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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2026, n° 21/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.C.I. [ Adresse 4 ], Société L ' AUXILIAIRE, S.A.R.L. AR' DECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
9
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/05163 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNXW
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 22 Novembre 1952 à [Localité 2] (Maroc),
Madame [O] [H] épouse [W]
née le 16 Janvier 1959 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés conjointement par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société L’ AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AR’DECO, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCIETE GP Consultant Engineering, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 417 924 735, représentée par son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. [Localité 4] ASSURANCE RCS [Localité 5] 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société 4°)[R] [D] [J] LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
— assureur de la société LANGUEDOC ETANCHEITE
représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LANGUEDOC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 680 329, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : Rédigé par Fanny COTTE signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 décembre 2015, Monsieur [K] [W] et Madame [O] [H] épouse [W] ont acquis auprès de la SCI [Adresse 13], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, les lots 29, 68, et 69 consistant en un appartement de type T3 situé au R+7 d’un immeuble et deux garages.
La livraison de ces lots est intervenue le 28 septembre 2017 avec réserves.
A l’issue de cette livraison, les époux [W] ont complété les réserves émises au procès-verbal de livraison par un courrier du 29 septembre 2017. Les désordres et non-conformités consistant notamment en :
— L’absence de fermeture du rideau extérieur rendant la terrasse impropre à sa destination de loggia ;
— La non-conformité du platelage bois de la terrasse en lieu et place d’un carrelage sur plots et ses défauts ;
Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2018, les époux [W] ont saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société venderesse.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Madame [A] [M] pour la réaliser.
La SCI [Adresse 13] a appelé en ordonnance commune, par exploits de commissaire de justice du 21 et 22 mars 2019, différents locateurs d’ouvrage intervenus dans le cadre de la réalisation de ce programme soit :
— Le maître d’œuvre d’exécution : la société GP Consultants Engineering (GPCE), assuré auprès de la société [Localité 4] Assurances ;
— La société Ar’Deco, assurée auprès de GENERALI, titulaire du lot rideaux ;
— La société AB 2J Energies titulaire du lot plomberie sanitaire ;
— La société Ricciardi titulaire du lot peinture et revêtements muraux ;
— La société Languedoc Etanchéité, assurée auprès d’AXA, titulaire du lot étanchéité ;
— La société Nuances Méditerranée titulaire du lot carrelages et faïences ;
Par ordonnance du 23 mai 2019, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables aux sociétés précitées.
Mme [M] a déposé son rapport définitif le 28 mai 2021.
Par acte introductif d’instance délivré le 26 novembre 2021, les époux [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SCI [Adresse 13], la Société GP Consulting Engineering (GPCE) et la société [Localité 4] Assurances afin d’obtenir notamment au visa des articles 1642-1, 1648 et 1792 du Code civil :
— la condamnation in solidum des sociétés GPCE et [Localité 4] Assurances, à les indemniser à hauteur de 18 086 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la non-conformité du rideau de terrasse ;
— la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 13] avec la Société GP Consulting Engineering (GPCE) et la société [Localité 4] Assurances à les indemniser à hauteur de 15 656 euros au titre du préjudice lié au coût réel d’entretien du platelage bois non conforme et à hauteur de 2 620 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de standing de l’appartement.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/5163 du répertoire général.
Parallèlement, par acte introductif d’instance délivré le 1er juillet 2022, la société [Localité 4] ASSURANCES a appelé en intervention forcée la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société GP Consultant Engineering, la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société Ar’Deco, la société de droit étranger [R] [D] [J] Limited en sa qualité d’architecte de conception, la société AXA France en qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité et la société LANGUEDOC ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/3082 du répertoire général.
La jonction des deux procédures susvisées a été prononcée par le juge de la mise en état le 14 février 2023 sous le numéro 21/5163.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 mai 2022 la SCI [Adresse 13] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [W] à son encontre au motif que le régime de vente en l’état futur d’achèvement est l’objet d’un dispositif spécifique concernant les désordres et non-conformités apparents, consacrant un délai de forclusion d’un an pour engager l’action en garantie contre le vendeur d’immeuble à construire.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action contre la SCI VINCI relative à la non-conformité du revêtement de sol de la terrasse fondée sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action concernant la non-conformité relative au rideau de la terrasse fondée sur les mêmes articles.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 02 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1642-1, 1648, 1792 et 1231-1 du Code civil, l’article L 124-3 du Code des Assurances, ou L 243-7 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum la société GP Consultant Engineering, et la société [Localité 4] Assurances et AUXILIAIRE sur le fondement des articles 1792 du code civil, et subsidiairement 1231-1 (par substitution, en cas de contestation de la notion d’ouvrage) à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 18 086,00 €, au titre du préjudice de jouissance lié à la non-conformité du rideau de la terrasse devant la fermer rendre à celle-ci sa destination de loggia.
— Condamner in solidum la société GP Consultant Engineering, LANGUEDOC ETANCHEITE, AXA, l’AUXILIAIRE et la société [Localité 4] Assurances à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de :
— 15 656,00 € au titre du préjudice lié au coût réel d’entretien du platelage bois non conforme (A confirmer)
— 2620,00 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de standing de l’appartement
— 958.54 € au titre des frais de constat d’huissier du 8 juin 2017
— Condamner la SCI LEONARD DE VINCI à leur verser la somme de :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’exécution contractuelle de bonne foi, de l’article 1104 du Code civil, faute dans l’obligation d’information pré contractuelle, faute dans le suivi et la loyauté au cours de la relation commerciale.
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l’article 1240 du code civil
— Ordonner l’exécution provisoire de ces condamnations,
— Condamner en outre In solidum la SCI LEONARD DE VINCI, la société GP Consultant Engineering, et la société [Localité 4] Assurances, à payer une indemnité de 18.000 € au titre de l’article 700,
— Les condamner aux dépens en ce compris les frais de référé, et d’expertises de 14.380 €.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 4] Montpellier, demande au tribunal de
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil
1) S’agissant des désordres et non-conformités relatives à la terrasse en bambou :
— Rejeter les demandes des sociétés GPCE, [Localité 4] Assurances, l’Auxiliaire, et Axa France Iard dirigées contre la Sci [Adresse 13]
— Condamner in solidum les sociétés GPCE, [Localité 4] Assurances, L’Auxiliaire, Languedoc Etanchéité et Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;
— Ramener la demande d’indemnisation des époux [W] a de plus justes proportions ;
2) Sur la non-conformité du rideau de la terrasse de :
— Rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— Rejeter les demandes des sociétés GPCE, [Localité 4] Assurance, l’Auxiliaire en ce qu’elles sont dirigées contre la Sci [Adresse 4] Montpellier.
— En tout état de cause, ramener la demande d’indemnisation des époux [W] a de plus justes proportions, et condamner in solidum les sociétés GPCE, [Localité 4] Assurance, l’Auxiliaire, Art Déco et Generali à la relever et garantir de toutes condamnation mise à sa charge.
3) Sur les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 2 620 € et 20 000 € et 5 000 €, de :
— A titre principal les rejeter comme non fondés.
— A titre subsidiaire juger qu’ils ne sauraient excéder la somme de 2 620 €.
— En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés GPCE, [Localité 4] Assurance, l’Auxiliaire, Art Déco, Generali, Languedoc Etanchéité et Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnation mise à sa charge.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens, de :
— Condamner in solidum les sociétés GPCE, [Localité 4] Assurance, l’Auxiliaire, Art Déco, Generali, Languedoc Etanchéité et Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnation mise à sa charge au titre des dépens dont les frais d’expertise et frais irrépétibles qui seraient alloués aux époux [W] ;
— Condamner in solidum les sociétés GPCE, [Localité 4] Assurance, l’Auxiliaire, Art Déco, Generali, Languedoc Etanchéité et Axa France Iard au paiement de la somme de 8 336 € HT au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens qu’elle a supportés dont partie des frais d’expertise ;
— Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GP Consultants Engineering (ci-après GPCE) demande au tribunal de :
Juger que les deux non-conformités relatives au changement du matériaux de terrasse, l’absence de fixation du rideau de terrasse sont la conséquence d’une modification d’ouvrage décidée en cours de chantier par le maître de l’ouvrage, la SCI LEONARD DE VINCI en raison d’une conception d’origine contraire aux règles de l’art et au DTUJuger que le défaut de conception de ces ouvrages est imputable à l’architecte de conception la Société [R] [D] [J] LIMITED. Juger à contrario que le maître d’œuvre d’exécution ne peut se voir reprocher une faute dans l’exécution de sa mission en se conformant aux avis suspendus ou défavorables de SOTOTEC relatifs à ces 2 non-conformités en raison de leur conception contraires aux règles de l’art et DTU et de réceptionner sans réserve un ouvrage modifié à la demande expresse du maître de l’ouvrage à seule fin d’exécuter des ouvrages pérennes et conformes. Juger que la notice descriptive contractuelle permet au maître de l’ouvrage de modifier les caractéristiques de l’ouvrage en raison de contraintes techniques, tel le cas d’espèce, ce qu’est le cas d’espèce, de sorte que les époux [W] peuvent tout au mieux se plaindre à l’égard du seul maître de l’ouvrage d’un manquement à l’obligation d’information en raison d’une telle modification. Juger que le défaut d’information relatif à la modification de ces 2 ouvrages s’impose exclusivement à la charge du maître de l’ouvrage, professionnel particulièrement averti et contractuellement lié avec les époux [W], à l’exclusion de la Société GPCE intervenant en seule qualité de maître d’œuvre d’exécution. Débouter en conséquence les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société GPCE et mettre hors de cause la Société GPCE. Juger par ailleurs que les ouvrages réalisés conformément aux 2 modifications imposées par le maître de l’ouvrage en pleine connaissance de cause ont fait l’objet d’une réception sans réserve sur les points querellés, de sorte qu’il s’agit de vices apparents définitivement purgés. Juger que la Société GPCE en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ne peut se voir reprocher un manquement à ses obligations dans le cadre des opérations de réception puisqu’elle a réceptionné sans réserve des ouvrages strictement conformes aux modifications commandées directement par le maître de l’ouvrage, d’une part auprès de LANGUEDOC ETANCHEITE et, d’autre part auprès de AR’DECO, modifications imposées par la contrariété aux règles de l’art et DTU de la conception originelle. Débouter en conséquence les époux [W] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes à l’égard de la Société GPCE et la mettre hors de cause.Condamner en tout état de cause la Compagnie [Localité 4] en sa qualité d’assureur décennal au moment de l’ouverture de chantier de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Société GPCE en raison de désordres de non-conformité entraînant une impropriété à destination. Condamner la Compagnie [Localité 4] et en tout état de cause la Compagnie AUXILIAIRE à relever et garantir indemne la Société GPCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des dommages immatérielsCondamner la SCI LEONARD DE VINCI, la Société [R] [D] [J] LIMITED, LANGUEDOC ETANCHEITE SA, la Compagnie AXA, la Société AR’DECO et la Compagnie GENERALI à relever et garantir indemne la Société GPCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Juger en tout état de cause que les indemnisations réclamées apparaissent excessives au regard des seuls préjudices en cause. Juger que la fixation en partie basse du rideau extérieur n’est pas susceptible de constituer un ouvrage d’étanchéité à l’air et à l’eau et ne peut au demeurant être installé en cas de vent. Juger en conséquence qu’il ne peut exister une atteinte à la destination de la terrasse dans une proportion de 50 %, ce d’autant qu’il ne peut techniquement être réalisé aucune fixation de ce rideau en partie basse. Juger en conséquence n’y avoir lieu à indemniser ce poste et le ramener en tout état de cause à une indemnisation purement symbolique. Juger n’y avoir lieu à retenir une indemnité de 12 680.00 € au titre de la terrasse en bambou comprenant un traitement au-delà de 10 ans pour un ouvrage soumis à garantie décennale et une réfection du plancher au bout de 20 ans. Juger en conséquence que seule la somme de 4 650.00 € représentant l’entretien pendant 10 ans de cet ouvrage peut être retenue. Juger n’y avoir lieu à retenir une ristourne du prix d’achat de 1 % à concurrence de 2 620.00€ en l’absence de livraison dans des conditions de grand standing. Débouter enfin les époux [W] de leurs demandes de versement de dommages et intérêts de 20 000.00 € en raison d’une résistance abusive. Condamner les parties succombantes à verser à la Société GPCE la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise et les dépens de référés. Juger n’y avoir lieu à ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [Localité 4] Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société GPCE demande au tribunal :
Vu l’article L 124-5 du code des assurances, Vu la résiliation de la police,
Juger que les consorts [W] ne sollicitent pas l’indemnisation d’un préjudice matériel à l’ouvrage réalisé mais uniquement des préjudices immatériels, Juger que la police souscrite par GPCE auprès du [Localité 4] a fait l’objet d’une résiliation à effet au 1er janvier 2018, soit antérieurement à la réclamation, Juger en conséquence que les garanties du [Localité 4] ont cessé de plein droit en suite de la re souscription du risque auprès de l’AUXILIAIRE Juger en conséquence que la concluante ne saurait être l’assureur concerné par le sinistre, Juger que la garantie du [Localité 4] n’est pas mobilisable Rejeter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante, Condamner les consorts [W] et tout succombant à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens Vu l’article 1792 du Code civil,
Juger que la garantie décennale ne saurait être mobilisée faute d’ouvrage, Juger que les désordres ne sont pas de nature décennaleJuger en conséquence que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée, Juger que la garantie erreur sans désordre n’a pas vocation à être mobilisée, Rejeter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante, Condamner les consorts [W] et tout succombant à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens Débouter les consorts [W] de leur demande de préjudice de jouissance, la perte de valeur vénale et la résistance abusive comme étant injustifiés et non fondés, Vu l’exploit introductif d’instance délivré 26 novembre 2021 à la requête de Monsieur [W], VU l’article 1231-1 du Code civil,
Juger que la police du [Localité 4] étant résiliée la concluante ne saurait être tenue à garantir les garanties facultatives dont le préjudice de jouissance, la perte de valeur vénale et la résistance abusive, Juger en toute hypothèse que la police n’a pas vocation à garantir la résistance abusive Juger en toute hypothèse les préjudices non justifiés et largement surévalués, Les Réduire à de plus justes proportions, Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC, En toute hypothèse,
Juger la concluante fondée à faire application de sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie non obligatoire soit 10 % des conséquences dommageables avec un minimum de 2000€ et un maximum de 9000€ dans la limite du plafond de garantie d’un montant de 300 000€ Juger que la franchise sera opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, Consacrer la responsabilité de la société LEONARD DE VINCI, la SARL ART DECO, et [R] [D] [J] LIMITED s’agissant de la non-conformité du rideau extérieur Juger que leurs assureurs devront garantieCondamner in solidum la société LEONARD DE VINCI, la SARL ART DECO, et [R] [D] [J] LIMITED GENERALI à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre. Consacrer la responsabilité de la société LEONARD DE VINCI et de LANGUEDOC ETANCHEITE s’agissant du revêtement de sol extérieur Juger que leurs assureurs devront garantie Condamner in solidum la SCI LEONARD DE VINCI, LANGUEDOC ETANCHEITE et AXA à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre. Condamner la SCI LEONARD DE VINCI et tous succombant à verser à la concluante la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société L’AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société GPCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 et du Code civil,
A titre principal
Juger que la fermeture du rideau en haut et en bas n’est pas contractuelle Juger que la société GPCE n’a pas commis de faute, Juger que les époux [W] sollicitent l’indemnisation de préjudices non indemnisables, Juger que la société GP CE n’a pas engagé sa responsabilité, DEBOUTER les sociétés SCI LEONARD DE VINCI et GP CE, de leurs demandes de garantie à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE. A titre subsidiaire, Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,
Condamner la SCI LEONARD DE VINCI, la société AR DECO et son assureur la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation au titre du rideau Condamner la SCI LEONARD DE VINCI, la société LANGUEDOC ETANCHEITE et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation au titre du revêtement de la terrasse Juger que la société L’AUXILIAIRE est fondée à opposer sa franchise contractuelle, Juger que la franchise sera opposable tant aux tiers qu’à l’assuré, à hauteur de 10 % des conséquences dommageables avec un minimum de 1 686 € et un maximum de 6 738 € dans la limite du plafond de garantie d’un montant de 500 000 € En tout état de cause
Condamner la SCI LEONARD DE VINCI et tout succombant à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner SCI LEONARD DE VINCI et tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société LANGUEDOC ETANCHEITE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
A titre principal
Déclarer la société LANGUEDOC ETANCHEITE non responsable des préjudices subis par les époux [W] ; En conséquence, Rejeter toutes demandes de condamnation de la société LANGUEDOC ETANCHEITE ; A titre subsidiaire
Limiter la responsabilité de la société LANGUEDOC ETANCHEITE à une part n’excédant pas 10% du préjudice relatif à la présence de tâches sur le revêtement de la terrasse des époux [W] ; En conséquence, Limiter la condamnation de la société LANGUEDOC ETANCHEITE à payer aux époux [W] la somme maximale de 124 € ; Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum de la société LANGUEDOC ETANCHEITE à payer une somme aux époux [W] et à relever et garantir de toute condamnation les différentes parties à l’instance ; En tout état de cause
Rejeter toute demande de condamnation de la société LANGUEDOC ETANCHEITE au titre d’une résistance abusive ; Condamner la société AXA FRANCE à relever et garantir la société LANGUEDOC ETANCHEITE de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;Condamner in solidum les parties qui succombent aux entiers dépens ; Condamner in solidum les parties qui succombent à payer à la société LANGUEDOC ETANCHEITE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA France, recherchée en qualité d’assureur de la société LANGUEDOC ETANCHEITE, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, les dispositions des articles L. 112-6 et 241-1 et A 243-1 du Code des assurances
Juger que les désordres imputés par Madame [M] à la société LANGUEDOC ETANCHEITE sont de nature exclusivement esthétique. Juger en conséquence inapplicable la garantie obligatoire. Juger que les travaux de revêtement de sol et faïence ne constituent pas un ouvrage. Juger que les désordres étaient apparents à la réception et ont été réservés que ce soit à cette occasion ou lors de la livraison. Juger en conséquence inapplicable la garantie des dommages intermédiaires. Juger en conséquence la garantie des dommages immatériels consécutifs également inapplicableJuger que le volet responsabilité civile de la police ne peut trouver application en raison de l’exclusion stipulée. Juger que la réalisation de la terrasse en bois et non en carrelage ne peut relever de la responsabilité de la SARL LANGUEDOC ETANCHEITE Juger que la responsabilité de la SARL LANGUEDOC ETANCHEITE n’est pas retenue au titre du préjudice « d’abaissement de standing ». En conséquence
Rejeter toutes actions dirigées à l’encontre d’AXA en sa qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC ETANCHEITE Condamner le [Localité 4] à payer à AXA 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire
Juger que toute condamnation d’AXA assureur de la SARL LANGUEDOC ETANCHEITE ne peut porter sur d’autres désordres que la remise en état du plancher pour 1 240 € dans la limite de 10% de cette somme. Condamner in solidum la SCI LEONARD DE VINCI, GPCE et le [Localité 4] à relever et garantir AXA de toutes condamnations excédant 124 € et excédant 10 % des frais irrépétibles et de l’ensemble des dépens. Juger que toutes condamnations d’AXA ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulées pour les garanties facultatives.
Par dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société AR’DECO demande au tribunal de :
Vu la police d’assurance, les dispositions de l’article L 242-1 & suivants du Code des Assurances,
Juger que l’activité de pose de rideaux n’a pas été souscrite par la société AR’DECO En conséquence, juger la police d’assurance souscrite par la société AR’DECO auprès de GENERALI n’est pas mobilisable Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de GENERALI En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Réserver les dépens.
La société AR’DECO, valablement constituée n’a pas conclu par transmission électronique. La société [R] [D] [J] limited, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été différée au 20 février 2026. A l’issue des débats de l’audience collégiale du 17 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’analyse du rapport réalisé par Madame [M] le 28 mai 2021 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la procédure
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience, ont été déposées les écritures de la société AR’DECO. Il résulte pourtant de l’examen de la procédure que ces conclusions n’ont pas été notifiées par RPVA.
La justification de leur notification, prévue par l’article 767 du code de procédure civile n’est ainsi pas apportée.
En l’état, ces conclusions seront dès lors écartées des débats.
Sur le fond
Sur les demandes principales
Sur le préjudice de jouissance lié à la non-conformité des rideaux
Les époux [W] demandent la condamnation in solidum de la société GPCE, [Localité 4] Assurances et AUXILIAIRE à leur verser la somme de 18.086 euros en réparation de leur préjudice de jouissance lié à non-conformité du rideau de la terrasse.
Ils forment leur demande à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils expliquent que l’absence de rideau, tel qu’il avait été contractuellement prévu, rend l’ouvrage impropre à sa destination de loggia, celle-ci ne pouvant être fermée. Ils indiquent que la reprise du désordre ne peut être réalisée techniquement ce qui justifie leur demande d’indemnisation au titre du seul préjudice de jouissance.
Ils considèrent que la société GPCE, maître d’œuvre d’exécution, est fautive en ce qu’elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur le défaut de conception du rideau et qu’elle a manqué à son obligation de surveillance dans l’exécution des travaux effectués par AR’DECO
Subsidiairement, ils forment leur demande au titre de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre qui était tenu, selon eux, par le carnet de détail qui imposait la pose d’un rail haut et bas ainsi que par les plans DCE qui étaient des éléments contractuels de la VEFA.
La société GPCE affirme que l’ouvrage a fait l’objet d’une modification en cours de chantier en raison de défauts de conception des engagements contractuels originels, le rideau prévu ne pouvant résister au vent dans sa configuration initiale. Il devait être au départ fixé sur un rail haut et sur un rail bas et n’a été fixé que sur le rail haut finalement.
Elle expose par ailleurs que les travaux ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage, la SCI LEONARD DE VINCI sans que des réserves ne soient émises à l’encontre des rideaux installés par la société AR’DECO. Or, la réception sans réserve couvre l’ensemble des désordres apparents, qui se trouvent définitivement purgés sachant que le maître de l’ouvrage, la SCI, était un professionnel de la construction en mesure de soulever tout défaut.
Au surplus, la société GPCE conteste toute imputabilité du désordre indiquant qu’elle n’était pas architecte de conception, n’était pas à l’origine de la rédaction du DCE, du CCTP ou des plans de conception ou d’exécution. Elle rappelle que la notice descriptive prévoit la possibilité d’effectuer des changements de matériaux, équipements ou matériels notamment s’ils sont susceptibles d’entraîner des désordres. Selon elle, la modification de l’installation des rideaux à l’initiative du maître de l’ouvrage n’est pas constitutive d’une faute en ce qu’elle répondait aux avis suspendus ou négatifs du bureau de contrôle.
Elle soutient qu’en outre, si le rideau avait été installé comme prévu, elle aurait commis une faute en imposant la réalisation d’un rideau avec une fixation en partie basse en contradiction avec les règles de l’art et l’avis technique du bureau de contrôle de sorte que le seul manquement susceptible d’être relevé pour le changement de rideau serait imputable au vendeur et consisterait à ne pas avoir informé les acquéreurs du changement.
La société [Localité 4] relève que la fixation d’un rideau extérieur ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et n’est qu’un désordre de nature esthétique. Le rideau ne constitue pas davantage un élément d’équipement dont le bon fonctionnement est garanti par l’article 1792-3 du code civil. Au surplus, elle indique que l’impropriété à destination n’est pas caractérisée, le rideau n’ayant pas de fonction spécifique d’étanchéité à l’air ou à l’eau. Sa fonction consiste à occulter du soleil ce qui demeure le cas en l’état.
***
Sur la demande au titre de la garantie décennale :
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Sur l’ouvrage :
En l’espèce, les époux [W] souhaitent la condamnation des défendeurs concernés, la société GPCE, le [Localité 4] et l’AUXILIAIRE au titre de la garantie décennale. Le rideau a qualité d’ouvrage selon eux en ce qu’il est incorporé dans le complexe d’étanchéité des terrasses et que son retrait impliquerait une destruction de l’étanchéité de la terrasse et du plafond des balcons extérieurs.
Le paragraphe 14.3.1 du CCTP du lot 14 rideaux extérieurs établi par la société GPCE prévoit :
« Rails fixation rideau haut et bas type profil alu avec chariots de translation roulettes téflon ou équivalent compris toutes sujétions de fixation en partie haute encastré dans FP et partie basse soit sur relevé béton en rive terrasse soit sur plots béton à demander sous platelage bois et habillés étanchéité (fixation chevilles chimiques) ».
La société [Localité 4] dénie la qualité d’ouvrage expliquant que les photographies démontrent que l’enlèvement du rail et des rideaux ne nécessitent aucune destruction car ils sont fixés sur un simple faux-plafond.
Le rapport d’expertise demeure taisant sur le mode de fixation.
En l’absence d’élément d’appréciation supplémentaire, il convient de retenir les termes du CCTP et de conclure que le rideau, dans son entier, constitue un élément indissociable de l’ouvrage car il était prévu qu’il soit encastré dans le faux-plafond, ouvrage de couvert, et son retrait nécessiterait en conséquence la détérioration de l’ouvrage.
Sur le désordre :
Le désordre consiste, selon les demandeurs, à avoir un rideau qui n’est fixé que sur la partie haute alors qu’il était prévu qu’il le soit en partie haute et en partie basse afin de fermer la loggia.
Pour rappel, le désordre ne doit pas être apparent à réception, ni réservé pour que les dispositions de l’article 1792 du code civil soient mises en œuvre. En l’état, Monsieur [F] explique que le rideau n’a été installé qu’un mois après la livraison de sorte qu’il ne pouvait être réservé à réception.
La société GPCE soulève la purge définitive du vice apparent en ce que le désordre n’a pas été réservé à réception par le maître de l’ouvrage, professionnel de la construction et de l’immobilier. Or, la réception sans réserve couvre l’ensemble des désordres apparents, lesquels se trouvent définitivement purgés.
Il ressort du procès-verbal de réception du 25 septembre 2017 en présence du maître de l’ouvrage, la SCI VINCI et les différents intervenants à la construction (Pièce SCI VINCI n° 5) qu’aucune réserve n’a été émise pour les rideaux extérieurs, que l’absence d’installation des rideaux n’a pas non plus été relevée et que l’entreprise AR’ DECO, chargée de la pose desdits rideaux était bien présente lors des opérations de réception.
Pour autant, par courrier recommandé du 29 septembre 2017, Monsieur [W] a informé le promoteur que le rideau n’était pas présent à la livraison de son bien et s’est plaint de l’absence de fixation en partie basse.
De plus, le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 mai 2024, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI VINCI pour forclusion en considérant que le désordre, qualifié alors de non-conformité, était caché du fait de l’installation du rideau après la livraison.
Dès lors, il convient de retenir que le désordre est apparu postérieurement à la réception.
Sur l’impropriété à destination :
Le rapport d’expertise répond à la question 10 sur ce point de la manière suivante :
« la pose du rideau devant « fermer » la terrasse non conforme aux plans DCE et ne répondant pas à l’usage vanté de prolongement du séjour dans la notice de vente et la réservation ».
Sur ce point, les consorts [W] considèrent que le rideau, tel qu’il est posé, ne peut remplir sa fonction de loggia.
Selon le Dictionnaire de l’Académie Française, une loggia est un volume aménagé en retrait par rapport à la façade d’un bâtiment et formant un balcon couvert.
Le site internet [G] indique qu’il s’agit d’un synonyme du mot loge lequel, en [J] signifie « pièce, galerie largement ouverte sur l’extérieur par une colonnade, des arcades ou des baies libres, le plus souvent située en étage »
En l’espèce, les terrasses de l’immeuble sont fermées sur trois côtés, la baie vitrée donnant sur celle-ci d’une part et les murs ou panneaux séparatifs avec les balcons voisins d’autre part. Le balcon des demandeurs, quel que soit le rideau installé remplit donc sa fonction de loggia qui n’a pas besoin d’être fermée sur ses quatre côtés pour être qualifiée comme telle.
En outre, le rideau, qui est un élément textile, n’a aucun rôle d’étanchéité et ne protège pas le balcon des entrées d’air ou d’eau. Il a cependant pour rôle de protéger du soleil ce que la fixation en partie haute permet.
Dès lors, aucune impropriété à destination n’est caractérisée de sorte que la garantie décennale ne saurait être mobilisée pour le désordre allégué.
Sur la responsabilité civile contractuelle :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
Les consorts [W] estiment que le maître d’œuvre GPCE a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas que le rideau était fixé en partie haute et en partie basse comme il était prévu à l’article 14 du CCTP précité (pièce 25 – consorts [W]).
La compagnie l’AUXILIAIRE considère que seuls le contrat de VEFA, la notice jointe à l’acte de VEFA et les plans sont des documents contractuels sur lesquels les acquéreurs peuvent fonder une demande au titre de la responsabilité contractuelle. Aucun ne mentionne de rideau fermé en parties haute et basse. En revanche la brochure commerciale et les plans DCE sur lesquels ils fondent leurs demandes ne sont pas des documents contractuels.
La société GPCE rappelle que la notice descriptive prévoit la possibilité d’effectuer des changements ce qui fut le cas en l’espèce du fait des avis SOCOTEC.
En l’espèce, l’acte de vente notarié signé le 30 décembre 2015 entre la SCI LEONARD DE VINCI et les demandeurs (pièce [W] n°4) prévoient qu’ont été remis aux acquéreurs les documents suivants :
— un plan des biens vendus et des niveaux auxquels ils se situent,
— une copie de la notice descriptive des travaux,
— une copie de l’acte contenant un état descriptif de division – règlement de copropriété
— et une copie du cahier des conditions générales des ventes en l’état futur d’achèvement.
L’acte ne porte pas mention des rideaux de la loggia.
La notice descriptive des travaux (pièce 4.a) porte la note préliminaire suivante :
« Il est expressément prévu que dans le cas où, pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révèlerait impossible, difficile ou susceptible d’entraîner des désordres, et ce, pour un motif quelconque […], la SCI pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils par d’autres de qualité au moins équivalente. La SCI pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction ».
La notice ne mentionne pas d’élément particulier s’agissant des rideaux extérieurs tout comme le cahier des conditions générales des ventes en l’état futur d’achèvement pour la résidence « [Etablissement 1] » ou le plan de vente (pièces 5 et 4b).
Or, le plan DCE 401 que les demandeurs considèrent comme étant de nature contractuelle (pièce n°10 annexe [W]) n’est pas visé dans le cahier des charges dans le paragraphe relatif au dépôt des pièces du programme immobilier.
Les consorts [W] se limitent à affirmer qu’il s’agit de documents contractuels sans en justifier.
Au surplus, il est annoté sur ce document qu’il « cadre les intentions architecturales, il ne peut en aucun cas remplacer le plan d’exécution et ne doit être utilisé pour l’exécution des travaux. […]. Le document peut présenter des adaptations de projet. […] Les indications techniques de ce document sont à valider par le bureau de contrôle et les BET avant toute exécution des travaux ».
Ainsi, d’une part, les demandeurs ne justifient pas que les plans DCE 401, seuls documents susceptibles d’être portés à leur connaissance mentionnant la présence de rails hauts et bas » revêtent une valeur contractuelle.
D’autre part, ces plans prévoient des adaptations possibles et la nécessité de les faire valider par un bureau de contrôle. Or, les avis suspendus émis par le bureau de contrôle Qualiconsult à deux reprises sur le principe de fixation des rideaux extérieurs « à justifier et détailler par l’entreprise » lors de la visite du 20 octobre 2016 (pièce 12 -SCI VINCI), puis lors de la visite du 19 mai 2017 compte tenu de ses interrogations concernant la résistance aux vents (pièce 13), ont amené l’architecte à effectuer des modifications sur le principe de pose des rideaux (pièce N° 4 -GPCE).
Les demandeurs rappellent eux-mêmes qu’un avis défavorable a été émis lors d’une visite de chantier le 17 octobre 2017 (postérieurement à la livraison) en l’absence de justificatif au vent des rideaux tels qu’ils sont installés aujourd’hui et que cet avis a finalement été levé dans le rapport final, le promoteur ayant assuré auprès du bureau de contrôle qu’il avait informé les occupants qu’ils devaient attacher les rideaux par grand vent.
Si les consorts [W] se plaignent de ne pas avoir reçu cette information, il n’en demeure pas moins que des raisons objectives liées à l’avis technique du bureau de contrôle ont justifié le changement de rideau. Du reste, l’impossibilité de reprendre le désordre en raison en partie de la force du vent – comme l’indiquent les requérants – le confirme.
En conséquence, les consorts [W] échouent à démontrer l’obligation contractuelle à laquelle aurait été astreinte la société GPCE, laquelle n’était chargée, en tout état de cause, que d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de direction de chantier et n’était pas en mesure de modifier les plans établis par l’architecte, lesquels s’agissant de l’installation des rideaux n’avaient pas valeur contractuelle et prévoyaient expressément la possibilité d’une modification.
Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance résultant de l’absence de fixation des rideaux sur rails hauts et bas.
Sur le préjudice lié à l’installation d’un platelage bois
Les demandeurs sollicitent réparation du préjudice lié au coût réel d’entretien du platelage bois, à la perte de standing et aux frais de constat d’huissier auprès la société GPCE, LANGUEDOC ETANCHEITE, AXA, l’AUXILIAIRE et [Localité 4] Assurances, au titre de la responsabilité civile contractuelle des intervenants à la construction.
Sur le désordre :
Les demandeurs déplorent que le carrelage initialement envisagé ait été remplacé par un platelage en bois. Ils ont en outre relevé qu’ils présentent des tâches.
L’expert, en page 66 de son rapport, qualifie le désordre de non-conformité et indique qu’il est d’ordre esthétique après avoir confirmé la présence de tâches et auréoles sur le revêtement.
Sur les fautes :
Sur la faute de la société GPCE :
Ils reprochent à la société GPCE de ne pas avoir rempli sa mission à savoir :
— Contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, y compris en matière de qualité, de délai et de coût.
— La recherche et la présentation, en toute circonstances imprévues, de toute solution de telle sorte que les travaux soient effectués en conformité avec les règles de l’art.
— La tenue à jour de la nomenclature et du dossier des plans.
La société GPCE explique que la pose d’un carrelage sur plots n’était pas possible en raison du caractère sinusoïdale de l’immeuble qui nécessitait de multiples découpes. Elle indique que le bureau de contrôle a émis un avis défavorable sur la pose d’un tel carrelage au motif qu’il n’était pas conforme aux règles de l’art, ni au DTU. Le maître d’ouvrage a donc choisi de le remplacer par un platelage en bambou qu’il a commandé auprès de la société LANGUEDOC ETANCHEITE ce qui a occasionné un surcoût par rapport aux matériaux d’origine. Le promoteur a ensuite réceptionné sans réserve les travaux commandés.
Elle rappelle que la notice descriptive qui prévoyait le carrelage mentionne que des changements de matériaux peuvent être effectués en raison de contraintes techniques.
Enfin, elle soutient qu’elle doit, en qualité de maître d’œuvre, se conformer aux instructions du maître de l’ouvrage notamment en cas de modification.
La SCI VINCI explique, au stade des recours sollicités à son encontre, que la société GPCE ne s’est pas tenue, de son propre chef, à la notice descriptive en rédigeant un CCTP prévoyant un platelage bois. Elle a ensuite modifié son CCTP pour se conformer aux prescriptions contractuelles avant de les changer une nouvelle fois, suite à l’avis défavorable du bureau de contrôle.
Le [Localité 4] considère qu’il ne peut être reproché au maître d’œuvre de ne pas avoir modifié la notice descriptive en raison du changement de matériaux en ce que celui-ci n’a pour mission que de s’assurer de la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art en ce compris les documents contractuels qui lui sont opposables dans le cadre du chantier. Il rappelle que la société GPCE a ensuite averti le maître d’ouvrage de l’avis défavorable ce qui a engendré une modification des matériaux, opérée par le promoteur.
Le rapport d’expertise impute le désordre relatif au platelage à :
la société GPCE 50%la SCI VINCI 40%LANGUEDOC ETANCHEITE : 10%L’experte considère la gestion de projet « déficiente » par le promoteur comme par le maître d’œuvre d’exécution.
Il ressort de la notice descriptive du 16 octobre 2015, annexée à l’acte de vente (pièce n° 4a – [W]) qu’est prévu au paragraphe 2.1.4 « sols des balcons » un « carrelage posé sur plots réglable au choix de l’architecte ».
S’il est vrai que le premier CCTP « lot étanchéité » rédigé par la société GPCE le 3 juillet 2015 prévoyait un platelage bois sur les terrasses, la construction s’est ensuite orientée vers un revêtement en carrelage comme le prévoyait la notice.
Cependant, le bureau de contrôle QUALICONSULT a émis un avis suspendu le 1er mars 2016 dans les termes suivants : « Nous informons la maîtrise d’ouvrage que la mise en œuvre de carrelage sur plot n’est visée par aucun DTU ou avis technique. Nous déconseillons de ce fait, la mise en œuvre de carrelage sur plot ». Cet avis a ensuite été renouvelé lors d’une visite de chantier du 12 avril 2016 (pièces n° 15 et 16 – SCI VINCI).
Le remplacement du carrelage par le platelage bois a amené le bureau de contrôle à lever son observation précédente après visite de chantier du 20 octobre 2016 (pièce n°12 – SCI).
L’experte s’interroge (page 35-36) sur la date du premier avis sachant que les plans DCE sont du 3 juillet 2015.
Or, comme l’indique QUALICONSULT, la pose du carrelage n’était justement pas prévue dans les plans DCE, ce qui a motivé son avis suspendu.
Il semble d’ailleurs que l’installation d’un platelage bois était prévue initialement dans la notice descriptive sommaire du 25 juin 2014 (pièce n°3 – [W]) transmise aux acquéreurs lors de la signature du contrat de réservation le 13 mai 2015 (pièce n° 1a – [W]).
En l’état, le maître d’œuvre a manifestement alerté le maître d’ouvrage de la difficulté technique soulevée par le bureau de contrôle et a proposé une solution alternative puisque le promoteur a ensuite modifié le marché auprès de LANGUEDOC ETANCHEITE par avenant du 12 septembre 2016 (pièce n° 13 – [Localité 4]). Si l’experte reproche au maître d’œuvre de ne pas avoir proposé une autre solution telle que l’installation de dalles béton sur plots, solution qui serait couramment appliquée, il n’en demeure pas moins qu’une solution – le platelage bois – a été proposée et appliquée.
En définitive, le maître d’œuvre a agi conformément aux contraintes techniques, comme le lui permettait la notice descriptive en note préliminaire.
Les consorts [W] échouent en conséquence à démontrer une faute contractuelle de la société GPCE s’agissant du platelage bois.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs [Localité 4] et AUXILIAIRE.
Sur la faute de la SCI LEONARD DE VINCI :
Les époux [W] développement une argumentation contre la SCI LEONARD DE VINCI, indiquant que s’ils sont forclos s’agissant des réclamations relatives aux réserves portées sur les tâches présentes sur le platelage bois (ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2024), ils maintiennent des demandes à son encontre au titre du manquement à son obligation d’information « contradictoire et préalable à la vente ». Ils évoquent en outre un vice du consentement sans en tirer toutefois de conclusion sur la validité du contrat.
Leur demande n’est cependant pas reprise dans leur dispositif de sorte que conformément à l’article 768 du code de procédure civile qui impose au tribunal de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la faute de la société LANGUEDOC ETANCHEITE
Les consorts [W] forment une demande de condamnation de la société LANGUEDOC ETANCHEITE en ce qu’elle aurait dû prévoir un traitement à la suite de la pose.
Le rapport d’expertise retient que la société n’a pas apporté la preuve du traitement initial à appliquer à la pose du parquet BAMBOU ce que ne dénie pas l’intéressée.
La société LANGUEDOC ETANCHEITE indique toutefois que l’application d’un saturateur ne permet pas d’éviter l’apparition de tâches mais seulement d’empêcher le grisement du bois de sorte qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le désordre réservé et son intervention. Elle déplore de ne pas avoir été invitée par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre à reprendre le désordre « tâches » réservé à réception.
La notice d’installation et d’entretien des lames « Bamboo x-trem » (pièce n°3 – LANGUEDOC ETANCHEITE) recommande, juste après l’installation, l’application d’un saturateur permettant d’éviter le grisement du platelage.
La notice est cependant taisante sur le lien de causalité entre l’apparition de tâches et l’absence de saturateur. L’expert ne se prononce pas sur cette question et les demandeurs n’en justifient pas.
Le choix du platelage bois comme la nécessité de l’entretenir durant 20 ans avant remplacement, qui sont les postes de préjudice réclamés, en plus de la remise en état du plancher, ne peuvent par ailleurs être imputables à la société LANGUEDOC ETANCHEITE qui s’est cantonnée à exécuter le marché tel qu’il avait été modifié par le maître de l’ouvrage.
Dès lors, les consorts [W] échouent à démontrer que le manquement de la société LANGUEDOC ETANCHEITE qui consiste à ne pas avoir appliqué de saturateur a causé les préjudices dont ils se prévalent.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation formée à son encontre.
3. Sur les autres demandes indemnitaires
Sur la perte de standing et le constat d’huissier
Les consorts [W] sollicitent la condamnation in solidum de la société GPCE, la société LANGUEDOC ETANCHEITE, AXA, AUXILIAIRE et [Localité 4] Assurances à leur verser la somme de 2.620 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de standing de l’appartement.
Ils sollicitent également leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 958,54 euros au titre des frais de constat d’huissier.
L’experte indique qu’elle pense, au regard des points 1 à 10 des réserves que l’appartement n’a pas été livré dans des conditions de grand standing faisant partie des [Localité 6] de [Localité 1].
Elle évoque de nombreux « cafouillages ».
Elle estime que les demandeurs sont fondés à réclamer une « ristourne » du prix d’achat de 1% soit 2.620 euros et que le maître d’œuvre est responsable pour défaut de gestion des tâches décrites précisément dans sa mission.
Toutefois dans la mesure où les demandeurs n’ont sollicité réparation qu’au titre de deux désordres et que leurs demandes ont été rejetées, il n’y pas lieu de retenir un préjudice pour perte de standing lequel n’est pas suffisamment objectivé.
S’agissant du constat d’huissier, il convient de rejeter la demande de condamnation à ce titre, en ce qu’elle relève des frais irrépétibles d’une part et que le grief relatif au platelage n’a pas donné lieu à condamnation d’autre part.
Sur le manquement à l’exécution de bonne foi et la résistance abusive de la SCI VINCI
Les demandeurs forment également une demande de réparation auprès du promoteur à hauteur de 20.000 euros pour manquement à l’exécution contractuelle de bonne foi, faute dans l’obligation précontractuelle, faute dans le suivi et la loyauté au cours de la relation commerciale. Ils demandent également sa condamnation à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.
Les deux demandes s’entremêlent en ce qu’ils soulignent surtout les demandes qu’ils ont formées vainement auprès du promoteur pendant la construction et le défaut de réponse satisfaisante à leurs réclamations après livraison.
Il ressort des pièces produites que la SCI VINCI a répondu aux interrogations et réclamations de son acquéreur (pièces 6 à 19 – [W]), que les réserves ont été levées (même si tardivement pour certaines et en cours d’expertise) de sorte qu’il n’y a pas lieu de de la condamner au titre d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Par ailleurs, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose ainsi que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’état, les demandeurs ne justifient pas d’un refus injustifié d’agir de leur vendeur les ayant contraints à agir sur le plan judiciaire, ni d’un préjudice propre consécutif à leur attitude.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande au titre de la résistance abusive.
B. Sur les recours
En l’absence de condamnation au titre des préjudices relatifs aux rideaux, au platelage bois, à la perte de standing, aux frais de constat d’huissier, au manquement à l’obligation de bonne foi et à la résistance abusive, les recours formés par les parties au titre de ces postes de préjudice sont sans objet.
C. Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il convient de condamner les époux [W], qui succombent, aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ECARTE des débats les conclusions déposées à l’audience par la société AR’DECO
REJETTE la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance relatif aux rideaux
REJETTE la demande de condamnation au titre des préjudices relatifs au platelage bois
REJETTE la demande de condamnation au titre du préjudice résultant de la perte de standing
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais de constat d’huissier
REJETTE la demande de condamnation au titre du manquement à l’obligation de bonne foi
REJETTE la demande de condamnation au titre de la résistance abusive
DIT que les recours sont sans objet
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [O] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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