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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/475
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01680 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYPU
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président, assistée de Mme Ellora LEJEUNE, auditrice de justice
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Monsieur PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y] CONSTRUCTIONS, RCS [Localité 1] 818 421 711, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 82
DEFENDEURS
M. [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257
Mme [A] [Q]
née le 14 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandatoire liquidateur de la société [Y] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-charlotte RIVET, avocat plaidant, vestiaire : 82
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Des travaux de terrassement et de démolition ont été entrepris par la société [Y] construction auprès de Monsieur [B] [Q] et Madame [A] [Q] (ci-après « les époux [Q] »), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3], suivant devis n°509 du 25 novembre 2022 pour un montant de 20 430 € toutes charges comprises.
Un acompte d’un montant de 6 000 € a été versé à la société selon facture du 25 novembre 2022.
Les travaux ont débuté le 28 novembre 2022, le temps prévu pour la réalisation de ces derniers ayant été établi à quinze jours.
Le 15 décembre 2022, les travaux ont été interrompus par les époux [Q] par envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception et portant résiliation du contrat conclu entre les parties.
Le 16 décembre 2022, la société [Y] constructions a fait procéder par huissier de justice à des constatations retranscrites par procès-verbal. Ce jour-là, l’huissier a constaté la présence d’un professionnel sur le chantier manipulant un engin de chantier (« dumper »).
Les époux ont fait appel à un autre professionnel afin de voir compléter les travaux initiés par la société [Y] constructions. Ces finitions ont donné lieu à une facture n°2022/00011 en date du 27 décembre 2022 pour une somme totale de 1 200 €.
Le 28 décembre 2022, un second procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé à l’initiative des époux [Q].
Par courrier recommandé du 28 décembre 2022, la société [Y] constructions a mis en demeure les époux [Q] d’avoir à régler la somme de 18 162, 08 € au titre des travaux exécutés et de la rétention du dumper.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2023, la société [Y] constructions a fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation solidaire à payer la somme de 17 430 € ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 janvier 2025, la société [Y] constructions a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (la SELAS) Egide, prise en la personne de Maître [L] [G], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2025, Maître [L] [G] est intervenu volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025, le demandeur sollicite de :
A titre principal,
Condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par la SELAS Egide prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 17 430 euros au titre des factures impayées augmentée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2022 ;
Condamner solidairement les époux [Q] à payer la société [Y] constructions, représentée par la SELAS Egide prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 449, 45 euros au titre du contrat de location du dumper ;
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par la SELAS Egide prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 14 430 euros ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par la SELAS Egide prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts :
Condamner solidairement les époux [Q] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Charlotte RIVET.
Condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par la SELAS Egide prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes principales portées par les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la partie demanderesse expose que les époux [Q] ne contestent pas être redevables des travaux entrepris et que l’inachèvement de ces derniers résulte du défaut d’accès au chantier et, plus largement, des obstacles posés par les défendeurs. Elle rajoute que le retard pris dans l’exécution des travaux trouve son origine dans la prolongation de la durée de ces derniers, liée à des modifications des travaux initialement prévus à l’initiative des époux [Q]. Au surplus, elle avance qu’au 18 décembre 2022, la majorité des travaux prévus par le devis initial n° 509 ainsi que le chemin d’accès faisant l’objet d’une facture n°273 étaient réalisés et devaient donc être réglés. Elle complète ses propos en avançant qu’un retard de quatre jours dans l’exécution de travaux ne peut suffire à justifier la résiliation d’un contrat, d’autant que les époux [Q] ne justifient aucunement d’une mauvaise exécution de ces travaux, de sorte qu’ils restent débiteurs de la somme de 17 430 € au titre des travaux exécutés et non réglés comprenant, ainsi, la somme de 14 430 au titre de la réalisation du chantier et 3 000 euros au titre des travaux supplémentaires relatifs à la création d’un chemin d’accès.
S’agissant du paiement de la somme de 449, 95 € au titre de la location du dumper, la société avance avoir loué l’engin du 13 décembre au 15 décembre 2022 pour un montant de 449, 45 € et demande donc à ce que cette prestation soit retenue à la charge de la partie défenderesse.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société se fonde sur l’article 1794 du code civil et énonce que l’ouvrage correspond à celui d’un marché à forfait de sorte que, si le maître d’ouvrage dispose bien de la faculté de résiliation unilatérale du marché de travaux, il se doit d’indemniser l’entrepreneur de toutes les dépenses exposées et gains attendus. Il rajoute que ladite résiliation doit être précédée d’une mise en demeure sous peine d’être considérée comme une faute ouvrant droit à réparation, comme prévu par les articles 1225 et 1226 du code civil.
Enfin, au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la société [Y] constructions fait valoir que le motif de résiliation du marché de travaux est discriminatoire et tient de l’origine maghrébine des ouvriers de la société. Elle fait état de propos tenus par les époux [Q] et ayant porté atteinte à l’image et à la réputation de la société en sa qualité de professionnelle de la construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, les époux [Q] demandent au tribunal de :
Débouter la société [Y] constructions représentée par M. [L] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [Y] constructions représentée par M. [L] [G], ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] constructions représentée par M. [L] [G], ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la partie défenderesse mobilise les articles 1212 et 1213 du code civil et avance que la résiliation du contrat est intervenue du fait de l’exécution imparfaite des travaux ainsi que du retard dans la réalisation de ces derniers, alors même qu’aucune demande de prorogation n’a été formulée par la partie demanderesse. De la sorte, les époux [Q] avancent que seul le quart de la prestation initialement prévue au contrat a été réalisée, de sorte que seul le quart du prix des travaux devait être payé, ce qui était recouvert par l’acompte précédemment versé à hauteur de 6. 000 euros.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution forcée du contrat par la société [Y] constructions
Sur les obligations des parties
L’article 1710 du code civil définit le contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1793 indique que le contrat prend le nom de marché à forfait lorsque sont en cause des travaux de construction selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol.
L’article 1217 du code civil dispose que, dans le contrat d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, un contrat d’entreprise a été conclu entre la société [Y] constructions et les époux [Q]. Par cela, l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont précisément définies.
Ainsi, le marché à forfait est un contrat de louage d’ouvrage, lequel, comme tout contrat synallagmatique, engendre des obligations à la fois à la charge de l’entrepreneur et à celle du maître d’ouvrage. Si le maître d’ouvrage doit réception de l’ouvrage ainsi que paiement effectif de la rémunération convenue, l’entrepreneur se doit d’exécuter les travaux dans un délai convenu.
En l’espèce, il résulte du devis du 25 novembre 2022 n°509 que la société [Y] constructions était tenue de différentes prestations à la nature et consistance précisément définies pour un prix forfaitaire négocié à hauteur de 20. 430 euros :
Transfert et repli du matériel ; Démolition de la maison complète ainsi que les fondations et piscine ; Enlèvement des gravats et dépose chez un voisin à 2km et étalement à la fin des transferts ; Création d’un sous-sol de 3 mètres de profondeur sur 360 m2, 1080m3 de terre transportée au même endroit que les gravats avec étalements en fin de livraison ; Création de fondation de 0.40 x 0.70 de profondeur ainsi que 18 massifs 1.0 x 1.0.
La durée des travaux avait été fixée à deux semaines avec un début des travaux au lundi 28 novembre 2022, 8h. Ainsi, la fin des travaux était initialement prévue au lundi 12 décembre 2022, 8h.
A ces dernières prestations s’est rajoutée la mission de « création et de terrassement d’un chemin d’accès suivant trucage du client » selon facture n°273 en date du 19 décembre 2022 pour un prix à hauteur de 3. 000 euros.
De cette somme (23. 430 euros) doit être soustraite l’acompte versé le 25 novembre 2022. Il restait donc à payer 17. 430 euros.
Or, cette somme n’a aucunement été versée par les époux [Q] alors même qu’il s’agit de leur obligation principale.
Ainsi, les époux [Q] n’ont pas exécuté leur obligation contractuelle. Il convient de vérifier que cette inexécution ne découle pas de la résiliation unilatérale des époux en réponse à l’inexécution contractuelle reprochée à la société [Y] constructions.
Sur la résiliation unilatérale des époux [Q]
Il ressort de l’article 1226 du code civil que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1228 du même code prévoit que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
La lecture de ces articles se fait en sus de l’article 1794 du code civil qui prévoit que « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Ainsi, deux sortes de résiliation unilatérale sont possibles dans le cadre d’un marché à forfait : la résiliation en réponse à une inexécution suffisamment grave du contrat et la résiliation discrétionnaire du maître d’œuvre. Il convient donc de déterminer la résiliation qui a été mise en œuvre dans le but de déterminer le régime juridique de cette dernière.
Il résulte des pièces fournies au débat que les époux [Q] n’ont pas procédé au paiement requis car ils ont, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 décembre 2022, résilié le contrat d’entreprise les liant à la société [Y] constructions. Ils évoquent, à ce titre, le retard dans l’exécution du contrat, les travaux devant originellement se terminer 15 jours après leur commencement, soit, le 12 décembre 2022. Ainsi, la résiliation du contrat avait pour objet de sanctionner une inexécution contractuelle reprochée à la société [Y] constructions, et non pas de mettre en œuvre le droit de résiliation unilatérale discrétionnaire et prévu par l’article 1794 du code civil. Il convient donc de vérifier que les critères d’application de la résiliation pour inexécution sont bien remplis : l’inexécution sanctionnée doit être suffisamment grave et doit être précédée d’une mise en demeure préalable du débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Selon procès-verbal portant constat d’huissier du 16 décembre 2022, les travaux de démolition dont était tenue la société demanderesse ont bien été menés, tout comme la création d’un sous-sol de 3 mètres de profondeur ainsi que la création et le terrassement d’un chemin d’accès. Il ressort de ce même procès-verbal, ainsi que de la facture fournie par M. [T] [N] du 27 décembre 2022 que seuls le terrassement, la création des 18 massifs et l’enlèvement de gravats étaient entrepris en partie, mais non terminés.
De la sorte, se posait uniquement la question de la fin des travaux dans le délai initialement prévu de 15 jours.
Il ressort de la facture de M. [T] [N], confirmant les dires de la société [Y] constructions, que la commande initiale des époux [Q] a été modifiée en cours de travaux, ces derniers requérant une profondeur des fondations non plus de 40 cm mais de 50 cm. Ces changements tenant de la volonté des époux [Q] menaient nécessairement à la prolongation du délai d’exécution des travaux prévu dans le devis et ce, afin de terminer le chantier.
De plus, la société n’a pu terminer les travaux du fait d’obstacles opposés par les époux [Q], ces derniers ayant reconnu avoir refusé que l’entrepreneur intervienne sur le terrain à compter du 16 décembre 2022. Cela a été confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier du 28 décembre 2022. De ce fait, la société n’avait pas la possibilité de terminer le chantier, les finitions ayant été prises en charge par un autre professionnel avec lequel les époux ont conclu un second contrat. Ainsi, outre le retard dans l’exécution des travaux expliqué par les modifications des prestations demandées par les époux [Q], la société [Y] constructions n’a simplement pas pu terminer les travaux prévus du fait de l’opposition de ces derniers à compter du 16 décembre 2022, soit, 4 jours après la fin initialement prévue des travaux.
De la sorte, l’inexécution reprochée à la société [Y] constructions ne tient pas au comportement de cette dernière et n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat liant les parties. En effet, la résiliation se fonde sur un retard dans l’accomplissement des travaux. Or, même si retard il y avait eu, ce dernier n’avait duré que 4 jours lorsque la résiliation a été mise en œuvre par le cocontractant, ce qui est insignifiant au regard de la nature et de l’ampleur des travaux confiés.
De ce fait, les époux [Q] n’étaient pas fondés à résilier le contrat du fait de faute commise par la partie demanderesse, d’autant plus que la société n’a pas été mise en demeure de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable préalablement à la notification de la résiliation unilatérale du contrat.
Enfin, la fin du chantier est intervenue le 27 décembre 2022 par l’envoi d’une facture provenant de [T] [N], autre professionnel ayant contracté avec les époux [Q]. Cette facture vient confirmer que la majorité des travaux a été exécutée par la société [Y] constructions, seule restant une minorité de travaux exécutée par M. [T] [N] à hauteur de 1 200 €. Cela met bien en exergue l’absence d’inexécution suffisamment grave permettant de justifier la résiliation du contrat pour faute commise par le cocontractant.
Ainsi, il convient de juger que la rupture unilatérale du contrat mise en œuvre par les époux est fautive, de sorte que la partie demanderesse, lésée, peut demander l’exécution forcée du contrat et, de ce fait, le paiement des sommes dues à ce titre, soit, 17 430 euros.
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il ressort du devis n°509 ainsi que de la facture n° 273 que les époux [Q] restent débiteurs de la somme de 17 430 € au titre des travaux exécutés et non réglés. Cette somme sera augmentée au taux d’intérêt légal du fait de la mise en demeure du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure faite par la société [Y] aux époux [Q].
De la sorte, les époux [Q] seront condamnés, in solidum, à verser à la société [Y] constructions la somme de 17 430 € au titre des factures impayées, somme à laquelle sera ajoutée les intérêts au taux légal en vigueur depuis le 28 décembre 2022.
Sur la demande de paiement au titre de la location du dumper
Il est admis que la réparation du préjudice est soumise au principe de la réparation intégrale. En vertu de cela, le responsable est tenu de réparer, de compenser l’intégralité du préjudice causé à la victime. Il s’agit de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, et sans qu’elle soit tenue de minimiser le dommage subi.
En l’espèce, le préjudice subi par la société [Y] constructions a d’ores et déjà été indemnisé au titre des factures impayées. Le montant de ces dernières couvre nécessairement la location d’engins utiles à la réalisation des travaux, en sus de la marge financière permettant de rémunérer les salariés et de retirer des bénéfices.
De la sorte, la demande de paiement de la somme de 449, 45 euros au titre de la location du dumper faite par la partie demanderesse sera rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société [Y] constructions
Sur les propos discriminatoires
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette faute se décompose en deux éléments : l’élément matériel et l’élément d’illicéité. L’élément matériel reçoit une large définition par le législateur en ce qu’il s’agit de toute attitude d’une personne qui, volontairement ou par négligence ou imprudence, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui. Ainsi, il peut s’agir tant d’un acte positif (acte de commission) que d’un acte négatif (acte d’omission). L’élément d’illicéité se caractérise lorsque le comportement visé constitue un manquement à une obligation préexistante, qu’elle soit d’origine légale, réglementaire ou incompatible avec le comportement d’une personne raisonnable normalement prudente et diligente.
En l’espèce, en dehors de la faute contractuelle commise ayant déjà été relevée et sanctionnée, il convient de souligner que Mme [A] [Q] a adopté un comportement fautif ayant causé un préjudice à la société [Y] constructions.
En effet, cette dernière a tenu des propos discriminatoires tels que « J’ai travaillé partout ailleurs, et j’ai eu des problèmes, pas avec les français. » retranscrits sur le procès-verbal du commissaire de justice en date du 16 décembre 2022. Ces propos imputent la qualité du travail de la société ainsi que les problématiques rencontrées dans le cadre des travaux à l’origine, vraie ou supposée, des salariés de la société et ne sont, de ce fait, pas compatibles avec le comportement d’une personne raisonnable, normalement prudente et diligente. L’entreprise a été atteinte dans sa réputation du fait de la gravité des propos tenus par Madame [A] [Q], son préjudice sera fixé à 3 000 euros.
Cependant, ces propos n’ont pas été tenus par Monsieur [B] [Q] qui, de ce fait, ne peut se voir imputer le discours tenu par son épouse.
Dès lors, la demande en condamnation solidaire des époux [Q] en réparation du préjudice moral subi par la société du fait des propos discriminatoires sera rejetée.
Seule Madame [A] [Q] sera condamnée à réparer le préjudice moral subi par la société qu’il convient de fixer à 2 000 euros.
Sur les frais de procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont faire l’avance sans avoir reçu provision. / La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens »
En l’espèce, les époux [Q] sont partie perdante du litige.
Ils seront donc condamnés, in solidum, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Marie-Charlotte RIVET.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [Q], partie condamnée aux dépens, seront condamnés, in solidum, à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [A] [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par le SELAS Egide, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 17 430 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 28 décembre 2022 ;
REJETTE la demande formulée par la société [Y] constructions de condamner in solidum de Monsieur [B] [Q] et Madame [A] [Q] à lui payer la somme de 449, 45 euros ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par le SELAS Egide, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [B] [Q] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [A] [Q] aux dépens et accorde à Maître Marie-Charlotte RIVET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [A] [Q] à payer à la société [Y] constructions, représentée par le SELAS Egide, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [L] [G], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Q] et Madame [A] [Q] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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