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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUOX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] Ayant pour syndic SAS FONCIA, dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] est propriétaire des lots n°69 et 103 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 2] » situé [Adresse 6], à [Localité 1].
Des charges étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SAS FONCIA Montpellier a, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, signifié à étude, a fait assigner Monsieur [M] [X] pour l’audience du 16 juin 2025 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3870,59 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 novembre 2024,
1298,25 euros au titre des frais de recouvrement,
1500 euros à titre de dommages et intérêts,
aux dépens,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de pièces entre les parties et a finalement été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, outre actualisation à la somme de 6268,36 euros au titre des charges et intérêts impayés, arrêtées au 12 mars 2026, la somme de 2362,84 euros au titre des frais de recouvrement et 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a, par ailleurs, demandé que Monsieur [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il avait été destinataire d’un lien sécurisé contenant toutes les pièces de son dossier.
À cette audience, Monsieur [M] [X] a comparu.
Il a affirmé qu’il n’avait pas reçu les pièces adverses en recommandé et n’avait pu vérifier les dépenses, les factures , les frais d’huissier, sollicitant d’avoir accès aux comptes du syndic. Il a ainsi demandé au juge de tenir compte des conditions concrètes de la transmission de ces pièces, portant atteinte, selon lui, au principe du contradictoire.
Il a soutenu que les documents produits par le syndic ne constituaient que des documents internes, impropres à justifier la créance ; qu’il n’a, en outre, jamais reçu de décompte annuel détaillé des charges et qu’en conséquence, la créance n’est pas établie de manière certaine, liquide et vérifiable.
Il a par ailleurs, souligné que l’immeuble souffrait de nombreux dysfonctionnements, notamment du chauffage et que les charges afférentes à ce service collectif non rendu ne sont donc pas exigibles.
Il a soutenu, au surplus, qu’il a proposé des paiements au syndic qui ne les a pas encaissés, contribuant ainsi volontairement à l’aggravation du solde et qu’en conséquence, le non respect du protocole d’accord ne lui est pas imputable.
Il a enfin, indiqué être en situation de maladie professionnelle et percevoir environ 1400 euros de revenus mensuels. Il a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette.
Par conclusions écrites, il a demandé au juge de :
À titre principal:
De constater l’irrégularité de l’assignation délivrée à Monsieur [M] [X] le 11/02/2025, en raison:
— Du défaut de signature conforme (article 1375 du Code civil),
— De l’absence de justification du mandat du syndic (article 18 de la loi du 10 juillet 1965),
— De l’absence de régularisation annuelle des comptes (article 14-3 de ladite loi),
— Du défaut de pièces justificatives jointes à l’assignation (article 6 du décret du 17 mars 1967),
— D’une atteinte au droit à un procès équitable (article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme);
En conséquence, de déclarer l’assignation nulle et inopposable, et de l’écarter intégralement des débats.
Demande de désignation d’un expert judiciaire -Article 232 du Code de procédure civile
Il est sollicité du Tribunal qu’il ordonne, en application de ‘article 232 du Code de procédure civile, la désignation d”un expert judiciaire, ayant la qualité de commissaire aux comptes ou d’expert-comptable indépendant, inscrit sur la liste des experts près la Cour dappel de Montpellier, aux fins de procéder à un audit contradictoire et approfondi des comptes de la copropriété, avec pour mission de :
— Auditer l’ensemble des comptes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] depuis l’exercice 2018, et en particulier :
o Vérifier la régularité des appels de charges émis à l’encontre de Monsieur [M] [X] ;
o Contrôler leur ventilation poste par poste, leur rattachement effectif à des budgets votés, leur conformité aux décisions d’assemblée générale et leur caractère exigible ;
o Examiner les paiements réalisés par Monsieur [M] [X] et leur concordance avec la comptabilité du syndic, afin de déterminer si des règlements ont été omis ou ignorés ;
oVérifier l’origine, la nature, et la légitimité des frais de recouvrement réclamés par la société Foncia Montpellier, au regard des règles applicables en matière de recouvrement en copropriété (articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;
o Établir un rapport détaillé, chiffré et contradictoire, retraçant l’ensemble de ces Vérifications, et le déposer au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier dans un délai de 90 jours à compter de la notification de l’ordonnance de désignation ;
Et, dans l’attente du dépôt du rapport, ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement, d’exécution ou d’inscription hypothécaire à l’encontre de Monsieur [M] [X].
Indépendamment de la décision que le tribunal pourrait prendre sur la nullité de
l’assignation, Monsieur [M] [X] sollicite, à titre principal ou reconventionnel selon le cas, la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériel, moral, financier et comptable subis du fait des manquements graves et répétés du syndic dans l’exécution de ses obligations.
o La condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par la SAS Foncia Montpellier, à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ventilée comme suit :
— 7 000 € au titre du préjudice matériel (absence de chauffage),
— 5 000 € au titre du préjudice moral (menaces, insécurité, agression),
— 5 000 € au titre du préjudice financier (pénalités indues, irrégularités de facturation),
— 3 000 € au titre du préjudice comptable (surfacturation révélée par l°UNPI34)
o L’exécution, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification du jugement, des mesures suivantes : .
— La remise en état du système de chauffage collectif dans le logement de Monsieur [X] ;
— La réparation de la porte d’entrée de l”immeuble ;
— La réparation ou le remplacement de la sonnette daccès collective ;
Le rejet intégral des demandes adverses, et notamment :
— Le paiement de 3 870,59 € de charges non approuvées ;
— Le paiement de 1 298,25 € de frais de recouvrement injustifiés ;
— L’octroi dintérêts moratoires sans fondement ;
— L’exécution provisoire ;
— L’inscription d”une hypothèque judiciaire conservatoire ;
— L’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La désignation, en application de l’article 232 du Code de procédure civile, d’un commissaire aux comptes indépendant ayant pour mission de :
— Examiner l’ensemble des documents comptables, appels de fonds, relevés et régularisations transmis par le syndic ;
— Établir un rapport contradictoire déposé au greffe du tribunal ;
— Et suspendre toute mesure de recouvrement jusqu’au dépôt dudit rapport.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un ample exposé de ses moyens
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Monsieur [M] [X] affirme n’avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces de la partie adverse.
Il convient de constater que l’affaire a fait l’objet de quatre renvois pour échanges de pièces entre les parties ; que le conseil du syndicat des copropriétaires justifie avoir transmis un lien contenant l’ensemble des pièces figurant au dossier ; que les parties ont rencontré, lors de l’audience du 8 décembre 2025 un conciliateur de justice qui s’est chargé de transmettre aux parties des copies des pièces qui leur manquaient ; qu’à l’audience du 16 mars 2026, la juge a proposé aux parties de prendre à nouveau, un temps, avant l’évocation du dossier, pour consulter les pièces.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la nullité de l’assignation
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du code de procédure civile expose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [M] [X] conteste la régularité de l’assignation au motif que :
— la créance n’est justifiée par aucun état détaillé de charges, aucun arrêté comptable annuel ou budget voté par assemblée générale, ce qui contrevient aux articles 55 et 56 du code de procédure civile.
— le syndic ne présente pas de mandat exprès donné par l’assemblée générale pour représenter le syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un vice de fond.
— une atteinte a été portée au droit à un procès équitable, en raison de l’absence de communication de pièces.
— l’assignation ne comporte ni nom, ni qualité, ni signature clairement identifiables du représentant légal du syndicat des copropriétaires
De son côté, le syndicat des copropriétaires rappelle que :
— l’article 56 susvisé n’exige que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée et non pas la communication des pièces, laquelle peut avoir lieu ultérieurement
— l’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit expressément que le syndic n’a pas besoin d’autorisation de l’assemblée générale pour engager une action en recouvrement de charges.
— le syndic FONCIA a été désigné par les assemblées générales des 14 décembre 2023 et 4 novembre 2024.
Il est constant que l’article 56 du code de procédure civile n’exige pas, au stade de l’assignation, la communication effective des pièces mais la liste des pièces fondant la demande.
Un bordereau de pièces figure bien en dernière page de l’assignation en date du 14 février 2025.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic n’a pas besoin d’autorisation de l’assemblée générale pour engager une action en recouvrement de charges.
Concernant la communication effective des pièces, il a été répondu ci-dessus au moyen évoqué lequel n’entache pas la régularité de l’assignation.
Enfin, l’assignation, délivrée par commissaire de justice, indique l’identité précise du demandeur, représenté par son syndic en exercice, agissant en la personne de son représentant légal en exercice.
Ces informations suffisent à identifier avec précision le demandeur, personne morale.
En conséquence, l’assignation doit être déclarée recevable et l’exception de nullité formulée par Monsieur [M] [X] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Monsieur [M] [X] entend solliciter, à titre reconventionnel, une expertise avec désignation d’un commissaire aux comptes ou d’expert-comptable aux fins de procéder à un audit contradictoire et approfondi des comptes de la copropriété.
Il indique en effet que la gestion effectuée par le syndic est opaque, qu’il a constaté une augmentation injustifiée et brutale de ses charges de copropriété ( de 440 euros par trimestre en 2019 à plus de 900 euros en 2024) et que cette hausse n’a fait l’objet d’aucun vote en assemblée générale.
Aucun budget prévisionnel, aucune régularisation annuelle des charges ne lui ont été transmis depuis 2018, malgré ses demandes écrites envoyées en recommandé.
Il indique qu’il a saisi l’Union nationale des propriétaires immobiliers qui a mandaté des experts-comptables lesquels ont identifié des irrégularités majeures.
Il convient de constater qu’il n’existe pas de lien suffisant, tel que prescrit par les dispositions légales ci-dessus rappelées entre les demandes principales de condamnation en paiement au titre des impayés de charges et une demande reconventionnelle d’expertise judiciaire pour procéder à un audit des comptes d’une copropriété.
Par ailleurs, il sera rappelé que la demande d’expertise ne peut suppléer la carence des parties et qu’il est loisible à Monsieur [M] [X] de solliciter lui -même un expert, comme il indique d’ailleurs l’avoir fait, sans pour autant le justifier.
Enfin, il n’existe aucun motif légitime à cette demande, une expertise ne permettra pas d’éclairer le juge sur les demandes principales suffisamment étayées par les justificatifs produits aux débats.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété et l’extrait cadastral,
le contrat de syndic,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 décembre 2021, 17 novembre 2022, 14 décembre 2023, 4 novembre 2024 et 11 décembre 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 12 mars 2026
les lettres de relance et mises en demeure en date des 7 février 2023, 2 mars 2023, 12 novembre 2024, 2 décembre 2024,
la sommation de payer en date du 15 janvier 2025,
le règlement de copropriété,
— Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort des documents produits que Monsieur [M] [X] reste devoir la somme de 6002,64 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 12 mars 2026 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2026, après déduction des appels de fond non justifiés tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
Monsieur [M] [X] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 6002,64 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, sur la somme de 3500,82 euros et pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, et les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2362,84 euros au titre des frais de recouvrement.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance et de sommation de payer :
Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de relance et mises en demeure en date des 7 février 2023, 2 mars 2023, 12 novembre 2024, 2 décembre 2024 et la sommation de payer en date du 15 janvier 2025
Seule la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 est accompagnée de son avis d’envoi.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et relance, sera accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic et il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 54 euros pour le coût d’une mise en demeure et 44 euros pour le coût de la relance après mise en demeure en date du 2 décembre 2024.
En outre, le coût de la sommation de payer, soit 157,93 euros sera mis à la charge du défendeur.
— Sur les frais de constitution/transmission dossier avocat, huissier, suivi avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat », « transmission dossier avocat, huissier » et « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais de constitution d’hypothèque
Les frais de constitution d’hypothèque n’étant pas justifiés, ils ne seront pas pris en compte.
En conséquence, la demande au titre des frais de recouvrement sera accueillie à hauteur de la somme totale de 255,93 euros.
Sur les délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a indiqué être en arrêt suite à une maladie professionnelle sans toutefois justifier de cette situation ni du montant de ses ressources.
Pour autant, il a indiqué vouloir bénéficier de délais pour apurer sa dette au regard de sa situation.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires lui avait initialement accordé un plan d’échelonnement de sa dette.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et des délais lui seront accordés afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires,
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [M] [X] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles à des dommages et intérêts formulée par Monsieur [M] [X]
Monsieur [M] [X] sollicite à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts qu’il décline comme suit :
-7000 euros au titre du préjudice matériel, arguant du fait qu’il a subi, jusqu’en 2024 date à laquelle il a installé une climatisation réversible, une absence de chauffage collectif dans l’immeuble.
-5000 euros au titre du préjudice moral en raison de menaces, insécurités et agressions dont il aurait été victime. Il dénonce avoir été menacé verbalement par un représentant du syndic pour lui faire payer ses charges, avoir subi des sonneries nocturnes, des coupures d’électricité, un vol dans son garage et un état de harcèlement moral constant le contraignant à prendre un traitement anxiolytique.
-5000 euros au titre du préjudice financier en raison de pénalités de retard appliquées alors que deux chèques de règlement n’ont pas été encaissés, d’une augmentation de charges sans vote en assemblée générale et aucune régularisation de charges annuelles.
-3000 euros en raison d’une surfacturation par mauvaise gestion. Il se réfère à une expertise menée par l’UNPI 34 révélant les manquements du syndic constitutifs d’une faute de gestion.
Sur le préjudice matériel, il convient de constater qu’exceptés des courriers et échanges de mails qu’il a adressés au syndic, Monsieur [X] ne démontre pas, par la production d’éléments objectifs et incontestables, le dysfonctionnement du chauffage collectif qu’il déplore.
De son côté, le syndicat des copropriétaires produit des ordres de service visant à résoudre les difficultés évoquées par le défendeur.
Dès lors, sa demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur le préjudice moral, Monsieur [X] ne justifie pas avoir déposé une main courante, son courrier au commissariat, sans récépissé de déclaration étant sans force probante suffisante.
De même, ses affirmations concernant des menaces, agressions ou vol ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Dès lors, Monsieur [X] échoue à démontrer un quelconque préjudice moral.
Sur les pénalités et la gestion du syndic, Monsieur [M] [X] affirme, une fois encore, sans justifier par des éléments objectifs.
Il affirme qu’un audit de l’UNPI 34 a révélé des défaillances dans la gestion du syndic mais ne produit pas cet audit aux débats.
Il affirme avoir effectué des chèques pour payer ses charges qui n’ont pas été encaissés mais ne produit pas la preuve de cette affirmation.
Il sera également constaté concernant l’augmentation des charges, que cette dernière a été votée lors des assemblées générales dont il est produit les procès-verbaux aux débats et que tous les comptes annuels ont été approuvés.
Enfin, il sera rappelé à Monsieur [M] [X] qu’en sa qualité de copropriétaire, il lui revient de participer aux assemblées générales, ce qu’il ne fait pas, pour voter ou contester la reddition des comptes.
En conséquence, Monsieur [M] [X] ne justifie d’aucun préjudice dont serait responsable le syndicat des copropriétaires. Sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation en date du 14 février 2025, et DEBOUTE Monsieur [M] [X] de son exception de nullité,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 6], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 6002,64 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 12 mars 2026, comprenant les appels de fonds du 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, sur la somme de 3500,82 euros et pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 6], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 255,93 euros au titre des frais de recouvrement,
AUTORISE Monsieur [M] [X] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 272 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 6], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 6], à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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