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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 juin 2026, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00315
N° Portalis DBWM-W-B7I-CKPR
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 1]
RCS MONTLUCON 331 744 987
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-2024-1305 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, tous deux substitués par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2024-696 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 18 mars 2019, Monsieur [V] et Madame [I] ont contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], un crédit à taux fixe N° AE03200532 d’un montant de 84.968 Euros remboursable en 300 mensualités au taux de 2% l’an ainsi qu’un prêt PRIMO ACCEDANT N°AE03200531 d’un montant de 8.500 Euros remboursable en 120 mensualités de 0% pour financer l’acquisition ainsi que des travaux d’amélioration de leur résidence principale.FC e9 -1478180211
Un cautionnement solidaire de la SA CNP CAUTION à hauteur de 93.468€ garantissait les deux crédits susvisés.
Des avenants du prêt ont été signés le 28 juin 2021 accordant aux emprunteurs une période de franchise partielle de 12 mois.
Des échéances impayées sont apparues à compter du mois de juillet 2022 et des courriers de relances ont été adressés à Monsieur [V] et Madame [I] dès le 17 aout 2022.
Une mise en demeure sans déchéance du terme a été effectuée le 21 décembre 2022. Après une ultime mise en demeure sans déchéance du terme le 30 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des prêts selon courriers recommandés adressés le 23 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 pour Madame [I] et 15 mars 2024 Monsieur [V], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer une assignation devant le Tribunal Judiciaire de MONTLUCON demandant la condamnation solidaire au paiement d’une somme totale de 90.276,97 Euros due à la date du 12 février 2024, outre intérêts à compter de cette date ainsi que la somme de 7.195,47 Euros due suivant décompte arrêté au 12 février 2024, outre intérêts à compter de cette date ainsi que la somme de 2.000,00 euros correspondant au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 octobre 2026, la procédure a de nouveau été clôturée et la date de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande au tribunal judiciaire de :
— CONDAMNER, solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] au paiement des sommes de 90.276,97 Euros et 7.195,47 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 février 2024 ;
— CONDAMNER, solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] au paiement de la somme de 2.000 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTER Madame [C] [I] de sa demande d’irrecevabilité.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 mars 2025, Madame [C] [I] demande au tribunal judiciaire de :
Au principal :
— Dire le CREDIT MUTUEL irrecevable ou en tous cas mal fondé en ses demandes,
— L’en débouter,
— Condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même à supporter les entiers dépens,
Subsidiairement :
— Statuer ce que de droit sur la demande du CREDIT MUTUEL de condamnation solidaire de Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] au paiement des sommes de 90.276,97 € et 7.195,47 € au titre des prêts souscrits,
— Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile vis-à-vis de Mme [I],
— Dire qu’il appartiendra à Monsieur [V] de supporter seuls les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [W] [V] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— Débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [V] en l’absence de contrats valablement signés ;
A défaut,
— CONSTATER le défaut d’agir du CREDIT MUTUEL ce dernier ayant été rembourser par la CNP CAUTION ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du prêt à la consommation ;
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et les dépens seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à la somme de 2.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut d’agir du CREDIT MUTUEL
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ainsi les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aussi la présente demande d’irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
En tout état de cause, le CREDIT MUTUEL verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par la SA CNP CAUTION le 28 mai 2025 démontrant que la garantie de la SA CNP CAUTION a bien été mise en jeu par le CREDIT MUTUEL et que le CNP a décidé de refuser la prise en charge de ce dossier.
Sur l’opposabilité des prêts souscrits
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En vertu de l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Au terme de l’article 1366 du code civil, « l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité ».
L’article 1367 du même code précise que la signature électronique consiste en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assuré et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et « qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée , conforme à l’article 26 du règlement UE numéro 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créer à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 du dérèglement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité d’une signature électronique soumise, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, il ressort des pièces que l’offre de crédit a été émise le 7 mars 2019 et qu’elle a été signée électroniquement par Monsieur [W] [V] le 18 mars 2019 à 21:10:36 et à 21 :15 :44 par Madame [C] [I]. Une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référence « 1B000016-000ARKEA-RECORD-20190307205622-C8KF5YT2A96QM51 créé par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification Electronique (PSCE) pour les besoins du client ARKEA confirme la véracité de ces signatures. Ce fichier de preuve atteste, en effet, de la signature électronique du « document du type : souscription en ligne par les signataires : [W] [V] ([Courriel 1]) a signé le 18 mars 2019 à 21 : 10 :37 CET et [C] [I] ([Courriel 1]) a signé le 18 mars 2019 à 21 :15 :45 CET.
Dans ces conditions, la mise en œuvre des signatures électroniques sécurisées pour la conclusion du contrat le 18 mars 2019 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique et de l’opposabilité du contrat à Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I].
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier plusieurs autres éléments corroborant la volonté de Monsieur [W] [V] de s’engager selon les modalités contenues dans les contrats de prêt susvisés. Tout d’abord, Monsieur [V] ne conteste pas avoir reçu les fonds ni avoir réglé les échéances des prêts jusqu’en juillet 2022. Ensuite, il ne conteste pas davantage avoir signé un avenant aux contrats. Enfin, il n’a jamais remis en question l’authenticité de sa signature à réception des différents courriers émanant de la banque.
Sur les fiches d’informations précontractuelle.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN) sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». Cette fiche devra alors comprendre un certain nombre de mentions visées par le même article L. 312-12, mais aussi par l’article R. 312-2 du code de la consommation afin de permettre à l’emprunteur de comprendre les principales obligations pesant sur lui. L’absence de remise de cette FIPEN, ou la remise d’une fiche non conforme, fait encourir au prêteur des sanctions, et notamment la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort que Monsieur [V] et Madame [I] ont signé chacun respectivement le 14 février 2019 et le 12 février 2019, le formulaire d’information précontractuelle. Ils ont également signé le 18 mars 2019 la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier (FISE), la fiche standardisée d’information assurance emprunteur des prêts ; la fiche personnalisée assurance emprunteur des prêts immobiliers ainsi que la fiche explicative du cautionnement.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les montants réclamés
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la banque communique l’offre dûment signée par les parties, l’avenant aux contrats de prêt, le tableau d’amortissement, les diverses mises en demeure aux fins de régularisation adressées en courriers recommandés et en courriers simples aux emprunteurs, les lettres de déchéance du terme et les décomptes arrêtés au 12 février 2024.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] sont condamnés solidairement au paiement des sommes de 90.276,97 Euros et 7.195,47 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 février 2024.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I], partie perdante, seront condamnées aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des échanges produits entre Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] et des démarches effectuées par Madame [I], il serait inéquitable de faire supporter à Madame [I] les frais irrépétibles.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer seul la somme de 1.000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], les sommes suivantes de 90.276,97 Euros et 7.195,47 Euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 12 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [C] [I] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V], à payer à la société coopérative de crédit à capital variable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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