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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 12 mai 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/52
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
AFFAIRE RG N°25/00004 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMFR
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MEURTHE ET MOSELLE / S.C.I. KILINC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MEURTHE ET MOSELLE
domicilié Cité Administrative Maréchal Lyautey – Bâtiment Ludovic – Montuelle
47 rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDERESSE :
— S.C.I. KILINC, société civile immobilière, inscrite au RCS de NANCY sous le n°437 511 389, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 300 rue Edmond Michelet – Le Breuil
54700 PONT A MOUSSON
DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Jacques GUENOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113, substitué à l’audience par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 12 février 2026 a mis l’affaire en délibéré au 07 mai 2026, puis l’a prorogée au 12 mai 2026 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me MOUTON
Copie simple délivrée le : à Me MOUTON, Me GUENOT
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte de commissaires de justice en date du 11 octobre 2024, le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à la SCI KILINC un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à PONT-À-MOUSSON (54700), 91 chemin de la Corderie, cadastré section AV n°699 pour 09 a 97 ca, soit les lots numéro 3, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 34 et 38, pour avoir paiement de la somme de 276 492,04 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 22 novembre 2024 volume 2024 S n°68, avec une décision de rejet s’agissant des lots de copropriétés numéro 20, 34 et 38.
Par un acte de commissaires de justice en date du 17 janvier 2025, le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à la SCI KILINC une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, il apparaît que la saisie immobilière ne porte plus que sur les lots de copropriétés numéro 3, 16, 18, 22, 23, 27 et 28, et le poursuivant sollicite la fixation de sa créance à la somme de 260 130,55 €.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2025, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en orientation à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 12 février 2026.
Par conclusions déposées le 12 février 2026, la SCI KILINC demande au juge de l’exécution de renvoyer l’affaire pour lui permettre de procéder aux ventes amiables en cours.
Le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle indique ne pas s’opposer à la vente amiable des biens saisis.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu qu’il y a lieu à titre liminaire de relever qu’il ressort de l’état hypothécaire que la SCI KILINC a procédé à la vente des lots de copropriétés numéro 20, 34 et 38, le 27 septembre 2024, et que l’acte de vente a été publié le 28 octobre 2024, soit entre la délivrance du commandement et la publication de celui-ci ;
Que la saisie immobilière ne porte plus dès lors que sur les lots de copropriété numéro 3, 16, 18, 22, 23, 27 et 28 ;
Attendu que l’article 1658 alinéa 1 du code général des impôts dispose que les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement ;
Attendu en l’espèce, que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle dispose de plusieurs titres exécutoires, à savoir,
1°). Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 29 avril 2014 volume 2014 V n°1824, 1es avis de mise en recouvrement rendus exécutoires en vertu des articles L256 et L257 A du livre des procédures fiscales :
– avis de mise en recouvrement 131100007 du 22/11/2013
– avis de mise en recouvrement 131105005 du 16/01/2014
2°). Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 05 octobre 2018 volume 2018 V n°4415, 1es avis de mise en recouvrement rendus exécutoires en vertu des articles L256 et L257 A du livre des procédures fiscales :
– avis de mise en recouvrement 20170400002 du 18/04/2017
– avis de mise en recouvrement 20170900001 du 15/09/2017
– avis de mise en recouvrement 20171005000 du 31/10/2017
– avis de mise en recouvrement 20180200002 du 15/02/2018
3°). Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 31 décembre 2020 volume 2020 V n°6066, 1es avis de mise en recouvrement rendus exécutoires en vertu des articles L256 et L257 A du livre des procédures fiscales :
– avis de mise en recouvrement 20131100007 du 15/11/2013
– avis de mise en recouvrement 20131105005 du 29/11/2013
– avis de mise en recouvrement 20170400002 du 18/04/2017
– avis de mise en recouvrement 20170900001 du 15/09/2017
– avis de mise en recouvrement 20171005000 du 31/10/2017
– avis de mise en recouvrement 20180502500 du 15/09/2015
– avis de mise en recouvrement 20180702501 du 15/09/2016
– avis de mise en recouvrement 20181002501 du 15/02/2017
4°). Au titre d’une hypothèque légale inscrite le 11 janvier 2024 volume 2024 V n°141, 1es rôles suivants rendus exécutoires par Monsieur l’Administrateur général des finances publiques de Meurthe-et-Moselle sur délégation de Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle :
– rôle 221 mis en recouvrement le 31/08/2019 (TF 2019)
– rôle 221 mis en recouvrement le 31/08/2022 (TF 2022)
– rôle 221 mis en recouvrement le 31/08/2023 (TF 2023)
Attendu que ces titres exécutoires, fondant les présentes poursuites de saisie immobilière, constatent des créances liquides et exigibles ;
Que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Que le montant de sa créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par la débitrice ayant constitué avocat, s’élève à la somme de 260 130,55 €, suivant décompte actualisé dans l’assignation, arrêté au 12 juin 2025 ;
Attendu, sur l’orientation de la procédure, que la SCI KILINC justifie de la signature d’une promesse d’achat du 7 janvier 2026 portant sur le lot numéro 27 au prix de 110 000 €, et qu’elle sollicite par ailleurs l’autorisation de vendre amiablement les lots numéro 28 (appartement), 16 (parkings) et 23 (cave) ayant fait l’objet d’un compromis de vente au prix de 110 000 €, ayant été résilié amiablement le 4 février 2026 ;
Que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de la SCI KILINC tendant à être autorisée à vendre amiablement séparément les lots de copropriétés saisis ;
Qu’il convient dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit en deux ventes distinctes, portant, l’une sur les lots numéro 28, 16 et 23 pour un prix ne pouvant être inférieur à 100 000 €, et l’autre, sur les lots numéro numéro 27,18 et 22, pour un prix ne pouvant être inférieur à 100 000 €, selon les modalités précisées au dispositif ;
Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 431,55 € ;
Attendu que la SCI KILINC et le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle sont restés muets sur le sort du lot numéro 3, constitutif d’un entrepôt et rampe, local professionnel de 280 m², étant précisé que le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente forcée de ce lot ;
Qu’il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur l’orientation dudit lot numéro 3 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
CONSTATE que la saisie immobilière ne porte plus désormais que sur les lots de copropriété n°3, 16, 18, 22, 23, 27 et 28.
CONSTATE que le montant de la créance du Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle s’élève à la somme de DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (260 130,55 €), suivant décompte actualisé dans l’assignation, arrêté au 12 juin 2025, qui se décompose comme suit :
1°). TVA du 01/01/2013 au 31/12/2015 :
– principal : 0 €
– pénalités d’assiette : 1 298 €
– intérêts de retard complémentaires : 18 €
2°). TVA du 01/01/2016 au 31/12/2016 :
– principal : 7 649 €
– pénalités d’assiette : 176 €
– pénalités majoration : 764 €
3°). TVA du 01/07/2017 au 31/07/2017 :
– principal : 1 940 €
– pénalité de recouvrement : 97 €
4°). TVA du 01/12/2017 au 31/12/2017 :
– principal : 1 411 €
– pénalité de recouvrement : 71 €
5°). Impôt sur les sociétés du 01/01/2013 au 31/12/2015 :
– principal : 14 393 €
– pénalités d’assiette : 906 €
– pénalité majoration : 4 619 €
6°). TVA du 01/01/2010 au 31/12/2011 :
– principal : 0 €
– majoration et intérêts de retard : 17 532 €
– intérêts de retard complémentaires : 15 173 €
7°). Impôt sur les sociétés du 01/01/2010 au 31/12/2011 :
– principal : 55 468,60 €
– majoration et intérêts de retard : 25 690 €
8°). TVA du 01/01/2016 au 31/12/2016 :
– intérêts de retard complémentaires juillet 2016 : 139 €
– intérêts de retard complémentaires décembre 2016 : 109 €
9°). Amende fiscale 2010 :
– pénalités d’assiette : 88 424 €
10°). Taxe foncière 2019 :
– principal : 7 672,76 €
– pénalité : 961 €
11°). Taxe foncière 2022 :
– principal : 10 120 €
– pénalité : 1 012 €
12°). Taxe foncière 2023 :
– principal : 10 746 €
– pénalité : 1 075 €
TOTAL : 260 130,55 €
CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Sur l’orientation des lots numéro 16, 18, 22, 23, 27 et 28 :
AUTORISE la SCI KILINC à procéder à la vente amiable de son bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à PONT-À-MOUSSON (54700), 91 chemin de la Corderie, cadastré section AV n°699 pour 09 a 97 ca, soit les lots numéro 16, 18, 22, 23, 27 et 28, selon les modalités suivantes :
– vente des lots numéro 28, 16 et 23, pour un prix qui ne saurait être inférieur à CENT MILLE EUROS (100 000 €),
– vente des lots numéro 27, 18 et 22, pour un prix qui ne saurait être inférieur à CENT MILLE EUROS (100 000 €).
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 10 septembre 2026 à 14 heures.
FIXE le montant des frais taxés à la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (2 431,55 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si la débitrice produit des pièces justifiant de l’avancement sérieux de son projet de vente.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que la SCI KILINC doit rendre compte au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle peut, à tout moment, assigner la SCI KILINC devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
Sur l’orientation du lot numéro 3 :
SURSOIT À STATUER sur l’orientation du lot de copropriété numéro 3.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
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