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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée EOS FRANCE, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JSV2
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 488 825 217 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maîre Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [H] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : non qualifiée en ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [H] un crédit personnel n°41932149449015 d’un montant de 25 046,00 euros remboursable en 78 mensualités d’un montant de 392,86 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 6,36 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,55 % l’an.
Selon acte de cession de créances n°7 « portefeuille TS 2023-2025 » en date du 04 avril 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société par actions simplifiées (SAS) EOS FRANCE un lot de 781 créances, dont celle relative au crédit personnel n°41932149449015 de M. [Y] [H].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2024, la SAS EOS FRANCE a mis en demeure M. [Y] [H] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1 232,00 euros dans un délai de 10 jours jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2024, signée par son destinataire le 13 mars 2024, la SAS EOS FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Y] [H] de payer la somme de 27 478,76 € euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS EOS FRANCE a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de MULHOUSE par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 délivré à étude, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer son action recevable ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°41932149449015 souscrit le 12 octobre 2023 par M. [Y] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 27478,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°41932149449015 souscrit le 12 octobre 2023 par M. [Y] [H] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 25046 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements et versements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 24652,27 euros.
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande,la SAS EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à cette audience. Le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
— l’absence de consultation du FICP ;
— l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
— l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
— l’absence d’information sur les risques encourus ;
la SAS EOS FRANCE a comparu représentée par son Conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
M. [Y] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 474 alinéa 1 prévoit enfin qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a comparu représentée par Me MAQUET. M. [Y] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à étude conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis de nouveau codifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Il est également soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
À l’audience du 12 février 2026, il a été fait application de l’article R. 632-1 de ce code qui dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article L.312-39 du code de la consommation précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du même code enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. Ces textes n’ont en effet vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…).
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, le tribunal entend soulever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la signature électronique du contrat n° 41932149449015.
Il existe en effet deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée ;
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la vérification de la régularité de la signature électronique ne peut pas être vérifiée.
Or il appartient à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS EOS FRANCE de produire le certificat de PSCE identifiant M. [Y] [H] comme signataire du contrat de prêt n° 41932149449015.
Par ailleurs, la SAS EOS FRANCE est invitée à produire un historique des règlements depuis le déblocage des fonds et non le rachat du dossier jusqu’à la date de déchéance du terme.
Afin de respecter le principe du contradictoire, la réouverture des débats permettra également aux parties de présenter, si elles le souhaitent, leurs observations.
Les droits des parties sont réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SAS EOS FRANCE de produire le certificat de PSCE identifiant M. [Y] [H] comme signataire du contrat ainsi qu’un historique des règlements depuis le déblocage des fonds ;
INVITE les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrégularité de la signature électronique du contrat de prêt n°41932149449015 ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2026 à 9 heures, au :
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 1]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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