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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [K]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/04284 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXJO
Grosse délivrée
à Mme [K]
Expédition délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU Port
Cs90201
92724 NANTERRE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [F] [K]
née le 27 Mai 2000 à NICE (06000)
176 Route de Turin
06300 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer son action recevable,
— à titre principal constater que la déchéance du terme est acquise et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit renouvelable n°03894623 sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 3 084,87 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 septembre 2024,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [F] [K] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la preuve d’un contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1366 du code civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code énonce que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA FRANFINANCE).
En l’espèce la SA FRANFINANCE fait état d’un crédit renouvelable (n°03894623) qui aurait été souscrit le 18 mars 2023, avec Mme [F] [K] pour montant de 3 000 euros remboursable par 28 mensualités de 130 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 18,45 %.
Si le demandeur produit un contrat de crédit, ce dernier comporte une signature électronique.
Pour permettre au juge de vérifier l’imputabilité de la signature à Mme [F] [K] et la fiabilité du processus utilisé, il appartient à la SA FRANFINANCE de rapporter les éléments permettant de vérifier si le procédé selon lequel la signature a été recueillie a été réalisé dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
L’article premier dudit décret pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d’une signature électronique avancée, qui soit créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Or la SA FRANFINANCE ne verse aucune pièce en ce sens permettant de confirmer la signature électronique. En effet s’il est versé un parcours client, le demandeur ne produit aucune certification par un organisme tiers concernant la fiabilité du procédé utilisé.
Mme [F] [K], absente à l’audience, ne peut confirmer avoir valablement souscrit un tel crédit.
Par conséquent, faute de preuve de l’existence d’un contrat de crédit renouvelable signé par Mme [F] [K] il convient de débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ces demandes en paiement et des demandes subséquentes.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA FRANFINANCE qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de Mme [F] [K] au titre du dossier n°03894623 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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