Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 30 avr. 2026, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00093 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IAWA
AFFAIRE : Madame [X] [S], Madame [U] [E] C/ Madame [Q] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSE
Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 4
Clôture prononcée le : 04 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et Madame [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1950 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.
Monsieur [R] [P] est décédé le [Date décès 1] 2014, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que les trois enfants nés de leur union :
— Madame [X] [P] épouse [S] ;
— Madame [U] [P] épouse [E] ;
— Monsieur [Y] [P].
Madame [T] [C] veuve [P] est décédée le [Date décès 2] 2019, en laissant pour lui succéder :
— Madame [X] [P] épouse [S], sa fille ;
— Madame [U] [P] épouse [E], sa fille ;
— Madame [Q] [P], sa petite-fille, venant par représentation de son père, feu [Y] [P].
Selon exploit du 31 décembre 2021, Madame [X] [S] et Madame [U] [E] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [Q] [P], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [P] et de Madame [T] [C] veuve [P], et faire procéder à la vente par licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [X] [S] et Madame [U] [E] demandent au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [P], décédé le [Date décès 1] 2014 et de Madame [T] [C] veuve [P], décédée le [Date décès 2] 2019 ;
— commettre dans ce cadre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
Et dès à présent,
— ordonner la licitation judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », pour une contenance de 2 ares, sur la mise à prix de 100.000 € ;
— juger que la demande de licitation judiciaire concernant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] est devenue sans objet ;
— commettre à cet effet le notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, qui dressera le cahier des charges sur les mises à prix susvisées ;
— dire qu’à défaut d’enchère sur la mise à prix indiquée, ces biens immobiliers pourront immédiatement être mis en vente sans autre publicité sur une mise à prix baissée du quart ;
En toute hypothèse,
— débouter Madame [Q] [P] de ses demandes de condamnation au titre de la jouissance privative, des meubles et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Q] [P] à régler à Madame [U] [E] et Madame [X] [S] chacune, une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement à venir est exécutoire de plein droit par provision ;
— dire et juger que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage, dont distraction au profit de la SCP JOFFROY-LITAIZE-LIPP, avocats aux offres de droit.
Madame [Q] [P] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 06 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de Monsieur [R] [P] et Madame [T] [C] veuve [P] ;
— commettre Maître [Z] [I], notaire à [Localité 5] – [Adresse 6], pour y procéder ;
A titre subsidiaire,
— commettre dans ce cadre tout notaire qu’il plaira au tribunal ;
En tout état de cause,
— ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », sur la mise à prix de 125.000 € ;
— juger que la demande de licitation concernant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] est devenue sans objet ;
— commettre à cet effet le notaire qu’il plaira de désigner qui dressera le cahier des charges sur la mise à prix susvisée ;
— dire qu’à défaut d’enchère sur la mise à prix indiquée, ces biens immobiliers pourront immédiatement être mis en vente sans autre publicité sur une mise à prix baissée du quart ;
— fixer l’indemnité due par Madame [X] [S] et Madame [U] [E] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 15 juillet 2019 jusqu’au 11 juin 2021, à la somme de 15.987 € ;
— condamner Madame [X] [S] et Madame [U] [E] à payer à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis l’indemnité d’occupation égale à la somme de 15.987 € ;
— fixer, en son principe, la créance de Madame [Q] [P] sur l’indivision au titre des frais avancés dans le cadre de la conservation du bien indivis, et ce y compris les frais réglés auprès de Maître [H], commissaire de justice ;
— fixer à la somme forfaitaire de 5.000 € la créance détenue par Madame [Q] [P] sur l’indivision au titre des biens meubles meublants ;
A titre subsidiaire,
— fixer en son principe l’indemnité due par Madame [X] [S] et Madame [U] [E] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis à compter du 15 juillet 2019 au 11 juin 2021 ;
— fixer en son principe la créance de Madame [Q] [P] sur l’indivision au titre des biens meubles meublants ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [X] [S] et Madame [U] [E] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [X] [S] et Madame [U] [E] à payer à Madame [Q] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [X] [S] et Madame [U] [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande visant à voir ordonner le partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [X] [S] et Madame [U] [E] sollicitent de voir ordonner le partage des successions de Monsieur [R] [P] et de Madame [T] [C] veuve [P], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Madame [Q] [P] sollicite de voir désigner Maître [Z] [I] pour procéder aux opérations, Madame [X] [S] et Madame [U] [E] ne s’opposant pas à cette proposition.
Partant, Maître [Z] [I] – notaire à [Localité 5] – [Adresse 6], sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, eu égard à la consistance de l’actif dépendant de la succession de Madame [T] [C] veuve [P], et en présence d’un unique bien immobilier, il doit être admis que la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] satisfait aux conditions ainsi posées par l’article 1377 précité.
Dans ces conditions, la demande formée aux fins de licitation du bien immobilier apparaît fondée en son principe, étant néanmoins relevé qu’une vente amiable serait, selon toute vraisemblance, plus favorable en termes de prix de vente ainsi que de frais.
En toute hypothèse, une telle licitation implique que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
En l’espèce, s’agissant de la valorisation du bien immobilier indivis, les parties ne visent, dans leurs écritures, que des évaluations anciennes (2019 et 2020), ne portant mention d’aucune visite par l’agent évaluateur (pièces n° 19 et 20 des demanderesses) et du notaire (pièce n° 9 de la défenderesse), et aucunement motivées.
Par suite, et en l’absence d’éléments pertinents autorisant le tribunal à définir le montant de la mise à prix, il ne pourra être fait droit à la demande de licitation du bien indivis.
3°) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le débat entre les parties ne porte pas sur une quelconque jouissance privative dès lors qu’il n’est aucunement argué d’une occupation du bien indivis par l’une ou l’autre des coïndivisaires ; le litige portant en effet uniquement sur la possibilité, ou non, d’avoir eu accès au bien immobilier et, par suite, aux effets mobiliers s’y trouvant.
Aussi, et en l’absence de toute imputation à Madame [X] [S] et Madame [U] [E] d’une « jouissance privative » au sens de l’article 815-9 du code civil, aucune indemnité ne saurait être due à ce titre, et Madame [Q] [P] sera donc déboutée de sa demande ainsi fondée.
4°) Sur les dépenses de conservation
Il est acquis que les dépenses de conservation d’un bien indivis sont de nature à ouvrir droit à 1indemnisation, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Une telle indemnisation suppose toutefois qu’il soit justifié de la dépense, ainsi que de sa nature conservatoire ; ce qui interdit nécessairement de fixer « le principe » d’une telle créance, laquelle doit s’apprécier point par point.
Madame [Q] [P] sera donc invitée à faire valoir sa demande par-devant le notaire, et à lui transmettre tous justificatifs des impenses en cause.
5°) Sur les meubles meublants
La soustraction de biens meubles dépendant d’une succession relève, le cas échéant, des dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel, et suppose dès lors que soit établi, outre une appropriation indue des biens en cause, l’intention de rompre ainsi l’égalité du partage.
En l’espèce, Madame [Q] [P] expose que l’inventaire dressé par Maître [F], huissier de justice, à la requête de Madame [X] [S] et Madame [U] [E], révèle que plusieurs objets mobiliers seraient manquants, et plus particulièrement des tableaux réalisés par Monsieur [R] [P], une horloge, un bureau, une commode, ainsi que l’intégralité des effets personnels de la défunte, et notamment des bijoux.
Pour autant, Madame [Q] [P] ne produit aucun document propre à établir l’existence des meubles en cause et leur appropriation par Madame [X] [S] et Madame [U] [E], ces dernières ayant toutefois indiqué, s’agissant des tableaux, qu’ils leur avaient été donnés du vivant de Monsieur [R] [P] (s’agissant de tableaux les représentant enfants), et que la commode et la pendule avaient été données à un voisin, Monsieur [L].
Madame [X] [S] et Madame [U] [E] produisent d’ailleurs un courrier adressé audit Monsieur [L] le 17 novembre 2020, suite à la plainte pour vol déposée à leur encontre par Madame [Q] [P], et dans laquelle ils expliquent lui avoir donné ces meubles pour le remercier des services rendus à leurs parents (leur pièce n° 39).
Il convient d’ailleurs de relever qu’ainsi que le relèvent Madame [X] [S] et Madame [U] [E] dans leurs écritures, Madame [Q] [P] a, lors d’une audition par les services de police des suites de sa plainte, indiqué avoir récupéré l’horloge litigieuse (sa pièce n° 6).
Il ne résulte donc des éléments portés à la connaissance de la juridiction aucune preuve d’une appropriation frauduleuse au sens de l’article 778 du code civil, et, pour les biens donnés aux voisins, aucune preuve d’une quelconque intention de Madame [X] [S] et Madame [U] [E] de rompre ainsi l’égalité du partage.
En conséquence, Madame [Q] [P] sera déboutée de sa demande visant à se voir allouer une indemnité, qui plus est « forfaitaire », à ce titre.
6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, et eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [P] et Madame [T] [C] veuve [P] ;
DESIGNE Maître [Z] [I], notaire à [Localité 6] – [Adresse 6], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE les parties de leur demande visant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] de sa demande visant à voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [X] [S] et Madame [U] [E] au titre de leur occupation privative du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
INVITE Madame [Q] [P] à faire valoir par-devant le notaire désigné les pièces justifiant de dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil qu’elle aurait engagées de ses deniers personnels, et propres à justifier d’une créance sur l’indivision ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] de sa demande visant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre des meubles meublants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Relation diplomatique ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Bien meuble ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Procès-verbal de constat ·
- Décès ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Accessoire ·
- Solidarité ·
- Ordre ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Effets ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Préjudice ·
- Efficacité ·
- Faute ·
- Validité ·
- Causalité
- Citation ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.