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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LVQ
Société VERSION PIERRE
C/
[F] [Z], [X] [L] [M]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me I. CARTON DE [Localité 1]
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
SAS VERSION PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [X] [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société par Actions simplifiée VERSION PIERRE, anciennement dénommée LP AMENAGEMENT est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], composé d’une maison à usage d’habitation, d’un garage et d’une dépendance.
Par actes délivrés le 27 janvier 2026, la SAS VERSION PIERRE a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins de voir :
• Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, occupant illégalement l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] si besoin le concours et l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier et le transport de tous les biens meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qui plaira au demandeur, aux frais et risques des défendeurs,
• Supprimer le bénéfice des dispositions de l’article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
• Condamner Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats,la société VERSION PIERRE, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales.Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la société VERSION PIERRE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui cause au propriétaire un trouble manifestement illicite autorisant ce dernier à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la SAS VERSION PIERRE justifie être propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 12 novembre 2025, réalisé par Maître [U] [S], commissaire de justice, qui indique que :
— à l’arrière de la maison située [Adresse 5] à [Localité 6] qui est murée, se trouve un garage et un cabanon;
— sur la porte du garage a été tendu un grand tissu;
— deux hommes présents déclarent se nommer Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] et habiter dans le garage dans lequel ils indiquent s’être introduit sans autorisation, n’ayant pas d’autre endroit où loger.
Il est ainsi établi que l’immeuble est occupé illégalement par Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M].
Par suite, la SAS VERSION PIERRE est fondée à faire ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur la demande de suppression des délais
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-3 du code précité dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 précise que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-4 dudit code précise :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] sont entrés dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par voies de fait, puisqu’il ressort de deux procès-verbaux dressés le 19 novembre 2025 que la société VERSION PIERRE déclare avoir constaté que des dégradations ont été commises pour pénétrer dans le garage (ouverture par pesée). A ce titre, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucune explication.
Dès lors, les délais ou sursis prévus par les articles L. 412-1 alinéa 1, L412-3, L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’appliqueront pas.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Tenus aux dépens, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] seront également condamnés à payer à la S.A.S VERSION PIERRE une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] sont occupants sans droit ni titre et par voies de fait du garage et du cabanon composant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], appartenant à la société par actions simplifiées VERSION PIERRE;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] à quitter cet immeuble dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier;
DISONS que les délais ou sursis prévus par les articles L.412-1, L412-3, L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] à payer à la société par actions simplifiée VERSION PIERRE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [L] [M] à payer les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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