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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 21 mai 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUÉE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,
JUGEMENT DU : 21/05/2026
N° RG 25/01914 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCMM ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [N] [K] épouse [B]
CONTRE
M. [J] [B]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [N] [K] épouse [B],
née le 13 Décembre 1976 à OULAN BATOR (MONGOLIE)
Forum Réfugiés
CHUDA 63 1 Rue Kepler
63100 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-2121 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [B]
né le 11 juin 1975 à OULAN-BATOR (Mongolie)
12 Rue Emilienne Goumy
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [B] et [N] [K] se sont mariés le 19 mars 1999 à OULAN-BATOR (Mongolie), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Q] [U], née le 4 juillet 2013 à OULAN-BATOR (Mongolie)
— [R] [U], né le 15 janvier 2019 à OULAN-BATOR (Mongolie).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 placé le 18 juin 2025 ( acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) Madame [N] [K] épouse [B] a fait assigner son conjoint en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Monsieur [U] [B] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 10 septembre 2025, une demande de mesures provisoires ayant été formulée par l’épouse, le juge aux affaires familiales par ordonnance sur mesures provisoires du même jour a :
— constaté que l’épouse déclarait être séparée de son conjoint depuis le 4 juillet 2024
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs dont la résidence était fixée à son domicile, suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et constaté l’impossibilité de ce dernier de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la mère étant déboutée de sa demande de ce chef.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 Madame [N] [K] épouse [B] a indiqué solliciter le prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures,
Madame [N] [K] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche d’avoir exercé des violences physiques et psychologiques réitérées, sur elle et les enfants, débutées en Mongolie et poursuivies en France quand la famille a été accueillie dans le cadre d’une demande de protection internationale ayant donné lieu à un hébergement en urgence, et ce dans un contexte d’addiction massive du mari à l’alcool;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de fixer les effets au jour de la séparation le 4 juillet 2024, de lui allouer des dommages et intérêts de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 266 du code civil et s’agissant des relations parents/enfants de reconduire les mesures provisoires sauf à fixer à 100 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité mongole de l’un et l’autre des époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux sont réputés résider encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune; qu’en l’espèce Madame [N] [K] épouse [B] reproche à son mari d’avoir exercé sur elle et les enfants des violences intrafamiliales de nature physique et psychologique;
Attendu qu’il résulte des pièces justificatives produites que Madame [N] [K] épouse [B] et ses deux enfants ont été accompagnés et hébergés depuis le 4 juillet 2024 par le Forum des Réfugiés – CHUDA 63- et que suite aux violences et menaces nouvellement exercées par l’époux la famille a été déplacée pour une mise à l’abri afin d’assurer la sa sécurité, avec confidentialité sur la nouvelle adresse de l’épouse et des enfants, et ce dans le cadre d’un suivi renforcé;
Attendu que les faits ci-dessus exposés doivent être considérés comme constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune; que Madame [N] [K] épouse [B] sera donc accueillie favorablement en sa réclamation, le divorce devant être ainsi prononcé au exclusifs du mari;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite la fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de la cohabitation à savoir le 4 juillet 2024;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne présente pas une telle demande;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Madame [N] [K] épouse [B] sollicite le bénéfice d’une somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil; qu’aux termes de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’autre époux subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux;
Attendu que si Madame [N] [K] épouse [B] est donc recevable en cette demande force est toutefois de relever qu’elle ne démontre pas la réalité de l’exceptionnelle gravité des conséquences subies par elle du fait de la dissolution du mariage, qui excéderaient celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation que celle à laquelle il a été confrontée et qui se trouve sanctionnée par un divorce exclusif prononcé à l’encontre de son époux; qu’elle ne verse aucun élément, notamment médicaux, pour établir qu’elle aurait subi un choc psychologique important et persistant en lien avec une altération de son équilibre émotionnel et/ou spirituel, alors même qu’elle avait manifestement fait choix de quitter seule la Mongolie dans le cadre d’une demande d’asile, aucun élément ne permettant de rattacher le déracinement (et ses conséquences) dont elle se prévaut au seul comportement du mari et surtout à la dissolution du mariage;
Sur les mesures concernant les enfants
Attendu qu’à ce titre Madame [N] [K] épouse [B] sollicite la reconduction des mesures provisoires relativement à l’exercice de l’autorité parentale, au mode de résidence et à la suspension du droit de visite et d’hébergement, mesures apparaissant toujours conformes à l’intérêt des deux mineurs qui furent eux-même victimes des comportements non appropriés de leur père ;
Attendu que la mère sollicite le bénéfice d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 €uros par enfant; que compte tenu de situation apparente du père et l’ignorance de son statut sur le sol français au regard du droit à occuper un emploi, il conviendra de considérer que celui-ci n’est pas en mesure de verser la moindre pension alimentaire;
Sur les autres demandes :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari c’est ce dernier qui devra en conséquence supporter les entiers dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2025,
PRONONCE le divorce des époux [U] [B] et [N] [K] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 19 mars 1999 à OULAN-BATOR (Mongolie),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 11 juin 1975 à OULAN-BATOR (Mongolie), numéro personnel d’identité IE75061178
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 décembre 1976 à OULAN-BATOR (Mongolie), numéro personnel d’identité ChG76121368
DIT que pour cette mention en marge de l’acte de naissance du mari il sera fait application des règles internationales en vigueur et de l’article 49 alinéa 4 du code civil
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 juillet 2024
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
***
Vu l’absence de demande d’audition émanant des mineurs
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur ses enfants mineurs
[Q] [U], née le 4 juillet 2013 à OULAN-BATOR (Mongolie)
[R] [U], né le 15 janvier 2019 à OULAN-BATOR (Mongolie)
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père
CONSTATE que le père n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et DÉBOUTE en conséquence la mère de sa demande à ce titre
***
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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