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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 3 juin 2026, n° 24/09659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2026
N° RG 24/09659 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7NY
AFFAIRE
[K] [H] [A], [S] [M]
C/
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Laetitia GAGNOR NIAMBA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777 et Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat plaidant au arreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [M] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder M. [K] [H] [A] et M. [S] [M], dont la qualité d’héritiers a été déterminée après recours aux services d’un généalogiste. L’actif successoral s’élevait à 1 762 635 euros, et les droits de la succession se sont élevés à 967 696 euros.
MM. [A] et [M] ont versé plusieurs acomptes entre juillet 2022 et février 2023 pour la somme totale de 1 025 088 euros au titre des droits de succession. Par courrier du 22 janvier 2024 adressé au Service de la publicité foncière de l’enregistrement de [Localité 5] (le SPFE), ils ont sollicité la restitution d’un trop-versé d’un montant 57 393 euros.
Par courrier du 26 janvier 2024, le SPFE leur a adressé une lettre de motivation de pénalités, exposant que la somme contestée correspondait à des pénalités et intérêts de retard et à l’application d’une majoration.
Par courrier du 7 février 2024, les demandeurs ont adressé à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) une demande remise gracieuse desdites pénalités, à laquelle cette dernière a partiellement fait droit, accordant la restitution sollicitée à hauteur de 10 576 euros.
Par courrier du 26 mars 2024, le conseil des demandeurs a sollicité auprès de la DGFIP une remise gracieuse complète des pénalités de retard et majoration, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, MM. [K] [H] [A] et [S] [M] ont fait assigner la DGFIP devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [K] [H] [A] et M. [S] [M] demandent au tribunal de :
— ordonner le remboursement par la Direction générale des Finances publiques à Monsieur [S] [M] et [K] [A] de la somme de 46.816 € (compte tenu du remboursement partiel) avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la Direction générale des Finances publiques à payer à Monsieur [S] [M] et [K] [A] la somme de 46.816 €, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la Direction générale des Finances Publiques à payer à Monsieur [S] [M] et [K] [A] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice financier et moral ;
— débouter la Direction générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Direction générale des Finances Publiques à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir, d’abord, que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu la date du 30 juin 2022 comme date limite de dépôt par les requérants de la déclaration de succession, en se fondant sur la date du contrat de révélation signé le 14 décembre 2021 alors que :
— à cette date, ils avaient simplement signé un contrat avec un cabinet de généalogistes et ne connaissaient rien de l’identité du défunt, du notaire saisi ou de leurs droits, tel que le mentionne expressément le contrat de révélation ;
— l’acte de notoriété n’a pu être établi qu’en avril 2022 et la déclaration de succession a été faite dans les délais dans lesquels le notaire a pu procéder ;
— l’appréciation portée par l’administration est dès lors constitutive d’une erreur de droit de l’administration fiscale ;
— il n’y avait pas lieu dès lors d’appliquer des pénalités ou intérêts.
Ils soulignent qu’ils n’ont pas attendu la clôture définitive de la succession pour s’acquitter de leurs droits qui ont été réglés spontanément après chaque vente de bien immobilier, et qu’ils justifient que ces règlements ne pouvaient intervenir avant faute de liquidités, ce dont atteste le compte notarié. Ils réfutent dès lors tout préjudice financier pour l’administration du fait d’un encaissement tardif de sa créance.
Ils font valoir en outre que les paiements sur acompte sont possibles sur 3 ans dès lors que la succession est composée d’au moins 50% de biens non liquides en vertu de l’article L 1717 du code général des impôts (CGI) ; qu’en l’espèce la succession était majoritairement composée de biens immobiliers ; qu’ils disposaient donc d’un délai de trois ans pour régler les droits de succession et que ceux-ci l’ont été sur une période de 8 mois, en tout 14 mois après la signature du contrat de révélation, témoignant de leurs sérieux et de leur bonne foi.
Ils observent, enfin, que l’administration fiscale ne conteste pas que les versements effectués excèdent les sommes réellement dues et que l’indû doit dès lors être restitué via une remise totale de l’impôt, en application de l’article L 247 du livre des procédures fiscales et de la disposition administrative [W] du 30 janvier 1962 et Vauclaire du 12 juillet 1975. Ils considèrent les écritures de l’administration fiscale comme constitutives d’un aveu judiciaire, en ce qu’elles font état de droits de succession s’élevant à 967 696 euros tandis que 1 025 088 euros ont été versés, soit 57 392 euros de trop versé initial et 46 816 euros à ce jour après remise partielle accordée par l’administration.
Ils font valoir en dernier lieu que leur préjudice est particulièrement conséquent puisqu’ils se sont appauvris de 46 816 euros alors même que cette somme n’était pas due, se heurtant à un refus injustifié de l’administration, qu’ils sont âgés et que cette situation imméritée a été vécue comme un traumatisme moral et financier, engendrant un stress important en sus du préjudice financier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la Direction Générale des Finances Publiques demande au tribunal de :
— confirmer le bien fondé des pénalités d’assiette pour dépôt hors délai,
— confirmer l’exigibilité des pénalités d’assiette suite au dépôt de la déclaration de succession à l’encontre de MM. [K] [H] [A] et [S] [M],
— débouter MM. [K] [H] [A] et [S] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris sur la condamnation aux indemnité, dépens et frais irrépétibles,
— condamner MM. [K] [H] [A] et [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en premier lieu qu’en application des articles 800 et 641 du CGI les héritiers devaient soumettre une déclaration de succession avant le 31 mai 2022, le décès étant intervenu le [Date décès 1] 2021, et que cette déclaration n’a été déposée que le 23 janvier 2024, donnant lieu à l’application d’intérêts de retard. Elle considère que la date du 14 décembre 2021 est le point de départ correct du délai de 6 mois pour le dépôt de la déclaration de succession, en ce que l’attestation produite par le cabinet Fayre & Associés en date du 19 avril 2024 montre que les droits ont bien été révélés aux héritiers le 14 décembre 2021.
Elle soutient ensuite :
— que la demande de remise des intérêts de retard relève uniquement de la juridiction gracieuse, visant la RM Valleix n°39810, JO AN du 17 juin 1991 et l’article 1727 du CGI,
— que la Cour de cassation rappelle que les intérêts de retard prévus par cet article compensent le préjudice financier subi par le trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance et qu’en conséquence il n’appartient pas au juge judiciaire d’en moduler le taux, ni de statuer sur une remise gracieuse des intérêts de retard en application de l’article 199 du LPF.
Elle considère ainsi que les intérêts de retard ne peuvent faire l’objet d’un dégrèvement.
S’agissant de la majoration de 10% de l’article 1728-2 du CGU, elle détaille les modalités du calcul opéré et rappelle qu’une remise partielle à hauteur de 10% a déjà été accordée.
S’agissant des paiements fractionnés de l’article 1717 du CGI elle fait valoir qu’aucune demande formelle de paiement fractionné des droits de mutation à titre gratuit accompagnée d’une proposition de garantie n’a été formulée auprès de l’administration fiscale et que dès lors ce moyen n’est pas recevable.
Elle considère ainsi que le montant du dégrèvement sollicité n’est pas un trop-versé en ce qu’il correspond à diverses pénalités d’assiette justifiées.
Elle réfute tout caractère fautif de la simple notification par ses soins de pénalités d’assiette, rappelant que le droit d’ester en justice ou de résister à l’action sont des droits élémentaires et légitimes qui ne sont susceptibles de dégénérer en abus qu’en cas de faute caractérisée, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute, en sorte qu’à supposer même que les demandeurs obtiennent gain de cause, cette circonstance ne serait pas de nature à établie que son refus était fautif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 6 octobre 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de restitution de trop-versé
L’article 641 du code général des impôts (CGI) dispose que les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
— de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
— d’une année, dans tous les autres cas.
En vertu de l’article 800 du même code les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
Le délai fixé par l’article 641 pour l’enregistrement des déclarations de succession est de rigueur. Il court à compter du jour du décès même lorsque tous les héritiers ne sont pas connus. Cependant lorsqu’aucun héritier n’est connu à cette date, il est admis que le délai imparti aux successibles ne commence à courir que du jour de la révélation qui leur est faite de l’ouverture de la succession. Cette règle s’applique quel que soit l’auteur de cette révélation (RM Vissac, n° 17992, JO AN 21 novembre 1994, p. 5766).
Par ailleurs et en vertu de l’article 1728 du CGI, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai.
Enfin, en vertu de l’article L199 du livre des procédures fiscales (LPF) : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. »
L’article L247 du même livre dispose : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L.209 du présent livre ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.
Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts.
(…) Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. »
A cet égard, seul compte le constat d’un défaut de paiement à l’expiration du délai imparti pour se libérer de sa dette fiscale. De ce point de vue, l’appréciation est purement objective et ne prend pas en considération l’intention de l’auteur du manquement (par exemple, CE, plén., 9 nov. 1988, n° 68965, Grisoni).
En application de ces textes, l’intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l’encaissement tardif de sa créance. Il présente donc le caractère d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction (CE, avis du 12 avril 2002, n° 239693). De ce fait, l’intérêt de retard n’a pas à être motivé (Cass. Com., 4 février 2004, n° 01-02650 ; Cass. Com., 17 mars 2004, n° 02-19276).
De même, l’intérêt de retard ne peut faire l’objet d’une modulation par le juge au regard de l’article 6 -1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) (Cass. Com., 4 février 2004, n° 01-02650). En effet, les litiges relatifs aux intérêts de retard ne relèvent pas de cet article (Cass. Com., 12 juillet 2004, n° 01-11403).
En l’espèce, M. [A] et M. [M] ont signé le 14 décembre 2021 un « contrat de révélation de succession » aux termes duquel le cabinet [R] &Associés propose à chacun de lui « révéler ses droits après l’adhésion de tous les héritiers » et s’oblige après cette révélation à produire toutes les justifications nécessaires établissant la qualité d’héritier et en cas d’insuccès, à conserver à sa charge les frais engagés. En cas de succès à l’inverse, le contrat prévoit que le cabinet percevra à titre d’honoraires de révélation un pourcentage selon le barème proposé.
S’il est exact qu’à la date de signature de ce contrat les demandeurs n’ont pas encore accepté la proposition et ne disposent d’aucun élément autre d’information sur le contenu de la succession ou la personne du défunt, c’est bien ce document qui constitue la « révélation de l’ouverture de la succession », en ce qu’ils prennent connaissance, ce faisant, de l’ouverture d’une succession qu’ils ignoraient jusqu’alors et dans laquelle ils auraient des droits à faire valoir en qualité d’héritiers. A compter de cette date en effet, les héritiers ont été identifiés et il n’y a donc plus lieu à report du point de départ du délai à une date ultérieure, ce en cohérence avec l’esprit de l’article 641 et de la réponse ministérielle susvisés, qui limitent les reports de point de départ du délai aux cas (et partant, à la période) où aucun héritier n’est connu.
Il y a donc lieu par application de ces principes, de retenir la date du contrat de révélation du 14 décembre 2021, en tant qu’elle scelle l’identification d’héritiers, comme point de départ du délai de 6 mois imparti à ces derniers pour procéder au dépôt de la déclaration de succession.
Il n’est pas établi par ailleurs d’empêchement particulier de procéder dans le délai imparti à la déclaration, les éléments de la cause établissant que l’acte de notoriété a été établi le 7 avril 2022 par le notaire.
Ce moyen sera écarté.
Le moyen tiré de l’absence de préjudice effectif de l’administration fiscale (défaut de liquidité des biens de la succession, diligence et la bonne foi des demandeurs auteurs de paiement spontanés) est par ailleurs inopérant, l’application effective des intérêts de retard découlant de la loi et n’étant pas soumise à la preuve par l’administration de la réalité et de l’étendue de son préjudice, qui n’est en l’espèce invoqué par la défenderesse que pour rappeler les principes sous-tendant la prévision et l’application de ces intérêts.
De même le défaut de liquidité des biens de la succession, la diligence et la bonne foi des demandeurs auteurs de paiement spontanés ne sont de nature à affecter que l’appréciation portée sur les délais de paiement des droits de succession dus mais ne sont pas susceptibles d’incidence sur le délai de dépôt de la déclaration de succession.
C’est par conséquent à bon droit que l’administration a retenu une date limite de dépôt au 31 mai 2022 et a calculé des intérêts de retard et une majoration en fonction de cette date.
Il ressort par ailleurs de la déclaration de succession, des courriers adressés par les demandeurs à l’administration fiscale et des courriers en réponse de l’administration en date des 8 février et 16 avril 2024 que (montants arrondis à l’entier le plus proche) :
— les droits de succession dus s’élevaient à la somme totale de 967 696 euros ;
— les demandeurs ont versé entre 2022 et 2023 plusieurs acomptes pour une somme totale de 1 025 088 euros, supérieure de 57 392 euros aux droits dus ;
— le total des intérêts calculés à compter du 31 mai 2022 s’est élevé à 12 058 euros d’abord puis à 10 123 euros après remise gracieuse ;
— le total de majoration de 10% s’est élevé à 40 769 euros d’abord puis à 36 693 euros après remise gracieuse de 10% ;
— le total des pénalités appliquées s’est ainsi élevé à 52 827 euros initialement et 46 816 euros après remises gracieuses ;
— la somme totale à restituer du fait des remises gracieuses était dès lors de 6 011 euros au total ;
— il a été procédé à une restitution d’un montant total de 10 576 euros, correspondant à la différence entre le trop-perçu global réclamé par les demandeurs (57 392 euros) et le montant total des pénalités retenues après remise gracieuse (46 816 euros) ;
— ce montant comprenait donc, à hauteur de 4 565 euros, la restitution d’un trop-perçu qui n’était pas justifié par les pénalités initialement retenues par l’administration fiscale (s’élevant à un total de 52 827 euros pour un trop-versé réclamé de 57 392 euros), et non uniquement le montant de la remise gracieuse accordée.
MM. [A] et [M] se sont ainsi déjà vus restituer le trop-versé, correspondant in fine à 4 655 euros, seule somme non justifiée par les intérêts et pénalités de retard appliqués, lesquels ont par ailleurs fait l’objet d’une remise partielle à titre gracieux telle que prévue par les textes à la discrétion de l’administration et n’ont pas lieu, en l’absence de dispense ou dérogation légale invoquée ou applicable, de faire l’objet d’une modulation par le juge.
En conséquence, la demande de remboursement de MM. [A] et [M] sera rejetée.
Ils seront consécutivement déboutés de leur demande distincte de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral.
2. Sur les demandes accessoires
MM. [A] et [M], succombants, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute M. [H] [A] et M. [S] [M] de leurs demandes ;
Condamne M. [H] [A] et M. [S] [M] aux dépens ;
Déboute la Direction générale des finances publiques de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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