19 qui sont les suivantes :
« DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME
En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui- ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.
DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
Il ressort de ces dispositions, qui font la loi entre les parties, que la majoration de 3 points ne vaut que pour le cas de l’absence d’exigence du remboursement immédiat du capital restant dû, raison pour laquelle, dans son décompte de créance, la banque l’a faite jouer à bon droit pour les échéances impayées et ne la mentionne plus pour le capital désormais exigible pour lequel elle vise uniquement les intérêts contractuels au taux du contrat.
Il existe donc une discordance entre le décompte de la banque, qui est fondé sur les dispositions contractuelles, et le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [N] à régler la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE :
— la somme de 68 185,55 € – 4403,75 € soit 63 781,80 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,65% l’an à compter du 30 juillet 2025 sur celle de 62 373,86 € représentant le capital et ce , au titre du contrat de prêt N° 86474236745 ;
— la somme de 55146,39€ – 3550,73 soit 51 595,66 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 30 juillet 2025 sur celle de 50 284,06 € représentant le capital et ce, au titre du contrat de prêt N° 86474236746.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [A] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt immobilier N°86474236745 et du prêt immobilier N° 86474236746 ;
DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 29 août 2025 ;
CONDAMNE M. [A] [N] à régler la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE :
— la somme de 63 781,80 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,65% l’an à compter du 30 juillet 2025 sur celle de 62 373,86 € représentant le capital et ce , au titre du contrat de prêt N° 86474236745 ;
— la somme de 51 595,66 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 30 juillet 2025 sur celle de 50 284,06 € représentant le capital et ce, au titre du contrat de prêt N° 86474236746 ;
DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes portant sur l’indemnité contractuelle pour chacun des deux prêts et pour l’application d’un taux d’intérêts majoré de trois points sur le capital devenu exigible à la suite de la défaillance de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brésil ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Millet ·
- Principe ·
- Date
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Copie privée ·
- Support d'enregistrement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Téléphone mobile ·
- Reproduction ·
- Utilisateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Majeur protégé ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Prix unitaire ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Location
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Dire ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Référé ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Résiliation unilatérale ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Marché à forfait ·
- Titre
- Néon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Ampoule ·
- Partie commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Éclairage ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès
- Europe ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.