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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 mars 2026, n° 22/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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3
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1
N° : N° RG 22/02375 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVHM
Pôle Civil section 3
Date : 03 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Q] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anthony TURPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [W] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025 au cours de laquelle Corinne JANACKOVIC, magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 septembre 2025 prorogé au 22 janvier 2026 puis au 3 Mars 2026
JUGEMENT : signé par Corinne JANACKOVIC, la présidente étant empêchée et par le greffier et mis à disposition le 03 Mars 202
Exposé du litige
Madame [X] [D], célibataire, sans enfant et non liée par un pacte de solidarité civile, est décédée le [Date décès 1] 2018.
Le règlement de la succession de la défunte a été confiée à la SCP [W] & [T].
Le 3 septembre 2018, l’office notarial a établi une attestation de dévolution de succession désignant les héritiers suivants :
— madame [Q] [D] épouse [V] en sa qualité de nièce de la défunte, et cela par représentation de son père décédé, [P] [D], frère de la défunte,
— monsieur [B] [D], petit-neveu de la défunte, venant à la succession, par représentation de monsieur [N] [D], neveu de la défunte décédé le [Date décès 2] 2008, lui-même venant par représentation de son père décédé, [P] [D].
Le 17 décembre 2018, l’office notarial a établi un acte de partage , aux termes duquel monsieur [B] [D] et madame [Q] [D] recueillaient chacun la somme de 171 927,05 € et étaient redevables chacun de la somme de 71 339 € au titre des droits de succession .
Cet acte de partage a été établi selon les modalités suivantes :
— Attribution à monsieur [D] des terrains de [Localité 5] moyennant le versement d’une soulte de 6.895 €
— Attribution à madame [D] de la soulte de 6 895 €,
les parties restant temporairement en indivision sur l’appartement sis à [Localité 6].
Puis par acte en date du 20 juin 2019, monsieur [H] [V] a acquis la moitié de la pleine propriété de l’appartement de [Localité 6] auprès de monsieur [D] au prix de 122 500 €, outre le paiement de la somme de 4 900 € pour droits de mutation et frais d’acte, et par acte en date du10 octobre 2019, madame [D] a fait donation à son fils [H] [V] de l’autre moitié de la pleine propriété de l’appartement, engendrant le règlement par ses soins de la somme de 6 300 € pour droits de mutation et frais d’acte.
Le 20 février 2020, l’administration fiscale a adressé à madame [D] une proposition de rectification, qui remettait en cause la dévolution successorale mentionnée par l’office notarial, l’estimant seule héritière, et lui demandait de régler la somme de 42 060 € à titre de rappel de droits de succession, outre celle de 1 094€ au titre des intérêts de retard.
Faisant valoir la faute du notaire et la vente indûment réalisée le 20 juin 2019, par acte en date du 19 mai 2022, madame [Q] [D] et monsieur [H] [V] ont fait assigner monsieur [B] [D] et la société [1] en annulation de l’acte de partage, responsabilité du notaire et remboursement du prix de vente indûment reçu par monsieur [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 aout 2024, madame [Q] [D] épouse [V] et monsieur [H] [V] demandent au tribunal au visa des articles 734 et suivants, 887 du Code civil,1103 et suivants,1240 et suivants, 1303 et suivants du Code civil
— de constater que madame [Q] [V] et monsieur [B] [D] ont été considérés par la société [1], en charge de la succession de madame [X] [D], comme héritiers à parts égales de cette dernière,
— de constater que le montant de l’actif net de la succession de la défunte s’élevait à la somme de 343 854,09 € (avec un actif brut de 352 450,64 €) réparti comme suit :
— Sommes sur divers comptes ou à valoir sur pensions de retraite : 53 497,23€
— Un appartement avec parking sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré Sect BP Num [Cadastre 1], d’une valeur de 245 000€
— Un terrain cadastré Sect AC Num [Cadastre 2] à [Localité 2] ([Adresse 5]), consistant en une vigne, d’une valeur de 7 000 €
— Un bien cadastré Sect AO Num [Cadastre 3] à [Localité 2] (Juffet), consistant en une parcelle en zone inondable, d’une valeur de 3 500 €
— Un véhicule de marque Citroën C3 d’une valeur de 3 290 euros ;
— de constater qu’au regard des dires du notaire sur la dévolution successorale, les discussions
entre les successeurs se sont arrêtées sur les modalités suivantes :
— Pour l’appartement de [Localité 6], les héritiers restaient dans un premier temps en indivision, avant que Madame [V] n’en donne la moitié en pleine-propriété à son
fils, [H] [V], qui allait par ailleurs se porter acquéreur de l’autre moitié en pleine propriété appartenant à monsieur [B] [D],
o Les autres biens composant la succession (terrains à [Localité 5] et véhicule) étaient
partagés et attribués au profit de monsieur [B] [D], alors redevable d’une soulte de 6 895 €envers Madame [V],
— de constater que le 17 décembre 2018, l’office notarial a formalisé la déclaration de succession (selon laquelle chaque héritier devait recueillir 171 927,05 € et était redevables 71. 39 € au titre des droits de succession) et l’acte de partage, reprenant les attributions discutées entre les « héritiers »,
— de constater que la situation de l’appartement de [Localité 6] a été réglée par l’office notarial au cours de l’année 2019 dans les conditions suivantes :
— Le 20 juin 2019, monsieur [H] [V] a acquis la moitié de la pleine propriété auprès de monsieur [D] au prix de 122 500 €, outre le paiement de la somme de 4 900 € pour droits de mutation et frais d’acte
— Le 10 octobre 2019, madame [V] a fait donation à son fils [H] [V] de l’autre moitié de la pleine propriété de l’appartement, engendrant le règlement par ses soins de la somme de 6 300 € pour droits de mutation et frais d’acte
— de constater que monsieur [H] [V] a acquis la moitié de l’appartement de [Localité 8] en réglant à monsieur [D] la somme de 122 500 € à l’aide d’un prêt (taux effectif global annuel de 2,62 %) ayant entraîné un certain nombre de frais (frais de notaire, de négociation, frais de garantie…),
— de constater que madame [V] a été rendue destinataire par l’administration fiscale d’une proposition de rectification remettant en cause la succession de Madame [D],
— de constater qu’au regard des textes et de la jurisprudence applicables, madame [V]
aurait manifestement dû être considérée comme la seule héritière de madame [D],
— de constater que la société [1] a cherché par tous les
moyens à faire signer à madame [V] un acte rectificatif destiné à éluder sa responsabilité professionnelle,
— de constater que la société [1] est manifestement fautive dans le traitement de la succession de madame [D], et, en conséquence, en raison des fautes de la société [1] :
— d’annuler les actes dressés par l’office notarial dans le cadre de la succession de adame [D] (dévolution successorale et acte de partage),Et, ce faisant, au regard des conséquences de l’annulation de l’acte de partage de Madame [D]:
— de déclarer la seule madame [V] comme héritière de madame [D],
— de réintégrer dans la succession tous les biens ayant été attribués à tort à monsieur [D],
— de dire et juger que madame [V], en sa qualité de seule héritière, a droit aux restitutions suivantes par monsieur [D] :
— Restitution de toutes les sommes inscrites à l’actif de la succession de madame [D],
— Restitution du véhicule de marque Citroën C3, outre la somme de 1 000 € au titre de la décôte depuis son utilisation ;
— Restitution des terrains sis à [Localité 5] cadastrés Section AO n°[Cadastre 3] [Adresse 6] et Section AC n°[Cadastre 2] ;
— de condamner monsieur [D] à verser à Madame [V] la somme de 1 257,81 € correspondant à la différence entre ce qu’aurait dû percevoir madame [V] au titre des fruits des vignes exploités par monsieur [D] (2 092,17 €) et ce que ce dernier a payé en lieu-et-place de madame [V] au titre des taxes foncières (834,36 €),
— de constater que suite à l’annulation des actes dressés par l’office notarial, madame [V] doit restituer à monsieur [D] la somme totale de 81 727,71 € correspondant aux divers frais que ce dernier a exposé en lieu-et-place de Madame [V] dans le cadre de la succession (droits de succession, émoluments…),
Et, ce faisant :
— de condamner monsieur [D], sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à payer
à monsieur [V] la somme de 122 500 € au titre de l’acquisition de la moitié de l’appartement de [Localité 6],
— de condamner , sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, la société [1] à payer à monsieur [V] les sommes suivantes:
— Frais de notaire d’un montant de 4 900 € en ce qui concerne la licitation de l’appartement de [Localité 6]
— Frais de dossier : 400 €
— Frais de garantie : 1 728 €
— Frais de négociation du prêt : 1 200 €
— Intérêts et assurance de l’acquisition (à l’important taux annuel effectif global) : montant à parfaire, d’un montant de 40 751,30 € (1 952,10 + 38 799,20) sur la durée du prêt
Puis, au regard des faits, et de son comportement postérieur aux actes de succession,
— de constater qu’au-delà du traitement fautif de la succession de madame [D], l’office notarial a été d’une rare malhonnêteté intellectuelle en cherchant à duper madame [V],
— de condamner la société [1] à payer les sommes suivantes – 2 000 €à chaque demandeur (Madame [V] et à Monsieur [V]) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier et exécution déloyale de ses obligations,
— 2.694 € (à Madame [V]) au titre des frais de notaire réglés pour l’acte de donation
— Le remboursement des sommes dues au titre des changements de propriétaires à venir (frais de notaire, droits de mutation, frais de publicité… etc)
— 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services de la Publicité foncière.
Ils exposent pour l’essentiel :
— qu’il ressort des articles 752-2 et 753 du Code civil, que la représentation n’a vocation à jouer qu’en cas de pluralité de souches, et donc en présence d’une seule souche active, quelles qu’en soient les raisons, (un seul frère ou soeur ou encore prédécès des frères et/ou soeurs dont un seul a laissé une descendance), la représentation ne peut s’appliquer,
— que les arguments de monsieur [D] ne sont pas sérieux, alors qu’il reconnaît lui-même l’exclusion de la représentation en présence d’une souche unique, puisque la représentation est une fiction juridique destinée à assurer l’égalité entre lesns différentes souches
— qu’en l’espèce, madame [V] est la successible la plus proche de la défunte, excluant monsieur [B] [D] d’un degré plus éloigné, de la succession,
— que par conséquent, monsieur [B] [D] s’est vu reconnaître indûment la qualité d’héritier dans la succession de madame [X] [D], et l’office notarial a été défaillant et fautif dans le traitement de la succession de la défunte en considérant monsieur [B] [D] comme héritier,
— que cette faute doit entraîner l’annulation des actes de successio dressés par l’office notarial, soit la déclaration de succession et l’acte de partage attribuant à monsieur [D] la moitié de la succession,
— que si cette faute n’avait pas été commise, madame [D] épouse [V] aurait été reconnue seule héritière, et aurait recueilli l’intégralité de la succession, qu’il n’y a donc lieu à aucune perte de chance, les préjudices qu’ils ont subis doivent être intégralement indemnisés, conformément aux demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2025, monsieur [B] [D] demande au Tribunal au visa des articles 752-2 et 753, 1240 du Code civil :
— A titre principal:
— de juger qu’il est bien habile à se porter héritier pour moitié de la succession de madame [A] [D], venant en représentation de son père, [N] [D], prédécédé,
— de juger que les actes emportant règlement et partage de cette succession suivant cette dévolution ont été régulièrement et valablement établis,
— de débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes de restitution formulées à son encontre,
— A titre subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas le reconnaître comme ayant qualité à se porter héritier pour la moitié en pleine propriété de la succession de Madame [A] [D],
— de juger que les restitutions réciproques s’établissent ainsi:
→Au titre des terrains sis à [Localité 5] :
— Par Monsieur [B] [D] à Madame [Q] [V] :
— la restitution de la propriété des parcelles en nature,
— la somme de 918,81 € au titre des loyers du métayage pour les années 2019 à 2022,
— Par Madame [Q] [V] à Monsieur [B] [D] :
— la restitution de la soulte qu’elle a perçue concernant l’attribution de ces parcelles pour un montant de 5250 € ,
— la somme de 1302,62 € au titre du remboursement des taxes foncières afférentes aux parcelles qu’il a réglées de 2019 à 2022,
Soit une balance de restitutions en numéraire s’élevant à la somme de 66 066,22 euros due par
madame [V] à lui-même,
→Au titre du véhicule Citroën C3 :
— Par Monsieur [B] [D] à Madame [Q] [V] :
— La restitution en nature du véhicule,
— Par Madame [Q] [V] à Monsieur [B] [D] :
— 1 645 € au titre de la soulte indument perçue,
— 1 737,55 € au titre des dépenses d’entretien nécessaire exposées,
Soit une balance de restitutions en numéraire s’élevant à la somme de 3 382,55 € due par
Madame [V] à lui-même,
→Au titre de l’appartement sis à [Localité 9] :
— Par Monsieur [B] [D] à Madame [Q] [V] :
— la somme de 122 500 € reçue au titre de la licitation en date du 20 juin 2019,
— Par Madame [Q] [V] à Monsieur [B] [D] :
— la somme de 45 310,00 euros au titre des frais de succession et règlements de quote-part du passif de la succession, réglés pour le compte de madame [Q] [V],
— la somme de 688,61 € au titre des règlements effectués sur la quote-part des taxes foncière et d’habitation du bien sis à [Localité 9] pour l’année 2019,
Soit une balance en numéraire de 76 501,39 € dûs par Monsieur [B] [D] à Madame [Q] [V].
Et en balance de ces trois postes éventuellement soumis à restitutions réciproques, Que Monsieur [B] [D] devrait restitution à Madame [Q] [V]:
En nature :
— Des terrains sis à [Localité 5],
— Du véhicule Citroën C3,
En numéraire : de la somme de 66 066,22 €.
— de juger que la SELARL [Y] [W] a commis une faute consistant à ne pas avoir permis la dévolution de la succession de madame [A] [D] conformément aux volontés de la défunte, connues de la Notaire,
— de juger que cette faute consiste en une perte totale de chance pour lui de recueillir la moitié de l’actif successoral conformément aux volontés dévolutives de la défunte,
— de condamner la SELARL [Y] [W] à lui payer la somme de 100 000 € au titre de son préjudice financier résultant de la perte de chance subie, condamnation qui consistera à :
— condamner la SELARL [Y] [W] à le relever et garantir des sommes en numéraire dues à madame [Q] [V] après balance des postes de restitutions, soit la somme de 66 066,22 €,
— condamner la SELARL [Y] [W] à lui payer la somme de 32 211,65€,
— condamner la SELARL [Y] [W] à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SELARL [Y] [W] à lui payer la somme de 275 € au titre des frais exposés pour le changement de carte grise du véhicule Citroën C3,
— condamner la SELARL [Y] [W] à lui rembourser tous autres frais et émoluments que celui-ci aurait réglés à la SELARL [Y] [W] et dont il lui appartiendra de dresser décompte,
— En tout état de cause :
— de condamner la SELARL [Y] [W] à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’en application des article 752 et 752-2 du Code civil, la représentation successorale, mécanisme destiné à venir corriger sur le plan de l’équité l’ordre anormal des décès pour rétablir une égalité entre les souches et à l’intérieur de la souche, a vocation à s’appliquer à l’infini dans la ligne descendante et dans la ligne collatérale prévilègiée en faveur des descendants de frères ou soeurs du défunt;
— que la rectification fiscale dont se prévaut Madame [V] fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue écarter le bénéfice de la représentation en ligne collatérale privilégiée lorsque, en l’absence d’autre souche collatérale, la dévolution de la succession aurait été identique en faveur des descendants de la seule souche collatérale restante, qu’il soit fait application du mécanisme de la représentation ou non, sans générer d’inégalité à l’intérieur de la souche elle-même; que dans ces espèces ainsi jugées par la Cour de cassation, l’application de la représentation, outre le bénéfice fiscal qu’elle aurait emporté, n’aurait rien changé à la dévolution qui leur aurait été attribuée dans les mêmes proportions en venant de leur propre chef; que le mécanisme de la représentation successorale a été écarté car son application ne venait pas corriger une inégalité entre plusieurs souches, mais aurait simplement permis un avantage fiscal dans la liquidation des droits successoraux dus
— que la Cour de cassation n’a ainsi pas eu à trancher l’hypothèse d’une subdivision de la souche unique restante dans laquelle un prédécès serait générateur d’inégalité à l’intérieur même de la souche,
— que les services fiscaux se sont bornés à faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation en concluant que, la succession se trouvant dévolue à une unique souche collatérale,
la représentation n’a pas lieu à s’appliquer et qu’ainsi madame [Q] [V], de par son degré plus proche, exclut Monsieur [B] [D], sans aucunement prendre en considération la subdivision de la souche collatérale de monsieur [P] [D] en deux, à savoir ses deux enfants, [Q] [V] et [N] [D], prédécédé,
— que la rectification effectuée par les services fiscaux, en ne retenant Madame [G] [V] comme seule héritière par la règle de priorité des degrés, élude complètement la règle d’égalité au sein même de la souche collatérale de monsieur [P] [D] en privant la moitié de sa souche de ses droits collatéraux à recueillir la succession de sa sœur [A],
— que subsidiairement la faute du Notaire consiste à avoir effectué une dévolution erronée, mais également d’avoir omis de faire dresser par la défunte, dont il confirme avoir reçu oralement le souhait de laisser à son petit neveu la moitié de ses biens, un acte conférant la sécurité juridique de la dévolution qu’elle souhaitait opérer de son patrimoine,
— que cette dernière faute s’analyse à son égard en une perte de chance,
— qu’en ce qui concerne les restitutions, un compte doit être fait compte tenu des sommes, frais et émoluments notariés payés par lui-même pour le compte de sa tante,
— que la perte de chance d’être héritier sera indemnisée à hauteur de la somme de 100 000 €, qui correspond à la somme qu’il aurait dû recueillir après acquittement des droits de succession, que la notaire sera condamnée à le relever et garantir des sommes dues après balance des postes de restitution, soit de la somme de 66 066,22€, et à lui payer le solde de son préjudice financier, soit la somme de 32 211,65 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 septembre 2024, la SELARL [W] demande au Tribunal:
— de juger que le notaire n’a pas commis de faute,
— de juger que madame [V] et monsieur [V] ne justifient pas d’un préjudice en relation directe de causalité,
— de les débouter de leurs demandes,
— de débouter monsieur [D] de ses demandes à l’égard de Maître [W],
— de condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 € pour abus du droit d’ester en justice au titre du préjudice moral en application des articles 1240 et suivants du code civil,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle expose essentiellement :
— que madame [X] [D] n’a pas souhaité que son patrimoine soit dévolu à madame [Q] [V] seule, que son souhait était de léguer une partie de ses biens à son petit neveu, monsieur [B] [D],
— que l’administration fiscale a considéré que le mécanisme de la représentation ne pouvait s’appliquer qu’en présence de plusieurs souches, excluant par la même la dévolution successorale à monsieur [B] [D], petit neveu de la défunte, que cette analyse est critiquable, que l’on peut jouer le principe de la représentation à l’intérieur d’une même souche de façon à rétablir l’égalité,
— que la pluralité de souches ne figure pas au titre des conditions d’application de la représentation,
— que lorsque l’administration fiscale a notifié à madame [G] [V] la proposition de rectification, des rendez-vous ont été organisés en présence de cette dernière et de monsieur [D] pour trouver une solution, qu’elle a proposé la régularisation d’un legs verbal au bénéfice de monsieur [B] [D], ce qui permettait de respecter les dernières volontés de la défunte et cette solution présentait également l’avantage d’avoir été acceptée par l’administration fiscale, que cette proposition de règlement amiable qui n’a pas été acceptée.
— que le préjudice de madame [G] [V] s’analyse en la perte de chance d’être la
seule héritière de madame [X] [D],
— que pour monsieur [B] [D], le préjudice s’analyse en la perte de chance de ne pas
avoir bénéficié de la propriété de l’immeuble de [Localité 10] sans souscrire un emprunt, que cette perte de chance n’est pas démontrée,
— que si le tribunal fait droit à ses prétentions, madame [V] sera reconnue seule héritière et obtiendra comme elle le demande la réintégration des biens dans son patrimoine, elle sera remplie des droits inhérents à cette situation et ne pourra évoquer aucun préjudice, que dans le cas contraire, si madame [V] n’est pas reconnue comme seule héritière, il sera démontré qu’il n’a pas commis de faute,
— sur les frais de donation, si madame [G] [V] avait été considérée comme seule héritière elle aurait hérité seule de l’appartement et du parking et elle ne démontre pas que cette situation aurait modifié son intention libérale à l’égard de son fils,
— sur les frais inhérents à l’acquisition de la part de Monsieur [B] [D], il n’appartient pas au Notaire qui n’a pas payé ces sommes d’en solliciter le remboursement ou de faire les démarches auprès des différents organismes pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues,
— qu’en ce qui concerne les frais notariés, ils sont la contrepartie du travail effectué par l’office notarial, et ne peuvent être l’objet d’une restitution,
— que sur les demandes subisidiaires de monsieur [D] à son encontre, la défunte ne lui avait pas donné mandat d’établir un acte assurant la transmission de la moitié de l’actif successoral à son neveu,
— que l’exclusion de monsieur [D] de la dévolution successorale ne peut résulter que de
l’application des dispositions légales, et donc, dans cette hypothèse monsieur [D] est replacé dans la situation qui devait être la sienne, que la perte de chance n’est pas justifiée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025
Motifs de la décision :
Sur la dévolution successorale
En application des dispositions de l’article 734 du Code civil, “En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit:
1° Les enfants et leurs descendants;
2° Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers;
3° Les ascendants autres que les père et mère;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.”
L’article 737 du même code prévoit que “ Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.”
Il résulte des dispositions de l’article 741 du même code que “ La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations; chaque génération s’appelle un degré” et de celles de l’article 742 que “ La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.”
Aux termes de l’article 744 du même code, “ Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré.
À égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.”
En application de l’article 751 de ce code, “La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté”.
Et l’article 752-2 du même code prévoit que “En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.”
Et enfin, en application de l’article 753 de ce code, “Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche. À l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se fait par tête.”
Aux termes de sa proposition de rectification, l’administration fiscale soutient que “la représentation étant destinée à assurer l’égalité entre les souches, elle postule leur pluralité et ne peut donc donc pas jouer en présence d’une souche active unique”, et se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation n°17-14.583 du 14 mars 2018, elle expose que la représentation ne s’applique qu’en cas de pluralité de frères ou soeurs du défunt, vivants ou ayant des descendants.
Elle en déduit que “en présence d’une seule souche, celle de monsieur [P] [D], frère de la défunte, les héritiers viennent à la succession de leur chef et non par le mécanisme de la représentation, qu’à l’intérieur de chaque ordre, et sauf le cas de représentation qui en l’espèce ne joue pas, le successible du degré le plus proche exclut celui qui est d’un degré plus éloigné, qu’il s’ensuit que madame [Q] [V], par son degré de parenté, exclut de la succession monsieur [B] [D].”
Or, à l’examen de cette décision de la Cour de Cassation, dont le contexte factuel était identique à celui de la présente décision, en l’occurrence un défunt sans descendance laissant pour lui succéder les deux enfants de sa soeur prédécédée, dont l’un était décédé laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, cette juridiction a jugé qu’en application de l’article 752-2 précité, il ne pouvait y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d’une seule souche et a constaté que les deux enfants de l’unique soeur du défunt prédécédée (sans distinguer que l’un d’eux était décédé et était représenté par ses propres héritiers) , qui ne venaient pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, faisaient valoir leurs droits propres d’héritiers, et étaient donc soumis au taux d’imposition de 55 % applicable aux parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Ainsi, la Cour de cassation n’a pas statué sur l’application de la représentation à l’intérieur d’une même souche, soit sur la subdivision de la souche unique, laquelle est d’ailleurs prévue par l’article 753 précité; la Cour de Cassation a en effet estimé qu’en présence d’une seule souche, les descendants venaient à la succession, en l’occurrence de leur oncle et grand oncle de leur propre chef et était donc soumis à une fiscalité moins avantageuse; et d’ailleurs, en aucun cas, dans l’espèce en question, la Cour de cassation a estimé que les héritiers du fils décédé de la soeur prédécédée du défunt, petits-neveux du défunt, ne pouvaient pas venir à la succession de leur grand-oncle aux côtés du fils toujours vivant de sa soeur prédécédée, neveu du défunt.
Monsieur [D] produit d’ailleurs trois arrêts en date du 3 octobre 2019, aux termes desquels la Cour de Cassation, en présence de la subdivision d’une souche collatérale unique, n’a en aucun cas remis en cause la dévolution de la succession aux enfants et petits enfants de la soeur unique du défunt, héritière renonçante, qui venaient ainsi à la succession de leur oncle et grands-oncle; d’ailleurs l’administration fiscale, partie à ces instances, n’a également pas remis en cause cette dévolution successorale, et même si sur le plan fiscal, dans la continuité de l’arrêt récité du 14 mars 2018, la Cour de cassation a jugé qu’ en présence d’une souche unique, ils venait à la succession en vertu de leur droits propres et ne pouvaient bénéficier du tarif plus avantageux du Code général des impôts.
Au total, s’il résulte des dispositions de l’article 752-2 in fine précitées du Code civil qu’en présence d’une seule souche, les enfants et descendants d’un frère ou d’une soeur du défunt viennent à la succession en leur droits propres, ces mêmes dispositions consacrent l’égalité des enfants et descendants, en degrés égaux ou inégaux, des frères ou soeurs du défunt qui viennent par représentation à la succession du frère ou de la soeur de leur auteur.
Aussi, en l’espèce, alors que les frère et soeur de la défunte sont décédés, madame [Q] [D] et [B] [D], descendants de [P] [D] seul de ces frères et soeurs décédé avec une postérité, même s’ils se trouvent en degrés inégaux sont bien les deux héritiers de feue madame [X] [D], respectivement leur tante et grand-tante, et conformément à l’article 753 précité, s‘agissant de la subdivision d’une souche, le partage se fait par tête, ainsi que l’a acté le notaire chargé de la succession, la SCP [W] & [T], à l’encontre de laquelle aucune faute de ce chef n’est donc caractérisée.
En conséquence, la demande de madame [Q] [D] pour se voir déclarer seule héritière de madame [X] [D], et celle aux fins de voir annuler l’ensemble des actes établis par la SCP [W] [2] [T] dans le cadre des opérations de partage de la succession en question ainsi que les demandes en paiement subséquentes formées par madame [D] et monsieur [H] [V] seront rejetées.
Tenant le rejet des demandes de madame [D] et monsieur [V], les demandes subsidiaires formées par monsieur [B] [D] sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Sur sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la SELARL [W], en application de l’article 1240 du Code civil, doit démontrer que dans le cadre de la présente procédure, madame [Q] [D] et monsieur [H] [V] ont agi avec une intention malveillante, une légèreté blâmable ou mauvaise foi.
Faute de faire la preuve de telles circonstances, la SELARL [W] sera déboutée de sa demande.
Aucune faute du notaire n’étant caractérisée, monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande formée à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Q] [D] et monsieur [H] [V] étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de celle au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SELARL [W], et les dépens seront mis à leur charge.
La demande pour voir ordonner la publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience par dispositionau greffe et en premier ressort:
Dit que madame [Q] [D] épouse [V] et monsieur [B] [D] sont les héritiers de madame [X] [D] décédée le [Date décès 1] 2018.
Déboute madame [Q] [D] épouse [V] de sa demande pour se voir déclarer seule héritière de madame [X] [D].
Déboute madame [Q] [D] épouse [V] et monsieur [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de monsieur [B] [D] et de la SELARL [W].
Déboute monsieur [B] [D] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SARL [W].
Déboute la SELARL [W] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne madame [Q] [D] épouse [V] et monsieur [H] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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