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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00685
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQEI
NAC : 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTLUÇON
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 22 Mai 2026
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [H], [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 03 avril 2026 tenue par […], vice-président, juge de l’exécution, assisté de […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, suivant requête du 10 juillet 2024, la société CIC Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a requis le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [N] pour obtenir paiement de la somme totale de 50.327,41 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 03 décembre 2024.
En l’absence de conciliation possible et en présence d’une contestation l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du juge de l’exécution du 03 avril 2026.
À cette audience, la société CIC Crédit Industriel et Commercial, représentée par son Conseil s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [E] [N] irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses moyens et prétentions et l’en débouter ;
— ordonner la saisie de ses rémunérations à son profit ;
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [N] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le CIC fait valoir que [F] [N], père de Monsieur [E] [N] avait souscrit divers engagements auprès d’elle et qu’elle a obtenu un premier titre exécutoire à son encontre le 31 mars 1998 par le tribunal de commerce de Créteil puis un second le 09 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil à l’encontre des ayants droits de [F] [N]. Exposant qu’aucun paiement n’était intervenu en exécution de ce jugement, elle indique avoir sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [N]. Répondant aux moyens soulevés par Monsieur [N], le CIC fait valoir que le commandement de payer délivré le 18 avril 2024 n’est pas nul dès lors qu’il contient les mentions de l’article R.221-1 et que Monsieur [N] n’allègue d’aucun grief. Pour ce qui concerne le titre exécutoire, il fait valoir que l’assignation délivrée à Monsieur [N] a été délivrée à l’adresse à sa connaissance. Il ajoute que la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulière exposant qu’il n’y a lieu d’exiger la production de la lettre recommandée prévue à ce texte ni même de celle d’avis de passage et qu’en l’absence d’inscription en faux la contestation ne peut prospérer. Il ajoute que le jugement a bien été signifié dans les six mois de sa date. En réponse aux moyens relatifs à la saisie en elle-même, le CIC expose disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] et lui réclame le quart du principal fixé par le titre exécutoire.
Il conteste avoir récupéré un montant supérieur à la créance principal par l’attribution de 50 parts de la SCI de Mainvilliers précisant que la SCI est une coquille vide et qu’il n’a pas pu percevoir de fonds. Le CIC indique que Monsieur [N] ne justifie pas du montant actuel de ses ressources précisant que le montant à saisir n’est pas affecté par le solde bancaire insaisissable.
En défense, Monsieur [E] [N], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 18 avril 2024 ;
— prononcer la nullité de la signification du « procès-verbal 659 » en date du 19 mai 2015 ;
— dire et juger le jugement du 09 février 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil non avenu ;
— débouter le CIC de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner le CIC à lui payer et porter la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIC aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [N] fait valoir qu’il est le fils de [F] [N], décédé le [Date décès 1] 2007 et que sont venus à ses côtés à la succession ses frères [G] [N] et [P] [N] ainsi qu'[R] [N] venant aux droits de [U] [N]. Il indique que la succession de [F] [N] a fait l’objet d’un règlement le 09 février 2011 et que l’acte comportait au passif de la succession la créance du CIC constatée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 mars 1998. Il indique que le partage prévoyait que les sommes dues au CIC seraient mise à la charge d'[P] et [G] [N]. Il précise encore avoir été destinataire le 18 avril 2024 d’un commandement aux fins de saisie-vente et qu’il est parvenu à récupérer le jugement en vertu duquel ce commandement avait été délivré. Il sollicite la nullité du commandement de payer signifié le 18 avril 2024 au visa de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant valoir que l’acte se contente de mentionner l’existence d’un jugement réputé contradictoire sans en mentionner la date ni la date de signification. Il fait valoir que cette absence de mention, dans le contexte d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses lui cause grief comme l’empêchant d’identifier le titre exécutoire et d’exercer son droit pour le contester. Il fait encore valoir que le CIC est dépourvu de titre exécutoire exposant avoir découvert qu’il avait été appelé dans une procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Créteil. Il indique que la décision l’a surpris alors que le partage prévoyait expressément que les sommes dues au CIC soient réparties entre [G] et [P] [N] à hauteur de 79.870,91 euros chacun.
Il fait valoir que l’assignation lui a été signifiée à une adresse qui n’était plus la sienne à [Localité 3] depuis plusieurs années et que le recours aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile était injustifié, le CIC ne pouvant ignorer son adresse alors qu’une attestation de dévolution successorale a été produite en cours de procédure et que l’acte de partage indique clairement l’adresse de [Localité 4] et qu’il est curieux que postérieurement, le notaire donne une adresse différente de l’acte de partage. Il fait valoir que le commissaire de justice n’a pas fait de diligences suffisantes en se référant à l’attestation notariée sans faire appel au notaire. Au visa des articles L.152-1 et R.152-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que le commissaire de justice s’est dispensé de solliciter les administrations. Il ajoute encore que le bâtiment situé à [Localité 3] est la propriété d’un organisme HLM Moulin Vert, bailleur social et que le commissaire de justice ne pouvait l’ignorer. Il fait valoir de plus qu’il n’est pas justifié de l’envoi de la lettre recommandée et de la lettre simple et qu’aucune mention de l’acte ne vise ces lettres. Il précise qu’un partage de la société SCI de Mainvilliers a été publié au tribunal de commerce et que le CIC a demandé l’attribution de 50 parts. Il en conclut à la nullité du procès-verbal de la signification précisant qu’en l’absence de signification régulière dans les six mois de sa date le jugement est non avenu. Concernant le montant de la créance, Monsieur [N] fait valoir que le CI a d’ores et déjà obtenu l’attribution de 50 parts sociales nanties détenues au sein de la SCI de Mainvilliers par [F] [N] et que le CIC a déjà récupéré un montant très supérieur à celui de sa créance. Il fait valoir qu’il existe un risque de double indemnisation alors que le CIC ne démontre ni les poursuites engagées à l’endroit des autres héritiers ni la vente du bien immobilier propriété de la SCI. S’agissant de ses ressources, Monsieur [E] [N] indique être retraité et que le montant de ses ressources est inférieur au solde bancaire insaisissable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Sur la validité du commandement de payer signifié le 18 avril 2024 :Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente prévu à l’article L.221-1 du même code contient, à peine de nullité :
— la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
— commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est constant, au visa de cet article que si le commissaire de justice n’est pas tenu d’indiquer la date de signification du titre exécutoire en vertu duquel il délivre le commandement de payer, il lui appartient toutefois de porter à la connaissance du destinataire de l’acte les informations suffisantes permettant à ce dernier d’identifier la nature du titre exécutoire ainsi que sa date. S’agissant d’une décision de justice, il appartient au commissaire de justice de préciser la nature de la décision, le nom de la juridiction qui l’a rendue ainsi que la date à laquelle la décision a été rendue.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 avril 2024 que la société CIC a agi en vertu « d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Créteil 3ème chambre civile ». L’absence de la mention de la date de ce jugement est de nature à entraîner la nullité de l’acte. S’agissant d’un jugement rendu plus de neuf années auparavant et signifié selon les modalités (par ailleurs contestées) de l’article 659 du code de procédure civile, cette cause de nullité a causé un grief à Monsieur [E] [N], l’empêchant d’identifier exactement la décision en vertu de laquelle lui était réclamée la somme de 49.215,73 euros.
Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 avril 2024, à Monsieur [E] [N], à la demande de la société CIC Crédit Industriel et Commercial par acte de Me [Z] [C], huissier de justice associé de la Selarl A.A.J située à [Localité 5].
Sur l’existence du titre exécutoire :Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
* Sur la régularité de la signification du titre exécutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le jugement rendu le 09 février 2015 ne fait pas état des modalités de délivrance de l’assignation de Monsieur [E] [N] devant cette juridiction par acte du 19 avril 2013 ou 26 avril 2013. Il convient donc de s’en tenir à l’examen de la validité de la signification de ce jugement réalisée le 19 mai 2015 par acte de Me [W] [L], huissier de justice à [Localité 6].
S’il ressort de l’acte de partage établi le 09 février 2011 que l’adresse de Monsieur [E] [N] était bien identifiée comme celle étant à [Localité 4], ce dernier ne démontre pas que la société CIC ait eu connaissance de cette pièce au jour de la signification contestée. Il ressort des éléments produits aux débats qu’avait été versé une attestation notariale, par définition antérieure à la signification du jugement faisant état de la qualité de Monsieur [E] [N], comme héritier de [F] [N]. L’attestation de Me [M] [Y], notaire à [Localité 7] a été établie postérieurement à l’acte de partage successoral du 09 février 2011 de sorte que la dernière adresse connue de la société CIC était celle figurant tant au jugement qu’à l’attestation notariée au [Adresse 3] à [Localité 3] (Hauts-de-Seine).
En l’espèce, Monsieur [E] [N] fait l’état de recherches insuffisantes par le commissaire de justice pour parvenir à la signification de l’acte à sa personne.
Il est constant, au visa de l’article 659 du code de procédure civile que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (voir en ce sens Civ.2e, 3 novembre 1993) et que les diligences accomplies à cette fin doivent être suffisantes.
Il convient de préciser, s’agissant de l’obtention d’informations par le biais des dispositions de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution, que ces informations ne peuvent et ne pouvaient au jour de délivrance de l’acte n’être recueillies auprès des administrations citées que par un « huissier de justice » chargé de l’exécution et porteur d’un titre exécutoire. L’huissier de justice en charge de la signification du jugement ne pouvant être en possession d’un titre exécutoire avant la signification même du jugement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait usage des dispositions de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, il ressort de la lecture du procès-verbal de signification du jugement que le commissaire de justice s’est rendu à la dernière adresse connue au dossier au [Adresse 3] à [Localité 3] (Hauts-de-Seine). Selon le procès-verbal, l’huissier de justice a indiqué avoir enquêté auprès du voisinage ; qu’on lui a déclaré que Monsieur [N] était parti sans laisser d’adresse ; que son nom ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l’un des interphones, que l’interrogation de l’annuaire électronique s’était avérée infructueuses et que Monsieur [N] serait peintre et sans employeur connu selon les informations « présentes au dossier ». Il ressort de ces éléments que les réelles diligences pour parvenir à la signification du jugement ont consisté à interroger l’annuaire électronique et à interroger les voisins qui ont simplement confirmé le départ de Monsieur [N]. Le surplus décrit n’a consisté qu’en des constatations visant à confirmer la méconnaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [N] et n’a pas consisté, à proprement parler, en des diligences devant permettre la découverte de la nouvelle adresse de Monsieur [N].
Ainsi ne sont pas des diligences destinées à obtenir la nouvelle adresse du destinataire de l’acte, les simples constatations de l’absence de son nom sur la boîte aux lettres ou sur l’interphone, le constat de l’absence d’employeur connu « selon les informations présentes au dossier » ou bien encore l’indication donnée par le correspondant du commissaire de justice qu’il n’a pas connaissance d’une nouvelle adresse.
Monsieur [E] [N] n’ayant pas comparu au cours de l’instance conclue par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil le 09 février 2015 et n’ayant pu être destinataire de ce jugement, a subi un grief résultant de l’empêchement à exercer un recours à l’encontre de ce jugement.
Dès lors, en considération de l’absence de diligences suffisantes pour permettre de découvrir la nouvelle adresse de Monsieur [E] [N] et d’un grief en résultant, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte en date du 19 mai 2015 contenant signification du jugement rendu le 09 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil.
* sur les conséquences de la nullité de l’acte de signification :
Il résulte des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, réputé contradictoire était susceptible d’appel.
En raison de l’absence de signification régulière du jugement dans un délai de six mois de sa date, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 09 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil est non avenu à l’égard de Monsieur [E] [N].
Sur la demande aux fins de voir ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [N]Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, le jugement rendu le 09 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil étant non avenu, la société Crédit Industriel et Commercial est dépourvue de titre exécutoire.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu à examen du moyen relatif au montant de la créance alléguée et à celui de la saisissabilité des ressources de Monsieur [N], la demande aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [E] [N] sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile :Succombant à l’instance, la société CIC – Crédit Industriel et Commercial sera condamnée aux dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [N] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, la société CIC, condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la nullité de l’acte de commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 avril 2024, à Monsieur [E] [N], à la demande de la société CIC Crédit Industriel et Commercial par acte de Me [Z] [C], huissier de justice associé de la Selarl A.A.J située à [Localité 5] ;
Prononce la nullité de l’acte en date du 19 mai 2015 contenant signification, à Monsieur [E] [N], du jugement rendu le 09 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Constate comme non avenu, à l’égard de Monsieur [E] [N], le jugement rendu le 09 février 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Rejette la demande de la société CIC Crédit Industriel et Commercial aux fins de voir ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [E] [N] ;
Condamne la société CIC Crédit Industriel et Commercial aux dépens de l’instance ;
Condamne la société CIC Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par […], juge de l’exécution, et […], greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
[…] […]
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