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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 21/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIERS DE L' ATLANTIQUE ARCHITECTE, SARL CHROME c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
SG
LE 19 MAI 2026
Minute n°
N° RG 21/00123 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K5ZB
[G] [Q]
[A] [M] épouse [Q]
C/
[V] [L] [T]
[D] [C] divorcée [T]
S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [M] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
Madame [D] [C] divorcée [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant permis de construire accordé le 26 mars 2008 et modifié le 11 avril 2011, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] épouse [T], en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont fait procéder à la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 6], à [Localité 3].
Sont intervenues notamment, pour ces opérations de construction, la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE pour réaliser les plans de l’ouvrage et la S.A.R.L. [W], chargée des travaux de maçonnerie, assurée auprès de la société MMA IARD.
Les 11 février et 04 mai 2011, les travaux ont été déclarés achevés.
Le 27 octobre 2014, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] ont vendu cette maison d’habitation à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q].
Le 11 décembre 2018, le cabinet NF EXPERTISE, à la demandes des époux [Q] qui dénonçaient l’apparition notamment, d’infiltrations dans le sous-sol, a relevé l’existence de divers désordres.
Par actes d’huissier délivrés le 06 mai 2019, les époux [Q] ont fait assigner Monsieur [V] [T], Madame [D] [C] et la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer l’origine de ces désordres.
Par décision du 23 mai 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [G] [F].
Par nouvelle décision du 26 septembre 2019, ces opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA IARD, assureur de la S.A.R.L. [W], celle-ci ayant été radiée du R.C.S. à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle avait fait l’objet, pour insuffisance d’actifs.
Le 19 février 2020, Monsieur [P] [J] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [G] [F], empêché.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 11 décembre 2020, les époux [Q] ont fait assigner Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE et la société MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
En cours d’instance, le 07 juin 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2024, les époux [Q] sollicitent du tribunal :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— Prendre acte de l’intervention volontaire en cours d’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner in solidum Monsieur [T], Madame [C], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 112.000,00 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation du désordre d’infiltrations dans le garage ;
— Condamner in solidum Monsieur [T], Madame [C] la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 17.000,00 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation du désordre d’infiltrations dans la cage d’escalier;
— Condamner in solidum Monsieur [T], Madame [C], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation du désordre affectant le réseau EP dans le vide sanitaire ;
— Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 6.680,00 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation du désordre d’infiltrations par les châssis du salon ;
— Condamner in solidum Monsieur [T], Madame [C], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 53.200,00 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation des désordres de décollement du carrelage autour de la piscine et des spots électriques;
— Prononcer l’indexation de ces condamnations sur l’indice BT 01 à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet paiement ;
— Condamner in solidum Monsieur [T], Madame [C], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 25.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir ;
— Condamner in solidum Monsieur [T], Madame [C], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 8.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance et de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [F], s’élevant à la somme de 7.056,67 euros, et de Monsieur [J], s’élevant à la somme de 12.227,24 euros, et accorder à la SELARL GUEGUEN AVOCATS, représentée par Maître Mandeville, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code;
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024, Monsieur [V] [T] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport de l’expert,
A titre principal,
— Débouter [G] et [A] [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de [V] [T] ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les condamnations seront prononcées sans solidarité ;
Au titre des infiltrations dans le garage et des traces d’humidité dans la cage d’escalier,
— Déclarer que la responsabilité de [V] [T] ne serait être supérieure à 5% ;
— Condamner la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [D] [C] à garantir et relever indemne le concluant de toute condamnation prononcée à son encontre dans la proportion de 95% ;
Au titre des désordres lié au réseau EP et au carrelage de la piscine,
— Débouter [G] et [A] [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de [V] [T] ;
A défaut,
— Condamner la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement et relever indemne le concluant de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Au titre des autres désordres,
— Débouter [G] et [A] [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de [V] [T] ;
Au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter [G] et [A] [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de [V] [T] ;
A défaut,
— Réduire l’indemnisation allouée aux demandeurs à de plus justes proportions et à un montant qui ne saurait être supérieur à 2.000,00 euros ;
— Condamner la société MMA IARD et et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [D] [C] à garantir et relever indemne le concluant de toute condamnation prononcée à son encontre dans les mêmes proportions que celles retenues au titre des condamnations principal ;
— Débouter MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes dirigés contre [V] [T] ;
En tout état de cause,
— Condamner la ou les parties succombant à l’instance, à verser à [V] [T], 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2024, Madame [D] [C] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-1 2°, et 1147 (dans sa rédaction ancienne applicable aux faits de la cause) du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces,
À titre principal,
— Débouter Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les condamnations seront prononcées sans solidarité ;
S’agissant des désordres consistant dans :
— des infiltrations dans le garage,
— des traces d’humidité dans la cage d’escalier menant au sous-sol,
— un décollement du carrelage autour de la piscine,
— Dire et juger que la responsabilité de Madame [D] [C] dans la production du dommage ne saurait être supérieure à 5 % ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V] [T] à garantir et relever Madame [D] [C] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, dans la proportion de 95 % ;
S’agissant du désordre consistant dans le raccordement des réseaux EP dans le vide sanitaire,
— Condamner la société MMA IARD à garantir intégralement et relever Madame [D] [C] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des autres désordres dénoncés,
— Débouter Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
S’agissant de la demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance,
— Réduire l’indemnisation allouée à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] à de plus justes proportions,
— Condamner Monsieur [V] [T] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever Madame [D] [C] indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, dans les mêmes proportions que celles retenues au titre des condamnations principales;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions dirigés contre Madame [D] [C] ;
En tout état de cause,
— Condamner toute(s) partie(s) succombant à l’instance à verser à Madame [D] [C] une indemnité de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [W], sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
A titre principal,
— Dire recevable et bien fondée les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, sous les plus expresses de responsabilité et/ou de garanties ;
— Dire et juger que les conditions d’application de la police MMA n°387.777 T E3 257 ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que la police MMA n°387.777 T E3 257 n’est pas mobilisable ;
— Dire et juger que la demande indemnitaire des consorts [Q] au titre du trouble de jouissance allégué n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [Q] de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
— Débouter M. [T] et Mme [C] de leur demande visant à être relevés et garantis par la société MMA IARD SA et MMA ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES;
A titre subsidiaire,
— Opposer les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police n°387.777 T E3 257 aux consorts [Q] et à M. [T] et Mme [C] ;
— Dire et juger que le trouble de jouissance n’est pas garanti par la police n°387.777 T E3 257 ;
— Dire et juger que M. [T] et Mme [C] ont commis des fautes engageant leur responsabilité extracontractuelle à l’égard de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation au titre de leur trouble de jouissance ;
— Condamner M. [T] et Mme [C] à relever et garantir intégralement la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum les consorts [Q], Mme [C] et M. [T] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC mais également aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me SIMON-GUENNOU en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 février 2024, la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE sollicite du tribunal de :
— Donner acte à la société ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE de ce qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre ;
— Condamner Madame et Monsieur [Q] au versement d’une somme de 3.000,00 euros à la société ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’état des dernières écritures des parties, aucune demande n’est formée à l’encontre de la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE.
I. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir être co-assureur de la S.A.R.L. [W].
Dans ces conditions, son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
II. Sur les demandes des époux [Q]
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En vertu de l’article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage.
A ce titre, elle est tenue notamment, à la garantie décennale, telle que prévue par les dispositions susvisées de l’article 1792.
Conformément à l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige), “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Toute personne réputée constructeur de l’ouvrage en application de l’article 1792-1 2°, est également responsable des désordres intermédiaires affectant l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge pour le demandeur d’apporter la preuve de sa faute.
En l’espèce, les époux [Q] forment des demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [V] [T], de Madame [D] [C], des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [W], sur le fondement, à titre principal, de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’article 1147 du code civil, pour divers désordres qu’il convient d’examiner successivement.
1. Sur les infiltrations dans le garage
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations effectuées au cours des opérations d’expertise judiciaire permettent manifestement d’établir la réalité des désordres dénoncés par les époux [Q] et plus précisément, l’existence d’infiltrations d’eau dans le sous-sol/garage de leur maison d’habitation, tel qu’en attestent les traces d’humidité, de salpêtre, d’efflorescences blanches en partie haute des murs et les coulures sèches au droit des pénétrations des canalisations, outre la survenue d’inondations ponctuelles avec notamment, l’accumulation d’eau sur le dallage du garage constatée par Monsieur [G] [F] le 27 novembre 2019.
Les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire font apparaître que ces infiltrations/inondations ont plusieurs causes et sont liées :
— à un défaut de calfeutrement des pénétrations de canalisations/fourreaux dans la paroi maçonnée,
— à un défaut de pente et de profondeur du réseau d’évacuation des eaux par caniveau en sol (réalisé par un sciage du dallage),
— à un défaut de pente de la terrasse ramenant les eaux de ruissellement vers le pied de façade (non pourvue d’un joint d’étanchéité ou d’un caniveau de récupération des eaux pluviales),
— à des défauts de mise en oeuvre du dispositif d’imperméabilisation des parois enterrées,
— à des défauts de captation des eaux de ruissellement au pied des parois de soubassement à l’origine d’un excès d’eau sous le dallage,
— à un défaut de réalisation de l’enduit de façade,
et ce, indépendamment du respect ou non des D.T.U. évoqués par les parties défenderesses.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus après la réception manifestement tacite de l’ouvrage (pour les travaux réalisés par des locateurs d’ouvrage) et/ou l’achèvement des travaux le 04 mai 2011 (pour ceux réalisés par Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] eux-mêmes), qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date, étant relevé qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties défenderesses.
Si des infiltrations limitées sont certes tolérées s’agissant d’un garage et ainsi de locaux qualifiés de 2ème catégorie, l’importance des désordres susvisés et l’existence de véritables entrées d’eau, quand bien même surviendraient-elles seulement ponctuellement, vont au-delà des tolérances admises et doivent être considérées comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Il convient, au préalable, de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [T] et de Madame [D] [C]
Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] ne contestent pas avoir fait construire leur maison d’habitation qu’ils ont ensuite vendue, après achèvement, aux époux [Q].
Ils sont de ce seul fait tenus légalement de répondre à l’égard des acheteurs des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, indépendamment de toute faute et quand bien même ils n’auraient pas eux-mêmes réalisé les travaux à l’origine des désordres.
En outre et à ce stade, ils ne sont pas fondés à invoquer les éventuels manquements qui auraient été commis par la S.A.R.L. [W] ou tout autre locateur d’ouvrage, puisque, ayant contracté avec chacun de ces locateurs d’ouvrage, ils doivent répondre, à l’égard des acheteurs, des désordres affectant les ouvrages réalisés par ces derniers, sans préjudice de leurs éventuels recours contre ces sociétés.
En conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] doit être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [W]
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, telle que prévue par l’article 1792 du code civil et s’agissant d’une responsabilité de plein droit, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des locateurs d’ouvrage.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats et plus particulièrement, le rapport d’expertise judiciaire et la facture établie par la S.A.R.L. [W], en charge manifestement des travaux de gros oeuvre et de maçonnerie, permettent de retenir que les infiltrations susvisées sont en lien avec des défauts d’exécution qui lui sont imputables, dès lors qu’ont été mis en évidence notamment, un défaut de pente du dallage du garage et de la terrasse de la piscine qu’elle a réalisés, des défauts du dispositif d’imperméabilisation des parois enterrées et du drainage périphérique qu’elle a mis en oeuvre.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité de la S.A.R.L. [W], est ainsi parfaitement démontrée.
La preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité n’est pas apportée.
La responsabilité décennale de la S.A.R.L. [W] doit donc être retenue.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
L’action directe contre l’assureur de la responsabilité n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré par la victime, même s’il convient que le juge, saisi de l’action directe, statue sur la responsabilité de l’auteur du dommage à l’égard du tiers victime et le montant de la créance d’indemnisation.
En l’espèce, les garanties de l’assurance de responsabilité décennale de la S.A.R.L. [W] doivent être mobilisées pour les désordres susvisés.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la S.A.R.L. [W] était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, étant souligné que leurs garanties se sont maintenues pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur leur assuré, en dépit de la résiliation du contrat d’assurance à la suite de la liquidation judiciaire et de la radiation de la S.A.R.L. [W], conformément aux termes de l’article L 241-1 du code des assurances.
En outre et si comme le rappellent les défenderesses, la garantie de l’assureur n’est due que pour les activités déclarées par son assuré, il ne peut être considéré, en l’état des éléments produits, que les travaux litigieux ne correspondent pas aux activités déclarées par la S.A.R.L. [W] de “maçonnerie et structures béton armé – clôtures”, “enduits de ciment aux liants hydrauliques projetés”, “chapes en mortier de ciment” (en 1ère page des dispositions particulières du contrat d’assurance), étant plus particulièrement relevé :
— que les désordres susvisés sont essentiellement liés aux travaux de maçonnerie réalisés par la S.A.R.L. [W], les travaux de drain périphérique et de regards EP/[Localité 4] mentionnés sur sa facture se rapportant bien en outre à des travaux de maçonnerie ;
— qu’en tout état de cause, lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarés, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être tenues de garantir les dommages matériels liés aux désordres de nature décennale imputables à leur assuré, la S.A.R.L. [W].
En conséquence, les époux [Q] sont fondés à se prévaloir à ce titre de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à leur encontre, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche et dès lors qu’aux termes du contrat d’assurance litigieux, les dommages immatériels relevant de la garantie facultative souscrite par la S.A.R.L. [W], ont été définis comme “tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice”, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenues de garantir le préjudice de jouissance qu’auraient subi époux [Q], lequel ne peut être considéré comme un préjudice pécuniaire.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :
— l’exécution d’un mortier hydrofugé sans retrait, outre le bouchage pérenne des fourreaux, pour remédier aux défauts de calfeutrement ;
— la démolition du dallage du sous-sol, l’incorporation de canalisations d’eaux pluviales et de caniveaux, la réalisation d’un drainage en épi par tranchée et d’un dallage désolidarisé par un caniveau drainant, pour remédier au défaut de pente et de profondeur du réseau d’évacuation des eaux ;
— la démolition de la terrasse, l’imperméabilisation de la paroi enterrée du sous-sol, la réalisation d’un dallage sur terre-plein avec pentes appropriées, pour remédier au défaut de pente de la terrasse ramenant les eaux de ruissellement vers le pied de façade.
L’expert a chiffré l’ensemble de ces travaux à la somme globale de 112.000,00 euros T.T.C.
Les défenderesses ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments susvisés, Monsieur [V] [T], Madame [D] [C] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [W], seront condamnés in solidum à payer aux époux [Q] la somme de 112.000,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations dans le garage.
2. Sur les infiltrations dans la cage d’escalier
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les constatations effectuées au cours des opérations d’expertise judiciaire permettent d’établir l’existence de cloques et d’un décollement de la peinture appliquée sur les blocs béton de la cage d’escalier, outre l’apparition de moisissures en pied de doublage dans le local de rangement aménagé dans le sous-sol à côté de l’escalier.
Les investigations de l’expert judiciaire font apparaître que ces désordres sont en lien avec l’absence d’étanchéité sur le plancher de la terrasse Nord, le défaut de pose de la membrane delta MS sur le soubassement et le défaut de remontée de l’enduit de soubassement au-dessus des terres.
Les pièces versées aux débats permettent cependant de retenir qu’il s’agit de conséquences dommageables de nature esthétique qui apparaissent acceptables pour des locaux de catégorie 2, l’humidité constatée sur le mur de l’escalier et dans le local de rangement à proximité restant, en l’état, dans la tolérance des infiltrations admises dans de tels locaux secondaires non habitables.
En tout état de cause, une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination de l’ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, n’apparaît pas caractérisée.
Dans ces conditions, aucun désordre de nature décennale ne peut être retenu.
Sur les responsabilités
La responsabilité de Monsieur [V] [T], de Madame [D] [C] et de la S.A.R.L. [W] ne peut être engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, en l’absence de désordre de nature décennale.
Dans ces conditions, seule leur responsabilité contractuelle peut être envisagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Cependant et à supposer même que des manquements à leurs obligations puissent être caractérisés, force est de constater, comme souligné par l’expert judiciaire, non seulement que l’humidité susvisée apparaît acceptable pour des locaux de catégorie 2, mais également que le gros oeuvre n’était pas destiné aux aménagements réalisés par les acquéreurs, après la vente, et notamment, à l’aménagement d’une pièce relevant de locaux habitables par des travaux de second oeuvre sensibles à l’humidité (isolation, doublage de murs, cloisons en plaques de plâtre).
Dès lors, l’existence d’un dommage susceptible de donner lieu à indemnisation ne peut être retenue.
En tout état de cause et en l’état de ces éléments, aucun lien de causalité avec d’éventuels manquements de Monsieur [V] [T], de Madame [D] [C] et de la S.A.R.L. [W] ne peut être établi.
En conséquence, la demande des époux [Q] de ce chef sera rejetée.
3. Sur le raccordement des réseaux EP dans le vide sanitaire
Les constatations réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire permettent de retenir l’existence de divers défauts affectant le réseau EP réalisé dans le vide sanitaire sous la terrasse Nord-Est, tels que des déformations d’emboîtement et de coudes, une longueur excessive sans suspente, des suspentes avec des cordes inadaptées…
Il s’agit manifestement de malfaçons liées à un non-respect des règles de l’art.
En l’état des pièces versées aux débats, aucune conséquence dommageable n’apparaît toutefois établie et si l’expert judiciaire a indiqué qu’un “risque futur d’apparition d’un défaut d’étanchéité et de bon fonctionnement ne pouvait être écarté”, force est de constater que la survenue d’un tel dommage n’est aucunement démontrée aujourd’hui et ce, alors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis l’achèvement de l’ouvrage.
Ainsi et en l’absence de tout dommage, les époux [Q] ne peuvent se prévaloir tant des dispositions de l’article 1792 du code civil, que de celles de l’article 1147 du code civil.
En conséquence, leur demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
4. Sur les infiltrations d’eau en partie basse des châssis fixes vitrés du séjour
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire mettent en évidence l’existence d’infiltrations d’eau en partie basse des châssis fixes vitrés du séjour, occasionnant des dégradations des peintures intérieures avec des traces de coulures jaunâtres.
Les investigations réalisées au cours de l’expert judiciaire font apparaître que ces désordres sont liés à un défaut de pose de ces châssis sur un rejingot non conforme aux règles de l’art.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus après la réception manifestement tacite de l’ouvrage et/ou l’achèvement des travaux le 04 mai 2011, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date, étant relevé qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties défenderesses.
De ces désordres qui portent manifestement atteinte au clos, découle nécessairement une impropriété à destination de l’ouvrage qui caractérise leur nature décennale.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C]
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] ne contestent pas avoir fait construire leur maison d’habitation qu’ils ont ensuite vendue, après achèvement, aux époux [Q], et ils sont de ce seul fait tenus légalement de répondre à l’égard des acheteurs des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, indépendamment de toute faute et quand bien même ils n’auraient pas eux-mêmes réalisé les travaux à l’origine des désordres.
En conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] doit être retenue.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé la dépose des châssis, la réfection du rejingot et la pose de deux nouveaux châssis avec pièce d’appuis en recouvrement du rejingot de l’appui béton, outre la réfection de la peinture de la paroi du séjour.
Il a chiffré ces travaux à la somme globale de 6.680,00 euros T.T.C.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux, n’est versé aux débats.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] seront condamnés in solidum à payer aux époux [Q] cette somme de 6.680,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations des châssis du séjour.
5. Sur le décollement du carrelage et les défauts des spots de la piscine
Les constatations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres dénoncés par les époux [Q] et plus particulièrement :
— le décollement de plusieurs carreaux autour de la piscine et la dégradation des joints de la plage carrelée, Monsieur [P] [J] ayant relevé que ces désordres étaient évolutifs et se généralisaient progressivement ;
— le décollement/enfoncement des spots avec des entrées d’eau en sous-face de leurs vitrages.
Les investigations réalisées font apparaître que ces désordres sont liés essentiellement :
— à l’absence de double encollage des carreaux non conforme aux règles de l’art ;
— à des défauts de mise en oeuvre des spots par ailleurs incompatibles avec une pose en périphérie d’une piscine.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces désordres sont apparus après la réception manifestement tacite de l’ouvrage et/ou l’achèvement des travaux, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date, étant relevé qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties défenderesses.
Compte tenu non seulement, de l’apparition de désaffleurements pouvant rendre l’usage de la terrasse/plage dangereux lors de la circulation pieds nus autour de la piscine, mais également du danger présenté par les spots lié à un risque d’électrocution, l’impropriété à destination de l’ouvrage apparaît parfaitement caractérisée.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, étant souligné que contrairement à ce que tentent de soutenir les parties défenderesses, les désordres affectant des éléments d’équipement de l’ouvrage, tels les spots susvisés, dissociables ou non, relèvent de la garantie de l’article 1792 du code civil lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination comme en l’espèce.
Les désordres susvisés relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [T] et de Madame [D] [C]
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] ne contestent pas avoir fait construire leur maison d’habitation qu’ils ont ensuite vendue, après achèvement, aux époux [Q] et ils sont de ce seul fait tenus légalement de répondre à l’égard des acheteurs des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, indépendamment de toute faute et quand bien même ils n’auraient pas eux-mêmes réalisé les travaux à l’origine des désordres.
En conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [V] [T] et de Madame [D] [C] doit être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. [W]
La mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, telle que prévue par l’article 1792 du code civil et s’agissant d’une responsabilité de plein droit, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des locateurs d’ouvrage.
En l’occurrence, si l’expert judiciaire évoque un défaut de pente de la terrasse de la piscine réalisée par la S.A.R.L. [Z], comme cause partielle des désordres affectant le carrelage, force est de constater que la réfection de ce dallage béton a dores-et-déjà été envisagée et chiffrée pour la reprise des désordres d’infiltrations dans le garage, de sorte que les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour la reprise de la plage de la piscine et pour lesquels il est sollicité une indemnisation, se limitent aux seuls travaux de dépose/pose d’un nouveau carrelage et de remplacement des spots.
Il n’est aucunement démontré que la S.A.R.L. [W] serait intervenue pour la mise en oeuvre du carrelage et des spots autour de la piscine.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre ces travaux et l’activité de la S.A.R.L. [W], ne peut ainsi être retenue.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé la dépose du carrelage, la réalisation d’une chape sur le dallage béton, la pose d’un nouveau carrelage et le remplacement de l’ensemble des spots.
Il a chiffré ces travaux à la somme globale de 53.200,00 euros T.T.C.
Aucun élément probant permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux, n’a été versé aux débats.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] seront condamnés in solidum à payer aux époux [Q] cette somme de 53.200,00 euros au titre des travaux de reprise du carrelage et des spots de la piscine.
6. Sur le préjudice de jouissance
Les désagréments subis par les époux [Q] liés aux désordres affectant le garage, le salon et la plage de la piscine, n’apparaissent pas sérieusement contestables au vu notamment, des constatations effectuées au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Leur demande d’indemnisation formée de ce chef apparaît ainsi fondée.
Compte tenu du caractère ponctuel des entrées d’eau dans le garage, de la nature et de l’étendue limitée des dégradations occasionnées par les infiltrations au niveau des menuiseries du séjour, de l’ampleur des désordres affectant la plage de la piscine et alors que l’ensemble de ces désordres ont été constatés de manière probante pour la première fois le 11 décembre 2018 au cours des opérations d’expertise amiable, il convient d’allouer aux époux [Q] une indemnité de 7.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent être tenues de garantir ce préjudice de jouissance.
En conséquence, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] seront condamnés in solidum à payer aux époux [Q] cette somme de 7.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
III. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum pour les travaux de reprise des infiltrations dans le garage
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [V] [T], de Madame [D] [C] et de la S.A.R.L. [W] a été retenue pour les désordres d’infiltrations dans le garage.
Dans leurs rapports entre eux, force est de constater, que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C], en ce que les défauts de réalisation concernant les pénétrations des canalisations dans les parois du garage, les calfeutrement des réseaux en périphérie, le réseau d’évacuation par caniveau et l’enduit, partiellement à l’origine des désordres, doivent être considérés comme leur étant imputables, dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe de l’intervention d’un tiers ou d’un locateur d’ouvrage pour l’exécution de ces travaux et ce, alors qu’ils ont admis avoir eux-mêmes réalisé certains travaux ;
— s’agissant de la S.A.R.L. [W], en ce que les défauts de réalisation du dallage du garage, du dallage de la terrasse, de l’imperméabilisation des parois enterrées, du drainage périphérique, partiellement à l’origine des désordres, lui sont imputables.
Les parties défenderesses ne produisent pas d’éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions très précises sur ce point de l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur [V] [T] – Madame [D] [C] : 40 %
— la S.A.R.L. [W] : 60 %
Dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une faute particulière commise par Monsieur [V] [T] ou Madame [D] [C] dans leurs rapports entre eux, ce partage de responsabilités doit être précisé comme suit :
— Monsieur [V] [T] : 20 %
— Madame [D] [C] : 20 %
— la S.A.R.L. [W] : 60 %
En conséquence, Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la S.A.R.L. [W], seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le garage à proportion du partage de responsabilité susvisé.
2. Sur les autres demandes de garantie
Aucune demande de garantie ne peut prospérer à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [W], s’agissant du préjudice de jouissance des époux [Q], dès lors que conformément aux termes de la police d’assurance litigieuse, elles ne peuvent être tenues de garantir ce préjudice immatériel.
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] n’apportent aucunement la preuve que la S.A.R.L. [W] aurait commis une faute quelconque ayant contribué à l’apparition des désordres affectant tant les menuiseries du séjour, que le carrelage et les spots de la piscine.
Sur ce dernier point, il convient de souligner que conformément à ce qui a déjà été indiqué, si des défauts sont imputables à la S.A.R.L. [W] s’agissant de la réalisation de la terrasse de la piscine, ils ont déjà été pris en considération dans le cadre de l’examen des infiltrations du garage et de la répartition du coût des travaux de reprise de ces désordres (incluant la réfection de cette terrasse).
Dans ces conditions, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] seront déboutés de leurs demandes de garantie de ces différents chefs à l’encontre des assureurs de la S.A.R.L. [W].
Dans leurs rapports entre eux et pour les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des menuiseries, du carrelage, des spots de la piscine et du préjudice de jouissance, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] doivent être condamnés à se garantir chacun à hauteur de 50 % des sommes dues, dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser une faute particulière commise par l’un ou l’autre.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires des experts judiciaires.
En outre, les époux [Q] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnés à leur payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Q] qui ont attrait inutilement à la cause la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE, seront condamnés à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation en application de ces dispositions légales, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur [V] [T], de Madame [D] [C], des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée aux époux [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie, compte tenu du montant des sommes respectivement mises à la charge de chacun, comme suit :
— Monsieur [V] [T] : 30 %
— Madame [D] [C] : 30 %
— la S.A.R.L. [W] : 40 %
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [W], à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] la somme de 112.000,00 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le garage ;
RAPPELLE qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] la somme de 6.680,00 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations des menuiseries du séjour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] la somme de 53.200,00 euros au titre des travaux de reprise du carrelage et des spots de la piscine;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] la somme de 7.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance;
DIT que les sommes au titre des travaux de reprise seront actualisées le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
DIT que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les désordres d’infiltrations dans le garage, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [V] [T] : 20 %
— Madame [D] [C] : 20 %
— la S.A.R.L. [W] : 60 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la S.A.R.L. [W], à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations dans le garage, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [C] à se garantir des autres condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50% chacun ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires des experts judiciaires ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] à payer à la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [T], Madame [D] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée à Monsieur [G] [Q] et Madame [A] [M] épouse [Q] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie comme suit:
— Monsieur [V] [T] : 30 %
— Madame [D] [C] : 30 %
— la S.A.R.L. [W] : 40 %
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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