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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 juin 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00392 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVTJ
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
S.A.S. [A]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE 9 JUIN 2026
1 fex + 1 ccc Me [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] a confié son véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS [A] pour travaux mécaniques suivant devis du 22/08/2024 de 11400 euros, après versement d’un acompte de 7000 euros et paiement de la somme de 650 euros pour l’ajout d’un support roue non prévu au devis.
Après plusieurs mois sans retour sur l’avancée des travaux, M. [U] [I] a fait intervenir son assurance protection juridique qui a mandaté un expert qui a réalisé une expertise amiable le 29 septembre 2025.
L’expertise s’est déroulée en présence de Me [J] [P], commissaire de justice, mandaté par M. [U] [I].
Ce dernier a récupéré son véhicule en l’état à l’issue de l’expertise amiable.
Suivant courrier de son conseil du 08/12/2025, M. [U] [I] a mis en demeure la SAS [A] de lui restituer l’acompte de 7650 euros, outre la somme de 550 euros pour les frais d’assistance à expertise amiable et la somme de 3000 euros pour le préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026 , M. [U] [I] a assigné la SAS [A] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1231 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution du contrat liant M. [U] [I] à la SAS [A],
— condamner la SAS [A] à lui verser la somme de 7650 euros, au titre du remboursement intégral de l’acompte versé,
— condamner la SAS [A] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la privation non justifiée de l’usage du véhicule pendant une durée d’un an,
— condamner la SAS [A] à lui verser la somme de 550 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre des frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de son assistance lors de l’expertise amiable,
— condamner la SAS [A] au paiement de la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS [A] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu.
M. [U] [I], représenté par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d’instance.
Se fondant sur les articles 1217, 1224, 1231, 1231-1 et 1231-7 du code civil, il indique que la SAS [A] n’a pas réalisé les travaux commandés dans le cadre du contrat d’entreprise et malgré le versement d’un acompte de 7650 euros et l’immobilisation du véhicule pendant près d’un an, ce qui justifie la résolution du contrat pour manquement grave.
Il sollicite des dommages et intérêts pour la privation de jouissance de son véhicule pendant un an, outre le remboursement des frais exposés pour son assistance lors de l’expertise amiable.
La SAS [A] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prestation de services
Sur la résolution du contrat
Il résulte des articles 1217, 1224 et et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être sollicitée en justice lorsque l’inexécution du contrat est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’occurrence, M. [U] [I] justifie d’un devis émis par la SAS [A] le 22/08/2024 pour la somme de 11400 euros pour des travaux mécaniques, de deux acomptes versés pour les sommes de 7000 euros et 650 euros le 22/08/2024 et d’échanges d’écrits portant sur la réparation du véhicule, ces éléments permettent d’établir l’existence du contrat d’entreprise avec la SAS [A].
Le rapport d’expertise amiable réalisé en présence du gérant de la SAS [A] établit que le véhicule se trouvait dans son établissement le jour de l’expertise, avec le moteur déposé et remisé dans le coffre du véhicule, les jantes du véhicules n’ont pas été réparées et un carton comporte des pièces des pièces neuves non posées. Ces constatations sont confirmées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29/09/2025.
Il est ainsi établi que la SAS [A] n’a pas exécuté la prestation commandée, ce qu’il reconnaît puisqu’il a admis devant le commissaire de justice avoir seulement démonté le moteur.
Dès lors, s’agissant de l’obligation essentielle du contrat , son inexécution constitue un motif grave, la résolution du contrat sera ainsi prononcée.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’ intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. L’article 1217 du code civil prévoit que le juge peut allouer en sus des dommages et intérêts.
M. [U] [I] justifie avoir versé deux acomptes le 22/08/2024 par virement pour une somme totale de 7650 euros.
La SAS [A] n’a pas réalisé les travaux commandés, sauf le démontage du moteur, ce qui ne peut donner lieu à facturation en l’absence de réparation ultérieure.
Par conséquent, la SAS [A] sera condamnée à restituer à M. [U] [I] la somme de 7650 euros correspondant à l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur les frais d’assistance à expertise amiable
M. [U] [I] justifie avoir versé une provision de 550 euros à Me [P], commissaire de justice , pour l’assistance à l’expertise amiable, cette intervention est justifiée puisque M. [U] [I] n’était pas présent lors des opérations d’expertises et a ainsi pu être assisté, étant rappelé qu’il réside dans le HAUT-RHIN et que l’expertise a eu lieu dans les [Localité 5].
La SAS [A] sera condamnée à verser à M. [U] [I] la somme de 550 euros à ce titre.
sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas justifié que le véhicule état en état de fonctionnement lorsqu’il a été confié à la SAS [A], de sorte qu’aucun préjudice de jouissance n’est justifié.
M. [U] [I] sera débouté de cette demande.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [U] [I], la SAS [A] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de service conclu le 22/08/2024 entre M. [U] [I] et la SAS [A] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS [A] à verser à M. [U] [I] la somme de 7650 euros au titre de la restitution de l’acompte versé par M. [U] [I] ;
CONDAMNE la SAS [A] à verser à M. [U] [I] la somme de 550 euros au titre de son préjudice matériel pour l’assistance à expertise ;
DEBOUTE M. [U] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS [A] à verser à M. [U] [I] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [A] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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