Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02625 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDB4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -LES BELLES ANNEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [D] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique en date du 23 mai 2023, la SAS LES BELLES ANNÉES a donné à bail pour une durée d’un an renouvelable, à M. [M] [N] [D] un logement meublé, sis appartement [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 488 € charges comprises.
Par acte de cautionnement en date du 23 mai 2023, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [N] [D], par l’intermédiaire de la société GARANTME, à l’égard du bailleur.
Invoquant des impayés de loyers, la SAS LES BELLES ANNÉES a fait délivrer à Monsieur [M] [N] [D], suivant exploit d’huissier en date du 18 septembre 2024, un commandement d’avoir à payer une somme de 993,08 € en principal, et visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 18/09/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, signifié au représentant de l’Eat dans le département le 25/09/2025, la SAS LES BELLES ANNÉES et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [M] [N] [D] devant cette juridiction pour voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— condamner M. [M] [N] [D] à laisser libre de tous occupants le logement et remettre au bailleur les clés à compter du jugement à intervenir,
— ordonner, à défaut de libération des lieux dans le temps imparti, l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans le logement de son fait, si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le locataire à payer, au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2025 :
*à la société les BELLES ANNÉES la somme de 685,40 €
*à la société SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 1046,22 €,
sommes à parfaire au jour de jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— condamner le locataire à payer à la société LES BELLES ANNÉES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,
— condamner M. [M] [N] [D] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l’audience du 23 février 2025, les demandeurs concluent au bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le montant de la dette actualisée à la somme de 3118,74 €.
Monsieur [M] [N] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, la SAS LES BELLES ANNEES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
Les demandeurs justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la société SEYNA qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers payés pour son compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
— Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
Il résulte de l’article 1741 du code civil que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements;
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse, être demandé en justice ;
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation essentielle de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le locataire s’abstient de procéder au paiement du loyer et des charges, et cela malgré la signification d’un commandement de payer ;
Eu égard à la gravité des manquements répétés du locataire à son obligation essentielle de paiement des loyers et des charges, il convient de prononcer la résiliation du bail, à effet du prononcé du présent jugement.
En conséquence, l’expulsion de M. [M] [N] [D] et de tous occupants de son chef sera prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
— Sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
M. [M] [N] [D], désormais occupant sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur;
En conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexé selon les modalités prévues au bail, jusqu’à la libération effective des lieux
Il y a lieu de condamner M. [M] [N] [D] à payer ladite indemnité d’occupation au bailleur;
— sur la créance locative.
Les demandeurs justifient d’une dette locative d’un montant de 3118,74 euros arrêtée au 13 février 2026, échéance de février 2026 incluse,
La société SEYNA, caution, justifie de quittances subrogatives pour un montant de 1046,22 € ;
En conséquence M. [M] [N] [D] sera condamné à payer la somme de 2072,52 € à la Société LES BELLES ANNEES et la somme de 1046,22 euros à la société SEYNA au titre des loyers et charges arrêtés au 13 février 2026, échéance de février incluse;
Il convient de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 544 du code de procédure civile ;
Il apparaît équitable, en l’espèce de condamner Monsieur [M] [N] [D] à payer à la société SEYNA une indemnité de 100 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [M] [N] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre Monsieur [M] [N] [D] et la SAS LES BELLES ANNÉES portant sur un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Adresse 5], à compter du prononcé de la présente décision,
DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [N] [D] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur, selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [D] à payer à la SAS LES BELLES ANNÉES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, indexé selon les modalités prévues au bail, jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [D] à payer à la SAS LES BELLES ANNÉES la somme de 2072,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [D] à payer à la SA SEYNA la somme de 1046,22 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [D] à payer à la SA SEYNA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 27 avril 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER le JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Imposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Garantie
- Mineur ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Juge des référés ·
- Successions ·
- Exploitation agricole ·
- Jonction ·
- Ad hoc ·
- Enfant
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance maladie ·
- Désistement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- République du congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
- Notaire ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Compte joint ·
- Fond ·
- Séquestre ·
- Acte ·
- Créance ·
- Titre ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.