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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Mars 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 20 août 2024, Mme [A] [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 24 septembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 décembre 2024 soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 13 mois et des mensualités de 350 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement précise que la dette pénale et/ou réparation pécuniaire est exclue de la procédure.
Par courrier recommandé déposé à la [4] le 20 janvier 2025, Mme [A] [M] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2025. A l’appui de la contestation, Mme [A] [M] fait état de ce que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.
Aucun créancier n’a fait parvenir de courrier.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [A] [M] est présente et explique que la dette [5] est soldée et présente un justificatif en ce sens. Elle fait état de sa situation personnelle et professionnelle et propose une mensualité de remboursement de 100 euros.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [A] [M]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Mme [A] [M] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [A] [M] est la suivante : elle travaille et perçoit un salaire de l’ordre de 1 242 € mensuels, une allocation logement de 183 € et une prime d’activité de 199 € à compter du mois d’avril 2026, soit des revenus mensuels de l’ordre de 1 624 €.
Ses charges sont les suivantes : elle supporte un loyer de 403 €, une mutuelle de 16 €, des frais de carburant de 100 € et a un enfant de huit ans à charge.
Le forfait charges courantes fixé par la [4] est de 1 270 € pour deux personnes.
Il est précisé que ce forfait comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles de Mme [A] [M] est donc de 1 789 €.
La capacité de remboursement maximale de Mme [A] [M] est donc nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La capacité de remboursement de Mme [A] [M] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [A] [M] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Mme [A] [M] n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [A] [M] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [A] [M] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [A] [M] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration.
Il en ressort que Mme [A] [M] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie. Mme [A] [M] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [A] [M] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 la concernant ;
CONSTATE que Mme [A] [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] [M] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Mme [A] [M] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Mme [A] [M] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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