Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Virginie de GUERRY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 03 avril 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/04275 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHRC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Eric BOHBOT
CCC à Monsieur [N] [R]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [N] [R] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 480,67 euros, au taux annuel fixe de 4,82 %.
Par acte de cession du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB (publ).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Monsieur [N] [R], par courriers recommandés avec avis de réception du 8 et du 29 octobre 2024, des mises en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [N] [R] le 19 décembre 2024.
Après nouvelle mise en demeure en recommandé avec avis de réception du 23 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est de nouveau prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [N] [R] le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 26 888,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de la partie défenderesse en application des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil et la condamnation de Monsieur [N] [R] au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Lors de cette audience, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, et n’a formulé aucune observations sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [N] [R], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas réprésenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (1er décembre 2025) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 décembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) à l’encontre de Monsieur [N] [R] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 mai 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée à l’emprunteur le 8 octobre 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque aucune pièce de nature à vérifier la solvabilité de Monsieur [R] qu’une copie de son avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021, et aucun document concernant ses revenus ou ses charges lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE sera déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi le cas échéant, qu’au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu en l’espèce qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit, au vu de l’ensemble des pièces produites et notamment du décompte expurgé versé aux débats, de la manière suivante:
Capital emprunté 30 000
Règlements effectués -- 8 254,49
Solde 21 745,51 euros
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 21 745,51 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la SA HOIST FINANCE (PUBL.) venant aux droits de la SA ONEY BANK en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Monsieur [N] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 21.745,51 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens ;
Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- International ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Ad hoc ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assurance invalidité ·
- Sécurité
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret professionnel ·
- Notaire ·
- Codicille ·
- Héritier ·
- Juge des référés ·
- Successions ·
- Actif ·
- Professionnel
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Provision ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Recevabilité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Document ·
- Consignation ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- In solidum
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Juridiction commerciale ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.