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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 sept. 2024, n° 22/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Société [ 15 ], FRANCE TRAVAIL, TRESORERIE HOPITAUX |
|---|
Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/185
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidenteJuge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience du 19 avril 2024
DÉFENDEURS :
PAIERIE DEPARTEMENTALE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Banque de France le 10 mai 2022, Madame [F] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 juin 2022, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 4 octobre 2022, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 297 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2022, Madame [F] [B] a formé un recours contre la décision, faisant valoir une baisse de rémunération suite à une embauche, et une nouvelle dette de 7 338 à [12].
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [F] [B] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été retenu à l’audience du 19 avril 2024.
Madame [F] [B], présente en personne, a exposé sa situation patrimoniale et a confirmé devoir s’acquitter d’une nouvelle dette auprès de [12].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024 pour attraire à la procédure FRANCE TRAVAIL, Madame [B] étant dispensée de comparaître à ladite audience.
À l’audience de renvoi, personne ne s’est présenté ni n’était représenté.
Madame [B] a fait parvenir au tribunal son dernier avis CAF.
Par courriers reçus avant l’audience le :
8 novembre 2023, la DGFP Paierie départementale de Meurthe-et-Moselle indique que sa créance concerne un indu frauduleux de RSA et doit être traitée hors surendettement,8 novembre 2023, le Service Gestion comptable de [Localité 9] communique le montant de la créance de chaque collectivité dont il est chargé du recouvrement, soit un total de 1 181,80 euros,5 février 2024, le SIP de [Localité 17] réclame la somme de 2 414,65 euros au titre de la taxe d’habitation 2015 à 2018,8 février 2024, le service impôts particuliers de [Localité 11] a produit un bordereau de situation fiscale faisant apparaître un reste à payer de 401,75 euros,3 mai 2024, la DGFP Paierie Départementale de Meurthe-et-Moselle informe le tribunal que sa créance est soldée,14 mai 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle précise que la débitrice lui doit la somme de 1 382,94 euros au titre de l’APL,17 mai 2024, FRANCE TRAVAIL précise le montant de sa créance qui s’élève à 7636,49 euros.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [F] [B] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 28 octobre 2022, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 22 octobre 2022, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances de la DGFP Paierie Départementale de Meurthe-et-Moselle, de la CAF de Meurthe-et-Moselle et de [7]
La commission de surendettement a décidé d’exclure du champ de la procédure les créances de la DGFP Paierie Départementale de Meurthe-et-Moselle, de la CAF de Meurthe-et-Moselle (réf. 1005199 prime Excep) et de [7] s’agissant de dettes frauduleuses, ce qui n’est pas contesté par la débitrice.
Il convient par conséquent de les exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la créance du Service gestion comptable de [Localité 9]
Ce service chargé du recouvrement réclame la somme totale de 1 181,80 euros à la débitrice au titre de factures auprès des collectivités d'[Localité 10], de [Localité 14] et de [Localité 18].
Il n’apparait pas néanmoins que cette créance ait fait l’objet d’une déclaration auprès de la commission de surendettement, elle n’apparaît pas sur l’état des créances établie le 2 novembre 2022, il n’est pas justifié de son bienfondé, et au surplus, de sa notification régulière au débiteur et aux autres créanciers.
Par conséquent, cette créance sera écartée de la présente procédure.
Sur la créance du SIP [Localité 17]
Le SIP de [Localité 17] sollicite désormais sa créance à hauteur de 2 414,65 euros alors que le montant retenu par la commission de surendettement s’élevait à 2 595,46 euros.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance du SIP [Localité 17] à la somme de 2 414,65 euros.
Sur la créance de la CAF
La commission de surendettement a retenu dans l’état des créances établi le 2 novembre 2022 la créance de la CAF Réf. 1005199FNH d’un montant de 1 420,44 euros.
La CAF sollicite aujourd’hui, selon courrier en date du 15 mars 2024 la somme actualisée de 1 382,94 euros.
La créance de la CAF Réf. 1005199FNH sera par conséquent fixée à la somme de 1 382,94 euros
Sur la créance de FRANCE TRAVAIL
En l’espèce, il apparaît que les parties s’accordent sur le montant de la dette à fixer dans le cadre du surendettement.
Par conséquent, la créance de FRANCE TRAVAIL sera fixée à la somme de 7 636,49 euros pour les besoins de la procédure.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [F] [B] est aujourd’hui âgée de 53 ans.
Elle vit seule avec sa fille de 18 ans.
Elle est agent de production.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 907 euros dont :
1 546 euros de salaire selon le cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de mars 2024,129 euros APL selon l’attestation CAF du mois de juin 2024232 euros de prime d’activité selon ses déclarations.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [F] [B] s’élèvent à la somme de 1 640 euros, dont :
441 euros au titre du loyer hors charges,844 euros au titre du minimum vital,161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,164 euros au titre des charges de chauffage30 euros pour les frais de transport de sa fille.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 267 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 1 093,96 euros, laissant un disponible de 813,04 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Madame [F] [B] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail serait de 280,11 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 267 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [F] [B] puisse faire face à certains aléas et à l’augmentation du coût de la vie une capacité de remboursement de 180 euros.
L’endettement global est de 27 404,55 euros.
Madame [F] [B] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [B] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [F] [B] sur un délai de quatre-vingt-quatre mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif de la débitrice tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quarante mois, le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [F] [B] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [F] [B] recevable en son recours ;
FIXE après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure l’état des créances, de :
la société [15] référencée « Ancien Logt » à la somme de 14 818,72 euros, la CAF de Meurthe-et-Moselle référencée « 1005199 FNH » à la somme 1 382,94 euros, FRANCE TRAVAIL référencée « 3663154P » à la somme de 7 636,49 euros,SIP [Localité 11] référencée « TH19 et TH 20 » à la somme de 401,75 euros,SIP [Localité 17] référencée « TH 2015 à TH 2018 » à la somme de 2 414,65 euros,TRESORERIE HOPITAUX référencée « Acte32893890831 » à la somme de 750 euros ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [F] [B] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [F] [B] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 4 novembre 2024 puis le 4 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [F] [B], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [F] [B] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [F] [B] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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