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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2026, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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1
N° : N° RG 23/02815 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKTM
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [L] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 341 748 721, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié la SARL [Adresse 2] dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. GRANITIC, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 221 337, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026
Expose du litige
La société Granitic anciennement dénommée Le Flamingo a contracté un contrat de « gros œuvre » en décembre 2019 avec la société [L] [X] dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’habitation en R+3, situé [Adresse 6] à [Localité 4] pour un montant de 264 000 euros.
Les situations de travaux n°6, 7 et 8 n’ont pas été réglées, soit une somme totale de 40 064,03 euros TTC.
Après deux mises en demeure infructueuses des 6 novembre et 7 décembre 2020, la société [L] [X] a saisi le juge des référés le 11 janvier 2021 afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de la société Le Flamingo (SCI Granitic) et son gérant à payer les travaux de gros-œuvre réalisés.
En défense, la société Granitic allègue, s’appuyant sur une note d’expertise amiable réalisée par Monsieur [G], de l’existence de désordres dont la reprise serait supérieure au montant dû au titre du solde du marché.
En conséquence, par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] pour la réaliser.
Une extension de mission a été confiée à M. [K] sur l’analyse de nouveaux désordres selon ordonnance en date du 28 avril 2022.
Le rapport définitif a été déposé le 31 janvier 2023.
Par acte en date du 26 juin 2023, la société [L] [X] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SCI Granitic et la société Groupama d’Oc aux fins de règlement.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 24 février 2025, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama d’Oc tirée du défaut d’intérêt pour la société [L] à appeler en garantie son assureur décennal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la Sasu [L] [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil de :
— Condamner la SCI Granitic intervenant pour le compte de la SCI le Flamingo à lui payer la somme de 40 064,03 euros TTC au titre des factures impayées ;
— Condamner la SCI Granitic à lui payer la somme de 9 113,32 euros HT soit 10 935,98 euros TTC au titre du solde du marché ;
— Condamner la SCI Granitic à lui payer la somme de 15 614,55 euros au titre des intérêts, à parfaire ;
— Condamner la SCI Granitic à lui payer la somme de 120 euros à titre de pénalités de retard ;
— Condamner la SCI Granitic à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie Groupama d’Oc à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre relatives au désordre de nature décennale et l’ensemble de ses conséquences, en ce compris les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électroniques le 7 novembre 2024, la SCI Granitic demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1217 et 1792 du Code civil, de :
— Débouter la société [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, de :
— Condamner la société [L] [X] à lui payer la somme de 17 102, 48 euros après compensation des sommes qu’elle lui doit et de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société [L] [X] à lui payer la somme 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K] ;
— Préserver le bénéfice de l’exécution provisoire en cas de condamnation au bénéfice de la société Granitic mais l’écarter en cas de condamnation de cette même société.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Groupama d’Oc demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de :
A titre principal,
— Juger que le désordre 5 imputé à la société [L] [X] était apparent à la date de résiliation du contrat entre la SCI Granitic et la société [L] le 20 septembre 2020 ;
— Juger que ce désordre ne peut être couvert par la garantie décennale souscrite auprès d’elle ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société [L] ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard en considération des montant de ses franchises.
L’ordonnance de clôture a été différée au 27 février 2026. A l’issue des débats de l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur la demande principale de paiement des sommes dues au titre du contrat de travaux
L’existence du contrat de travaux
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société Le Flamingo, aujourd’hui dénommée SCI Granitic, a conclu un contrat de travaux avec la société [L] [X], dans le but de faire réaliser par cette dernière le lot « Gros œuvre » du projet de construction d’un bâtiment d’habitation de 3 logements [Adresse 7] à Palavas les flots, pour un montant total de 264 000 euros TTC, ainsi qu’il ressort du devis du 19 novembre 2019, n°96005233 produit.
En conséquence, l’existence d’un contrat de travaux entre la SCI Granitic et la société [L] [X] est démontrée.
La fin du contrat de travaux
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte également de l’article 1794 du Code civil que « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Il s’en déduit que, sous réserve d’indemniser l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage dispose d’un droit de résiliation unilatérale, de nature quasi discrétionnaire et indépendant de toute faute. Dans ce cadre, il lui incombe de réparer le préjudice subi par l’entrepreneur, incluant le gain escompté si le marché avait été mené à son terme.
En l’espèce, le contrat conclu entre les sociétés présente les caractéristiques d’un marché à forfait, dès lors que le prix et les travaux ont été déterminés de manière précise, globale et définitive. Ce point n’étant pas contesté, il convient de retenir la qualification de marché à forfait et, par conséquent, l’application des dispositions de l’article 1794 du Code civil.
La société [L] sollicite, à ce titre, le paiement des factures demeurées impayées correspondant aux travaux réalisés, ainsi que le règlement du solde du marché au titre du gain perdu, outre les intérêts et pénalités de retard y attachés.
S’agissant des travaux visés par les factures des 24 juillet 2020, 31 août 2020 et 28 septembre 2020, leur réalisation n’est pas contestée par la SCI Granitic. Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [K] mentionne en page 13 que " le gros-œuvre de l’immeuble en R+3 et les aménagements des abords côtés sud et côté nord" ont été exécutés par l’entreprise.
Il y a donc lieu de considérer que les travaux correspondant à ces trois factures ont été exécutés.
La société Granitic oppose toutefois l’existence de malfaçons pour justifier le non-paiement des factures et du solde du marché, invoquant une mauvaise exécution des travaux par la société [L]. Elle se prévaut, à cet égard, de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil, aux termes duquel « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Afin d’établir ces désordres, elle produit une note amiable de Monsieur [G] en date du 1er décembre 2020, faisant état de diverses malfaçons, notamment : "
o Les ouvrages de béton en partie horizontale et verticale sont hors tolérance vis-à-vis :
— de la planéité ;
— du bullage localement
— de la ségrégation dans les angles
Un rattrapage des états de surface devra être réalisé.
o Les raidisseurs dans les maçonneries ne sont pas repérables et le fond n’a pas été nettoyé. Il y a lieu d’effectuer un repérage des raidisseurs et de traiter l’enrobage des aciers avec un mortier de résine.
o Le traitement des joints de dilatation sera délicat compte-tenu de l’inégalité de largeur. Une reprise des arêtes devra être faite avant le traitement des joints de dilatation.
o L’étanchéité de la fosse ascenseur devra être vérifiée.
o La fissuration du muret en nu du balcon doit être traitée afin d’éviter une oxydation des aciers et l’éclatement du béton.
o Sur le balcon du 2ème étage une forme de pente doit être effectuée pour l’évacuation des eaux pluviales.
L’ensemble des observations concerne des prestations réalisées par l’entreprise [L], laquelle doit contractuellement y remédier.
En l’absence d’intervention de l’entreprise [L] le maitre d’ouvrage devra prendre les dispositions pour faire intervenir une tierce entreprise sous la responsabilité et aux frais de l’entreprise [L]. "
Cette note met en évidence l’existence de désordres appelant reprise par la société [L]. Cependant il a été indiqué que celle-ci n’avait plus accès au chantier à compter de septembre 2020, soit antérieurement à la réalisation de cette expertise amiable.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] relève cette interdiction en page 13 de son rapport ainsi : " le chantier est en cours, la réception n’a pas été prononcée. Lors des opérations d’expertise la SCI Granitic a refusé l’intervention de l’entreprise [L] pour achever ses ouvrages ". Ce refus d’accès n’est pas contesté.
La société [L] ajoute qu’il n’a été fait appel à Monsieur [G], pour constater l’avancée des travaux et les désordres, que tardivement après la réception de la première facture dont le paiement a été refusé. A l’appui des pièces produites, il est en effet constaté que la visite de Monsieur [G] s’est déroulée le 26 novembre 2020, soit 4 mois après la réception de la première facture.
Le rapport d’expertise judiciaire indique, en page 35, que le défaut relatif aux raidisseurs non réalisés constitue « le seul de nature décennale, et qui justifie l’arrêt du chantier. Les autres défauts sont uniquement esthétiques et pouvaient être réparés par des travaux de finition, ils ne permettaient donc pas de justifier un arrêt de chantier. »
Ainsi, le désordre relatif aux raidisseurs, seul à présenter une gravité décennale, n’a été véritablement identifié qu’à l’occasion du rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2023.
Il en résulte qu’au moment de la réception des factures des 24 juillet 2020, 31 août 2020 et 28 septembre 2020, ainsi que des mises en demeure subséquentes, la SCI Granitic n’avait pas connaissance de ce désordre et ne pouvait s’en prévaloir pour refuser le paiement.
Ainsi, les désordres de nature esthétique invoqués ne caractérisent pas une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du Code civil, et ne peuvent justifier le recours à l’exception d’inexécution par la SCI Granitic.
A titre surabondant, il est relevé que plusieurs de ces désordres auraient pu être repris dans le cadre des travaux d’achèvement que la société [L] devait réaliser, ce que confirme l’expert judiciaire en page 35 de son rapport précité.
Dans ces conditions, la résiliation du marché à forfait par la SCI Granitic ouvre droit, au profit de la société [L], à l’indemnisation du gain dont elle a été privée, correspondant au solde du marché.
Conséquence de la résiliation
En conséquence de la résiliation unilatérale réalisée par la SCI Granitic s’agissant du marché de travaux conclu avec la société [L] [X], elle sera condamnée à verser à cette dernière un dédommagement de cette résiliation correspondant à toutes ses dépenses, tous ses travaux, et tout ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise en vertu des dispositions de l’article 1704 du Code civil.
La SCI Granitic sera donc condamnée à verser à la société [L] [X] :
— la somme de 40 064,03 euros TTC correspondant à la facture impayée du 24 juillet 2020 d’un montant de 18 585,19 euros (19 040 euros au total dont 455 euros ont précédemment été réglés), à la facture impayée du 31 août 2020 d’un montant de 14 918,08 euros et à la facture impayée du 28 septembre 2020 d’un montant de 6 560,76 euros ;
— la somme de 9 113,32 euros HT soit 10 935, 98 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux.
En effet, selon devis du 19 novembre 2019 le montant total du marché de travaux hors taxes s’élève à 220 000 euros. Il est précisé sur la facture du 24 juillet que la somme de 177 120, 62 euros HT a déjà été réglée. En conséquence, il restait au 24 juillet, la somme de 42 879,38 euros HT à régler. A cette somme doivent être déduite les 3 factures précitées des 24 juillet, 31 août et 28 septembre que la SCI Granitic va être condamnée à régler à la société [L], soit un montant hors taxe total de 33 766,06 euros. En conséquence une fois écartée les 3 factures dont le montant doit être réglé, le solde du marché de travaux restant à régler s’élève à 9 113, 32 euros HT (220 000 – 177 120,62 – 33 766,06 = 9 113,32).
Sur les demandes accessoires au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article 1199 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
En l’espèce, le taux d’intérêt au triple de l’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement trouvent manifestement leur source dans les mentions figurant en bas de factures. Toutefois, les mentions relatives aux pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en cas de paiement après échéance ne sont pas reproduites dans le devis accepté valant contrat entre les parties.
Ces mentions correspondent à l’application de l’article L.441-10 II du code de commerce et de l’article D.441-5 du code de commerce, en réalité issu du décret n°2021-211 du 24 février 2021.
La société [L] [X] échoue à rapporter la preuve, qui pèse sur elle, de l’acceptation de ces conditions de règlement et des pénalités de retard encourues susceptibles d’être mises à la charge du maître de l’ouvrage avant la conclusion du contrat.
Il en résulte que ces pénalités contractuelles sont inopposables à la SCI Granitic, laquelle est seulement tenue des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020.
— Sur les pénalités forfaitaires dues en cas de retard de paiement, correspondant à l’indemnité de 40 euros
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En vertu de l’article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros.
Toutefois, il n’est pas démontré que la SCI Granitic venant aux droits de la SCI le Flamingo ait agi en qualité de professionnel de sorte que la société [L] ne peut solliciter ces pénalités forfaitaires.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
II. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice de jouissance
Au titre de l’article 1217 du Code civil : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1792 du même code prévoit également que : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
A titre reconventionnel la SCI Granitic sollicite la condamnation de la Sasu [L] [X] à lui verser la somme de 17 102, 48 euros en compensation des sommes dues entre elles au titre du marché de travaux et de l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
Elle soutient à l’appui de sa demande d’indemnisation que la société [L], responsable à 100% du désordre n° 5 (raidisseurs non-réalisés) de nature décennale selon l’expertise judiciaire, devra indemniser son préjudice de jouissance en découlant, puisqu’elle n’a pas pu occuper son bien en raison de ce désordre.
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] relève, en page 35 que: " Les préjudices de la SCI GRANITIC peuvent être évalués d’un point de vue technique à 30 384 €. Ce préjudice est imputable au désordre des raidisseurs non réalisés, qui est seul de nature décennale et justifie l’arrêt du chantier. « Toutefois il précise également qu' » Aucun document ou planning permet de montrer à quelle date le chantier aurait dû être achevé. Il a été stoppé à partir de l’été 2020. L’entreprise [L] a assigné en janvier 2021 la SCI Granitic à cause de l’absence de paiement de ces situations de travaux. […] Toutefois comme le chantier était stoppé la SCI Granitic aurait dû demander un référé d’urgence pour limiter les préjudices. Nous estimons donc que la période entre février et juillet 2021 est imputable à la SCI Granitic pour son inaction. […] Lors de ces opérations d’expertise la SCI Granitic a refusé que la société [L] intervienne pour achever ses ouvrages. "
En l’espèce, il est relevé qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’a été stipulé, ni dans le devis signé ni dans aucun autre document contractuel produit, dès lors la caractérisation du retard dans l’achèvement des travaux et l’indemnisation du préjudice de jouissance en découlant est incertaine.
Par ailleurs, il est établi que la société Granitic a procédé à la résiliation du contrat et a refusé l’intervention de l’entreprise [L] [X] pour achever ses ouvrages. Dans ces conditions, la société Granitic, à l’origine de l’impossibilité pour l’entreprise de procéder à la reprise des désordres constatés, ne saurait utilement se prévaloir d’un préjudice de jouissance en lien avec ces mêmes désordres.
En conséquence, malgré l’évaluation technique réalisée par l’expert s’agissant de la perte locative de la SCI Granitic, il résulte des éléments précités que la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance doit être écartée.
L’indemnisation demandée par la SCI Granitic à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur l’appel en garantie de l’assureur décennal
La société [L], demandeur, sollicite d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre relatives au désordres de nature décennale.
En l’absence de condamnation de la société [L] [X] au titre de sa responsabilité décennale et de l’ensemble de ses conséquences, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
IV. Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés par la SCI Granitic succombant au principal.
Elle sera également condamnée à payer à la société [L] [X] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SCI Granitic à verser à la société [L] [X] :
— la somme de 40 064,03 euros TTC au titre des factures impayées du 24 juillet, du 31 août et du 28 septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ;
— la somme de 9 113,32 euros HT soit 10 935, 98 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux ;
DEBOUTE la société [L] [X] de sa demande formée au titre des intérêts au triple de l’intérêt légal
DEBOUTE la société [L] [X] de sa demande formée au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SCI Granitic de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formée contre la société Groupama d’Oc ;
CONDAMNE la SCI Granitic aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Granitic à verser à la société [L] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au profit d’une autre partie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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