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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 21/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 21/07381 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W46V
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement HOPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2]
C/
[P] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Etablissement HOPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [Y] a été hospitalisée à l’Hôpital américain de [Localité 2], établissement de santé privé non conventionné, du 21 au 29 avril 2020.
Mme [P] [Y] a réglé par chèque la somme de 7.850 euros à l’Hôpital américain de [Localité 2] et a perçu des indemnités de la CPAM à hauteur de 6.311,01 euros le 27 mai 2020 et un versement de la complémentaire santé de son conjoint, dont elle était bénéficiaire, à hauteur de 4.474,63 euros le 16 juin 2020.
Par plusieurs courriers envoyés entre le 19 avril 2021 et le 2 juin 2021, Mme [P] [Y] a été mise en demeure par l’Hôpital américain de [Localité 2] de payer le solde du coût de sa prise en charge.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 septembre 2021, l’Hôpital américain de [Etablissement 1] a fait assigner Mme [P] [Y] devant le tribunal judiciaire Nanterre. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, l’Hôpital américain de [Etablissement 1] demande au tribunal de :
DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 10.797,64 €, avec intérêt au taux légal à dater du 19 avril 2021 ;CONDAMNER Madame [P] [Y] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [Y] au paiement des entiers dépens. DEBOUTER Madame [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [P] [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] n’administre pas la preuve de sa créance, DEBOUTER L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens SUBSIDIAIREMENT
ACCORDER à Madame [P] [Y] 24 mois de délais pour la régler la dette qui serait éventuellement fixée par le Tribunal, avec des mensualités de 100 euros par mois pendant 23 mois, et le solde à la dernière mensualité DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la demande en paiementMoyens des parties
L’Hôpital américain de [Localité 2] explique avoir accepté d’adapter les sommes réclamées à Mme [P] [Y] de façon à ce que son reste à charge soit nul, après versement des indemnités de la CPAM et de sa mutuelle, s’agissant des frais d’établissement qui s’élèvent selon lui à la somme de 10.797,64 euros. Il fait valoir que le paiement de 7.850 euros correspond au montant des honoraires médicaux et non aux frais d’établissement. Le demandeur soutient qu’il est indifférent que la fiche d’admission n’ait pas été signée par Mme [P] [Y], que l’hospitalisation en elle-même suffit pour prouver l’existence du contrat et que l’état de santé de la patiente à son admission n’a pas permis de lui faire signer ce document. L’Hôpital soutient encore que la reconnaissance par la défenderesse dans ses conclusions du fait de s’être volontairement rendue dans son établissement et d’y avoir été soignée constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence de ce contrat.
Mme [P] [Y] conteste l’existence de la créance dont se prévaut l’Hôpital américain, exposant qu’il n’en rapporte pas la preuve, le formulaire d’admission produit en demande ne comportant aucune signature, ni aucune estimation financière écrite. Elle fait valoir n’avoir été indemnisée par la CPAM qu’à hauteur de 6.311,01 euros et précise que le remboursement de la mutuelle à hauteur de 4.474,63 euros a été versé sur le compte de son conjoint. Elle estime que la somme de 7.850 euros qu’elle a réglée à l’Hôpital américain est supérieure au montant dont elle a été remboursée. Elle soutient que la distinction entre les frais de séjour et les honoraires de médecins lui est inopposable, l’hôpital reconnaissant lui-même s’être engagé à ne la facturer qu’à hauteur de ce dont elle aurait été remboursée par la CPAM et sa mutuelle.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Au terme de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1363 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d’une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l’espèce, l’Hôpital américain de [Localité 2] produit :
Un formulaire d’admission en date du 21 avril 2020 non signé par Mme [E] [Y], Plusieurs courriers de mise en demeure, réclamant à Mme [E] [Y] le paiement de la somme de 11.896,36 euros,Le décompte des remboursements obtenus par Mme [E] [Y] de la CPAM et de la mutuelle de son conjoint pour ses frais d’hospitalisation, pour la somme totale de 10.785,64 euros (pièces également versées par la défenderesse)Une facture détaillée et une facture récapitulative, datées du 31 août 2021 (n°219175074) pour un montant total de 10.797,64 euros, après octroi d’une remise de 4.120,79 euros et déduction du règlement de la somme de 7.850 euros.Il résulte de ces éléments que l’Hôpital américain de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance à hauteur des sommes réclamées en contrepartie des soins prodigués, les factures établies par le demandeur lui-même étant insuffisantes pour rapporter une telle preuve. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le fait que Mme [P] [Y], dans ses conclusions, reconnaisse s’être volontairement rendue à l’Hôpital américain et indique y avoir été soignée ne saurait être assimilé à un commencement de preuve par écrit d’une acceptation des prestations dont elle a bénéficié pour le montant réclamé par l’Hôpital américain de [Localité 2], cet élément n’étant en tout état de cause corroboré par aucun autre élément de preuve.
Il est néanmoins constant que Mme [P] [Y] a perçu de la CPAM la somme de 6.311,01 euros et que la mutuelle de son conjoint, dont elle était bénéficiaire, a effectué un versement de 4.474,63 euros. Elle a donc perçu au total la somme de 10.785,64 euros au titre des frais d’hospitalisation pour son séjour à l’Hôpital américain de [Localité 2], et il est à ce titre indifférent que la mutuelle ait remboursé son conjoint et non elle-même, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle était bénéficiaire du contrat en qualité d’ayant droit.
En conséquence, il est établi que Mme [P] [Y] a été indemnisée de ses frais d’hospitalisation à hauteur de 10.785,64 euros, et qu’elle a versé à l’Hôpital américain de [Localité 2] la somme de 7.850 euros, ce qui représente une différence de 2.935,64 euros, dont elle est redevable à l’égard de l’Hôpital américain de [Localité 2] en paiement des soins dont elle a bénéficié et qu’elle ne nie pas avoir reçus, étant rappelé que les parties s’accordent sur l’existence d’un accord entre elles aux termes duquel le reste à charge de Mme [P] [Y] devait être nul.
En conséquence, Mme [P] [Y] sera condamnée à payer à l’Hôpital américain de [Localité 2] la somme de 2.935,64 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [P] [Y] sollicite des délais de paiement, mais ne produit pour justifier de sa situation financière qu’une attestation de la CAF dont il ressort qu’elle a perçu le revenu de solidarité active entre décembre 2020 et août 2021 et un avis d’impôt sur les revenus 2020, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément actualisé ni à la date du jugement ni même à la date du dernier dépôt de conclusions le 30 juin 2023, pour apprécier si sa situation lui permet de bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, Mme [P] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de l’Hôpital américain de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer à L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 2.935,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [P] [Y] ;
REJETTE la demande formée par Mme [P] [Y] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE la demande de L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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