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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 20/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIAT LEASING FRANCE, SA DRIVALIA LEASE FRANCE |
Texte intégral
IC
F.C
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 20/01387 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KTHC
[K] [Q] épouse [T]
C/
SA DRIVALIA LEASE FRANCE venant aux droits de FIAT LEASING FRANCE
Le 28/05/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Virginie Hamon
— Me Hugo Castres
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de M. [U] [P], élève avocat
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [K] [Q] épouse [T]
née le 28 Novembre 1965 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SA DRIVALIA LEASE FRANCE venant aux droits de FIAT LEASING FRANCE (RCS [Localité 3] 342 499 126) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2017, la SNC FCA Leasing France a consenti à Madame [K] [F] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Fiat 500 d’une valeur de 15 473,76 euros pour une durée de quatre ans, moyennant un loyer mensuel de 256,86 euros, sans assurance, soit un loyer de 284,70 € TTC, assurance comprise.
Le véhicule a été réceptionné le 18 août 2017.
Par courrier du 10 octobre 2019, la SNC FCA Leasing France a informé Mme [T] qu’elle procédait à un prélèvement de la somme de 307,48 euros, correspondant au montant du loyer de 284,70 euros, outre les indemnités légales de 22,78 euros. Il lui était conseillé d’approvisionner son compte afin d’éviter le non-paiement des prochains loyers ainsi que leur majoration.
Par courrier du 18 octobre 2019 valant dernier avis avant déchéance du terme, la SNC FCA Leasing France a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 451,69 euros correspondant au retard de paiement et ce, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020, la SNC FCA Leasing France a notifié à Mme [T] la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017 en raison du non-paiement des loyers. Le courrier a été retourné avec la mention « défaut d’adressage ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020, Mme [T] a été mise en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 11 463,62 euros, correspondant au principal de la créance, outre les primes d’assurance et le coût de la présente mise en demeure. Elle a signé l’accusé réception le 18 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, Mme [T] s’est étonnée auprès de la société de recouvrement de ne pas avoir reçu de mises en demeure préalables et a demandé à ce que son « contrat soit remis en vigueur », se disant prête à payer les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, Mme [T] a relancé la société de recouvrement.
Le 17 févier 2020, un avis de saisie était adressé à Mme [T].
Par acte du 13 mars 2020, Mme [K] [Q] épouse [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société en nom collectif FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) aux fins de voir dire abusive la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre les parties du 24 juillet 2017 et condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a dit que la résiliation du contrat de location avec option d’achat n’était pas abusive et que la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SNC FCA Leasing France, n’avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Le tribunal a en outre ordonné la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [T] devant le tribunal et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions de la SA Drivalia Lease France sur ce point.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] devant le tribunal et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] devant le juge de la mise en état postérieurement au jugement ayant partiellement statué sur le fond.
*
**
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [K] [Q] épouse [T] demande au tribunal de :
La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;Dire et juger la résiliation (dont elle ignore la date) du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017 abusive ;Dire et juger que la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
Condamner la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dire et juger que la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) forclose en ses demandes de paiement formée contre elle ;Dire et juger qu’elle conservera le véhicule ;Débouter la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) de sa demande de restitution du véhicule ;
Ordonner à la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) de lever le fichage à la Banque de France effectué contre elle ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues par elle à la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) et les sommes qui lui sont dues par la société Fiat Lease Auto ;En cas de somme restant à sa charge, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative comme suit : 200 euros par mois pendant 2 ans et solde à l’issue ;
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;Condamner la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, Mme [T] souligne qu’elle doit s’acquitter des loyers et du montant correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et restituer le véhicule, alors qu’elle se dit de bonne foi. Elle indique souhaiter pouvoir conserver le véhicule. Elle estime que la société Drivalia Lease France ne peut à la fois solliciter la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement de la somme de 11 460,69 euros.
Elle s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance équivalent au montant du loyer, faute pour la société Drivalia Lease France d’expliquer en quoi elle aurait eu un trouble de jouissance en tant que professionnel. Elle rappelle que le montant mensuel dû est fixé en fonction de la valeur du véhicule, et non par rapport à un montant de jouissance.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, elle expose qu’elle s’est trouvée fichée à la Banque de France injustement, qu’elle a dû subir les appels et les passages d’un huissier de justice et qu’elle s’est sentie abusée par la société Drivalia Lease France qui a refusé toutes ses propositions.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle s’est séparée de son époux, qu’elle vit seule depuis le 3 septembre 2022 et que les revenus liés à son activité d’auto-entrepreneur ont diminué du fait d’une baisse de son activité. Elle relève que le bien immobilier du couple a été vendu par adjudication et que le prix a servi à couvrir les dettes du couple.
*
**
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SNC Fiat Leasing France, sollicite du tribunal de voir, au visa des articles L. 312-40 du code de la consommation, 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193), 1147 (devenu 1231-1), 1315 (devenu 1353), 1902, 1224 à 1228 du code civil :
Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 11 460,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, jusqu’à complet paiement ;Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 852,90 euros au titre de l’indemnité mensuelle de jouissance du véhicule du 26 septembre 2021 au mois de décembre 2022 et à régler une indemnité mensuelle de 256,86 euros jusqu’à la restitution du véhicule ou la levée de l’option d’achat ;Si la résiliation n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution de la location avec option d’achat en date du 24 juillet 2017 et condamner Mme [K] [T] à lui payer, en application des stipulations contractuelles, des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 11 460,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement ;Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la résiliation du contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de location du 24 juillet 2017 n’est pas encourue, condamner Mme [K] [T] à rembourser la somme de 11 460,69 euros au titre des loyers impayés jusqu’au terme du contrat de location intervenu en septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule Fiat 500 C dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Débouter Mme [T] de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil ;Si toutefois Mme [T] était autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant, dire et juger qu’à la moindre défaillance, le solde redeviendrait immédiatement exigible ;Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.Elle s’estime fondée à réclamer la poursuite du contrat de location avec option d’achat et la condamnation de Mme [T] au paiement des sommes dues en exécution du contrat de location arrivé à son terme en cours de procédure, soit la somme de 11 460,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice de jouissance, elle expose que le véhicule n’a pas été restitué et qu’il a perdu de sa valeur vénale depuis la fin du contrat de location avec option d’achat intervenue en septembre 2021. Elle sollicite une indemnité de jouissance équivalent au montant du loyer contractuellement du (256,86 euros).
Elle s’oppose en outre à la demande de conservation du véhicule de Mme [T], celle-ci n’en étant pas propriétaire.
Elle s’oppose également à la demande de dommages-intérêts de Mme [T], puisqu’elle a cessé délibérément de verser les loyers, alors qu’elle utilise le véhicule et qu’en l’absence de règlement des loyers, elle a été contrainte d’inscrire la locataire au FICP conformément à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement, Mme [T] n’apportant aucun justificatif de sa situation financière et effectuant une proposition inférieure aux loyers contractuels et faute du moindre remboursement depuis quatre ans.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire il peut être relevé que les parties n’ont pas reconclues au fond depuis le jugement du 22 mai 2025, de sorte que certaines demandes ont déjà été tranchées.
Sur les demande en paiement et en restitution de véhicule
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’occurrence, l’article D. 312-18 du même code prévoit « qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. ».
Selon le contrat, qui constitue la loi des parties, « si le bailleur prononce la résiliation, il pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ;Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il est précisé que les indemnités peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. « Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée au locataire, à l’exception cependant, en cas de défaillance de la part du locataire, des frais taxables entraînés par cette défaillance. »
La société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société Fiat Leasing France, réclame la somme de 11 460,09 euros, se décomposant comme suit :
Loyers échus impayés : 1 138,80 euros TTC,Prestations échues impayées : 111,36 euros TTC,Frais échus impayés : 0 euros Montant de l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir : 4 281,12 euros ;Montant de la valeur résiduelle : 5 929,53 euros TTC.Le calcul de ces sommes n’est pas discuté par Mme [T]. Elle conteste en revanche le cumul de la restitution du véhicule et le paiement de la somme de 11 460,09 euros. Toutefois, la restitution du véhicule découle de la résiliation du contrat et la somme de 11 460,09 euros des dispositions susvisées.
Mme [T] sera donc condamnée à payer à la S.A. FCA leasing France la somme totale de 11 460,09 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme réclamée différant de celle réclamée dans la lettre de mise en demeure et à restituer le véhicule. Compte tenu des délais écoulés et de l’opposition de Mme [T], cette restitution sera ordonnée sous astreinte. .
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus à ces articles, hormis les frais taxables qui ont occasionnés par cette défaillance.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le contrat précise qu’aucune autre somme que celles énumérées précédemment ne peut être réclamée au locataire.
Dès lors, la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages-intérêts et celle de levée de fichage auprès de la banque de France présentée par Mme [T]
La résiliation ayant été jugée non abusive, Mme [T] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résiliation abusive.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Il en est de même de sa demande de levée du fichage auprès de la banque de France.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur.
Force est de constater que la restitution du véhicule avait été réclamée à Mme [T] dès le 15 janvier 2020, soit il y a plus de six ans, sans qu’elle ait depuis procédé au moindre versement.
Ainsi, Mme [T] a déjà bénéficié des délais de la procédure et n’apporte au demeurant aucune pièce relative à sa situation financière depuis 2023.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Succombant principalement, Mme [T] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît, en revanche, équitable qu’elle soit condamnée à prendre en charge les frais que la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, a dû engager, à hauteur de la somme réclamée de 2 000 euros.
Rien ne justifie qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à Madame [W] [Q] épouse [T] de restituer le véhicule Fiat 500 dans les 15 jours de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne Madame [K] [Q] épouse [T] à payer à la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, la somme de 11 460,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande présentée par la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de dommages-intérêts et celle tendant au levée du fichage auprès de la Banque de France présentée par Madame [K] [Q] épouse [T] ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Madame [K] [Q] épouse [T] ;
Rejette la demande présentée par Madame [K] [Q] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [Q] épouse [T] à verser à la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [Q] épouse [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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