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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LZO
N° de minute :
[O] [J], [S] [B]
c/
Syndicat des Copropriétaires del’immeuble situé [Adresse 1] “les Jardins Vénitiens”, pris en la personne de son syndic en exercice, la Gestion Foncière
DEMANDEURS
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires del’immeuble situé [Adresse 1] “les Jardins Vénitiens”, pris en la personne de son syndic en exercice, la Gestion Foncière
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0731
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] et Monsieur [S] [B] ont acquis en 2020 une maison située [Adresse 2] à [Localité 3]. L’un des murs de leur habitation est partagée avec la résidence voicine, [Etablissement 1], copropriété administrée par le syndic La Gestion Foncière.
Mme [J] et M. [B] ont constaté des désordres au rez-de-chaussée de leur habitation.
Un différend sur le mur mitoyen, qui serait à l’origine des désordres, a entraîné la mise en oeuvre d’une expertise amiable, une dernière réunion d’expertise s’étant tenue le 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [J] et M. [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] “les jardins vénitiens” pris en la personne de son syndic en exercice La Gestion Foncière, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 27 avril 2026, Mme [J] et M. [B], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
En défense, le syndic La Gestion Foncière, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “les jardins vénitiens”, représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Mme [J] et M. [B] versent notamment aux débats :
— une attestation de propriété justifiant de l’acquisition du bien des demandeurs, par ceux-ci, le 29 janvier 2020 ;
des photographies avant / après démolition illustrant la situation du mur mitoyen avant et après les travaux de démolition de l’immeuble étant situé contre ledit mur ;un extrait de la note aux parties n°6 datée du 12 mars 2018 adressée dans le cadre d’une expertise judiciaire ;un courrier de la Matmut adressé au Syndic et lui demandant de faire procéder aux réparations nécessaires, après réalisation d’une expertise ;- un procès-verbal d’expertise faisant état des constatations de l’expert de la Matmut, à savoir une absence d’étanchéité du mur séparatif de la parcelle voisine et des points d’infiltrations ;
le rapport de l’expertise amiable en date du 11 septembre 2024 ;des photographies des désordres dans le logement des demandeurs.
Il convient de relever que la défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, Mme [J] et M. [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues au présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [R]
ASET INGENIERIE
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous les rubriques C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre, C.2.5. Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés, C.3.1. Structures : généralistes et C.6.1. Couverture – Etanchéité : généralistes.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorise le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux au [Adresse 2] à [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Dit à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [J] et M. [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 28 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
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