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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 mai 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2026
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4VH
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. [H] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, de l’AARPI AVACC, avocate au barreau de THIONVILLE,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Z] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 02 avril 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN MEYER (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LE MENN MEYER (LS)
défendeurs (ls)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 mai 2019, la S.A. d’HLM [H] devenue la S.A. [H] [Q] a consenti à Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 437,84 euros ainsi que 78,15 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. [H] [Q] a fait signifier à Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] le 17 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 148,75 euros.
Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] ont divorcé le 29 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025 pour Madame [Z] [X] divorcée [B] remis à personne, et du 4 novembre 2025 pour Monsieur [Y] [B] remis à étude, la S.A. [H] [Q] a assigné les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la S.A. [H] [Q] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] ;Condamner solidairement Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2 047,28 euros suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner solidairement Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 569,79 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ;Condamner solidairement Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. [H] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer; Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la S.A. [H] [Q] fait valoir que les locataires n’ont pas régularisé l’arriéré de loyers et charges dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
À l’audience, la S.A. [H] [Q], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance locative laquelle s’élève à la date du 1 avril 2026 à 3 294.79 euros.
En défense, Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] présents à l’audience, reconnaîssent être tenus d’une dette locative, mais ils demandent à être autorisés àla régler avec des délais de paiement, et à pouvoir se maintenir dans le logement en bénéficiant de la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent par ailleurs qu’un plan d’apurement du règlement de la dette a été convenu avec la S.A. [H] [Q] à partir du 01 avril 2026 avec une mensualité de remboursement à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Madame [Z] [X] divorcée [B] fait valoir qu’elle est retraitée et perçoit la somme de 1 005 euros par mois, et qu’elle n’a pas d’autres charges. Monsieur [Y] [B] expose qu’il est locataire auprès de la société ADOMA, avec un loyer résiduel à sa charge de 70 euros, et qu’il perçoit l’allocation chômage de 599 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 17 juin 2025, et par courrier daté du 4 juin 2025, la Caisse d’Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayés locatifs, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée respectivement le 29 octobre 2025 pour Madame [Z] [X] et le 4 novembre 2025 pour Monsieur [Y] [B], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L’assignation a été notifiée le 5 novembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prescrit un délai de deux mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 17 juin 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 1 148,75 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 août 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La S.A. [H] [Q] produit un décompte actualisé au 1er avril 2026 aux termes duquel Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] lui doivent la somme de 3 196,91 euros (après déduction des frais de procédure) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mars 2026.
Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] , présents à l’audience, ne contestent pas tant le principe que le montant de leur dette.
En l’espèce aux termes du contrat de location conclu le 24 mai 2019, Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] agissent solidairement entre eux.
En conséquence, Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à payer à la S.A. [H] [Q] la somme de 3 196,91 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 148,75 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire:
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En considération des éléments versés aux débats, et notamment du paiement quasi intégral du loyer courant et du plan d’apurement convenu entre les parties le 20 mars 2026 prévoyant le règlement d’une somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant, Madame [Z] [X] divrocée [B] et Monsieur [Y] [B] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées par ce plan.
Si la demande d’expulsion devient nécessairement sans objet, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et d’autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera le rétablissement des effets de la clause résolutoire, et ce, dès le premier impayé, ainsi que la condamnation solidaire et provisionnelle de Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement:
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] faisaient l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de l’assignation du 29 octobre 2025 et du 4 novembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 novembre 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [B] , supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la S.A. [H] [Q] la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [Z] [X] et Monsieur [Y] [B] .
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 24 mai 2019 entre la SA D’HLM [H] devenu la S.A. [H] [Q] d’une part, et Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel, Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. [H] [Q] la somme de 3 196,91 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 1 148,75 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette selon le plan d’apurement conclu entre les parties le 20 mars 2026 soit à compter du 1er avril 2026, par mensualités de 50 euros par mois jusqu’à ce qu’elle soit soldée ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail d’habitation pourra se poursuivre ;
DISONS que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, aura pour effet :
que la clause résolutoire retrouvera son plein effet et que le bail sera résilié ;
que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
qu’à défaut pour Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. [H] [Q] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
que Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à verser à la S.A. [H] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DISONS que, sous ces réserves, les demandes de la S.A. [H] [Q] tendant à l’expulsion de Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] et à leur condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] bénéficieraient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A. [H] [Q] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [X] divorcée [B] et Monsieur [Y] [B] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 17 juin 2025, de l’assignation en référé du 29 octobre 2025 et 4 novembre 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 5 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge , assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
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