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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOYU
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
Société [Localité 1] [I]
C/
[S] [L]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître GARBEZ
— CCC à Maître LUCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 21 mai 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Marie THIRY, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Février 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Société [Localité 1] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] est gérant de la société [Localité 1] [I], dont l’activité principale est l’élevage et la pension et l’entrainement de chevaux de courses.
La société [Localité 1] [I] est propriétaire d’une jument prénommée [F] [I], née le 8 avril 2015.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [V] a passé un accord avec Monsieur [S] [L] concernant la carrière de course de sa jument [F] [I].
Ayant un différend sur l’exécution de cet accord, la société [Localité 1] [I] a par l’intermédiaire de son conseil saisi Monsieur [L] suivant courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 juin 2023, afin de tenter une résolution amiable du litige.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Puis, par exploit du 11 décembre 2024, la société [Localité 1] [I] assignait devant la juridiction de céans au fond Monsieur [L] aux fins de voir :
« Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1224 et 1227 et suivants du Code civil,
Vu les l’article 1231-1du Code civil,
— ORDONNER l’exécution forcée du contrat conclu le 30 juillet 2021 entre la SCEA [Localité 1] [I] et Monsieur [S] [L],
En conséquence de quoi,
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] a restituer à la SCEA [Localité 1]
[I] la jument [F] [I] ainsi que le poulain issu de la saillie,
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard pour le cas où le défendeur refuserait de s’exécuter nonobstant la décision rendue, et ce à compter de 15 jours suivant la notification du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [S] [L] à verser à la SCEA [Localité 1]
[I] les sommes suivantes :
• 15.000,00 €uros au titre de son préjudice financier,
• 2.000 €uros au titre de son préjudice moral
— CONDAMER Monsieur [S] [L] à verser à SCEA [Localité 1] [I] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— JUGER qu’aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ».
Le défendeur a constitué avocat et fait signifié des conclusions au fond le 19 juin 2025 aux fins de voir :
— « Juger que Mr [L] est propriétaire de la jument [F] [I].
— Débouter la SCEA [Localité 1] [I] de son exploit introductif d’instance.
— Condamner la SCEA [Localité 1] [I] à payer à Mr [L] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCEA [Localité 1] [I] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des motifs, des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions ou autres assignations déposées par les parties lors de l’audience de jugement conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la demande d’exécution forcée de contrat
— Sur la nature du contrat conclu
La liberté contractuelle trouve son fondement au visa de l’article 1102 du Code civil.
Les limites à cette liberté trouvent leur origine dans l’ordre public (article 6 du Code civil).
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1101 du Code civil dispose que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il résulte de l’article 1113 du Code civil que le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, étant précisé que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque.
L’article 1114 du Code civil dispose que :
« L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1118 du même code poursuit :
« L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre (…) ».
Il n’existe pas définition juridique du contrat de location de carrière de course.
Si le cheval est maintenant considéré comme un être vivant doué de sensibilité, il reste traité comme un meuble, de sorte que seront applicables les règles édictées par les articles 1713 et suivants du code civil relatives au louage de choses.
Il s’agit d’un contrat essentiellement aléatoire de sorte que le « loyer » dû au bailleur est nécessairement inconnu puisqu’il s’agit d’un pourcentage sur les gains de course.
Le Code des courses au trot contient des dispositions concernant le contrat de location de carrière de course.
Ce contrat type contient généralement 5 mentions essentielles :
L’identité et la signature du ou des bailleurs et du ou des locataires avec le pourcentage revenant à chacun ;
L’identification du cheval loué avec son numéro SIRE ;
La durée de la location qui est fixée librement et qui correspond souvent à toute la carrière de course ;
La désignation du locataire dirigeant ayant seul parmi les locataires pouvoir d’engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées, les locataires restant solidairement responsables de toute somme due en vertu du code des course.
Les conditions financières de la location avec le pourcentage de gain revenant au propriétaire qui ne peut excéder 50 % et au locataire qui en général perçoit 70 % des gains.
Les parties peuvent prévoir dans un contrat complémentaire ou annexe des clauses spécifiques, par exemple une clause de priorité d’achat ou une option d’achat par le locataire ; la possibilité de faire courir le cheval dans des courses à réclamer ; l’obligation d’assurance du cheval ; le choix de l’entraineur s’il ne s’agit pas du locataire.
De même, si en principe les frais d’entretien, d’entraînement et frais vétérinaire sont à la charge du locataire, une clause différente de répartition des frais peut parfaitement être prévue dans le contrat.
En vertu de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté en lui a pas été interdite.
En l’espèce, afin de connaître la volonté réciproque des parties au moment de la conclusion de leur engagement en l’absence de contrat écrit, il convient de se référer à la teneur des échanges de mails entre les parties, la teneur de ces échanges n’étant aucunement contestée.
Le 30 juillet 2021, Monsieur [V] joignait à son mail le RIB de l'[Localité 1] [I] afin de permettre à Monsieur [L] de régler « l’achat de la carrière de course » de sa jument [F] [I] pour la somme de 30.000 € TTC, soit 25.000 € HT.
Il précisait par ailleurs que « ladite jument devra être restituée à l’écurie [I] en fin de carrière de course, donc au plus tard le 31 décembre 2025 ».
Par ailleurs, dans son mail en réponse daté du même jour, Monsieur [L] indique expressément « je vous confirme l’achat de [F] [I] au prix de 25.000 €, la jument vous sera restituée à la fin de sa carrière de course en tant que poulinière ».
En l’absence de vente de carrière de course, cette mise à disposition ne s’entendant que sous la forme d’une location généralement à durée déterminée, comme ce fut le cas en l’espèce, le contrat conclu entre la société demanderesse et M. [L] sera requalifié de location de carrière de course.
La rencontre de l’offre et de l’acceptation s’est formalisée dans l’échange de mails produit aux débats et un accord sur la durée de la location et son coût est intervenu.
Cette qualification doit être retenue quand bien même, les parties n’ont pas respecté les règles édictées par le Code des courses au trot, celles-ci n’étant pas d’ordre public, elles ne peuvent remettre en cause cette volonté.
Il est donc acquis qu’un contrat de location et non improprement intitulé « de vente de carrière de course de la jument [F] [I] » a été finalisé par rencontre de volontés entre Monsieur [L] et Monsieur [V], représentant légal de la société demanderesse.
Cette location avait pour terme le 31 décembre 2025.
— Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du même code poursuit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de la location conclue entre les parties que Monsieur [L] se devait de restituer le cheval objet du contrat, à la fin de sa carrière de course et au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est patent que ce dernier n’a pas respecté cet engagement puisque le cheval en question n’a plus couru depuis 2021 au regard des pièces produites par le défendeur et aucune restitution n’a eu lieu en tout état de cause au 31 décembre 2025, le locataire se considérant à tort propriétaire de cet animal.
Monsieur [L] sera en conséquence condamné restituer la jument [F] [I], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le mois suivant la signification du jugement.
Cette condamnation ne concernera pas la jument issue de sa saillie, celle-ci ne faisant pas l’objet du contrat de location en question.
En outre, la société demanderesse fait grief au défendeur de ne pas l’avoir rendu en tant que poulinière comme cela était prévu puisqu’il l’a faite saillir.
Il argue ainsi d’un préjudice imputable à Monsieur [L] dès lors qu’il n’a pas pu présenter la jument à un étalon de son choix permettant un croisement attractif pour les ventes de Yearlings de [Localité 2].
La perte de chance est en l’occurrence caractérisée en présence d’une jument ayant été en capacité de procrée suite à une saillie organisée par Monsieur [L].
La SCEA [Localité 1] [I] est dès lors fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, somme plus justement évaluée, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de chance.
Cette même société sera déboutée, à l’opposé, de ses demandes présentées en matière de préjudice moral, celles-ci n’étant aucunement étayées.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir La SCEA [Localité 1] [I], Monsieur [L] sera condamné à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera de son côté débouté de ses demandes en la matière.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un contrat de location de carrière de course conclu le 30 juillet 2021 entre la SCEA [Localité 1] [I] et Monsieur [S] [L] au regard de la volonté commune des parties au moment de leur engagement contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à restituer à la SCEA [Localité 1] [I] la jument [F] [I] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le mois de la signification de la décision à intervenir, cette astreinte ayant un délai maximal de 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à la SCEA [Localité 1] [I] la somme de 10 000 € au titre de la perte de chance d’organiser une saillie de la jument [F] [I] dans le but de la faire procréer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à la SCEA [Localité 1] [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCEA [Localité 1] [I] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 21 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Marie THIRY, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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