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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 19 mai 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTO7
MINUTE N° : 26/903
Société DIAC
c/
[N] [P] [Q], [C] [M] épouse [P] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Monsieur [N] [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [C] [M] épouse [P] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 18 juin 2022, la S.A. DIAC, a consenti à Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 1].d’un montant de 20 603,16 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyer d’un montant de 285,29 euros (sans assurance ni prestation).
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par une lettre du 10 mai 2023, mis en demeure Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours.
Le véhicule a été restituée le 10 juillet 2023 et vendu au prix de 11.400 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, la S.A. DIAC a demandé le remboursement de la somme de 8 049,42 euros après la vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la S.A. DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme :
leur condamnation à lui payer la somme de 8 087,99 euros avec intérêts de retard au taux contractuel sur les échéances impayées à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suite à un renvoi d’audience du 13 novembre 2025 au 12 mars 2026, de nouvelles conclusions de la S.A. DIAC du 21 novembre 2025 ont été signifiées à Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] afin d’obtenir, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat :
leur condamnation à lui payer la somme de 8 087,99 euros avec intérêts de retard au taux contractuel sur les échéances impayées à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ;800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 mars 2026, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes des conclusions déposées à l’audience. Elle a indiqué que le véhicule avait été restitué et que les nouvelles conclusions avaient été signifiées à Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q]. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toutes irrégularités.
Monsieur [N] [P] [Q], comparant en personne, reconnaît avoir conclu le contrat et reconnaît la dette. Il précise faire l’objet d’une procédure de surendettement à la suite de difficultés financières et bénéficier d’un plan de la Commission sur 24 mois.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [C] [M] épouse [P] [Q] n’a pas comparu ni a été représentée.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant qu'« En cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse » (clause : « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire » p.37/53) outre une indemnité légale de 8% des loyers échus impayés (clause : « les indemnités et les frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier ainsi que leurs modalités de calcul » p.37/53).
Cette clause, qui après l’envoi d’une mise en demeure préalable ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et, partant, réputée non écrite.
Il convient ainsi de relever que non seulement la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, mais qu’en outre, le délai de 8 jours est jugé déraisonnable.
La mise en demeure du 10 mai 2023 et la lettre du commissaire de justice visant le recouvrement de la créance du 23 août 2023 n’ont aucune incidence en ce qu’elles n’ont pu permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. DIAC.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M], épouse [P] [Q], ont arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir du mois de mai 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de remise de la FIPEN
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-6 du code de la consommation.
En effet, il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, sera déchu du droit aux intérêts et de son droit à l’indemnisation de résiliation.
Sur les sommes dues
Sa créance s’établit en conséquence comme suit, au vu de l’historique des règlements édité au 22 janvier 2025:
Prix d’achat : …………………………………………….……………… 20.603,16 euros
Déduction faite des versements effectués : ………………………………… 2.083,52 euros
Déduction à faire de la valeur du véhicule: ……………. 11.400 euros
Total dû = ……………………. 7.119,64 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7.119,64 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. la S.A. DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 juin 2022 par Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] aux torts de ces derniers,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et indemnités au titre du contrat n° 22104010V;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] à payer à la S.A. DIAC la somme de 7.119,64 à titre de restitution des sommes versées,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [P] [Q] et Madame [C] [M] épouse [P] [Q] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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