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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MANFRE RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 22 Mai 2026 -
MINUTE N° 2026/296
N° RG 25/02729 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRIT
Affaire : [R] [A] [O] C/ S.A.R.L. MANFRE RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse
Expédition
Me Firas RAHBI – 13
Me Anissa SBAI BAALBAKI – 413
Le 22 mai 2026
Mentions diverses :
Renvoi audience 27/11/2026
(plaidoirie incident)
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame ISETTA , Greffier.
DEMANDERESSE
Mme [R] [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MANFRE RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son représentant légal
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal, Recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL MANFRE RENOVATION par le contrat d’assurance n°0000010262808904
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 22 Mai 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte extrajudiciaire du 20 juin 2025 par lequel madame [R] [A] [O] a fait assigner la SARL MANFRE RENOVATION et la SA AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-4-3, 1792-6 du code civil
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances ;
Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile
A titre liminaire et avant dire droit,
— ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que Madame [D] [G] ait déposé son rapport d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société MANFRE RENOVATION et la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
Les sommes nécessaires à l’accomplissement des travaux de reprise à parfaire au jour du dépôt du rapport d’expertise à parfaire sur la base de la révision des sommes retenues par l’expert selon l’évolution de l’indice BT01
15.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance et annexes, à parfaire au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à l’accomplissement des travaux de reprise 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral – CONDAMNER in solidum la société MANFRE RENOVATION et la société AXA France IARD tout au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé-expertise et les frais d’expertise.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MANFRE RENOVATION (rpva 06/03/2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’articles 378 du Code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire confiée à Madame [D] [G] par ordonnance du 15 novembre 2024
— Réserver les dépens
Vu l’audience d’incident du 13 mars 2026 au cours de laquelle madame [R] [A] [O] a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La SARL MANFRE RENOVATION et la SA AXA France font valoir que madame [R] [A] [O] a confié à la SARL MANFRE RENOVATION la rénovation de son bien immobilier, pendant l’année 2023, pour un montant total réglé de 128.339,55 euros.
La SARL MANFRE RENOVATION et la SA AXA FRANCE IARD exposent que, par une mise en demeure du 11 juin 2024, madame [R] [A] [O] a sollicité la reprise des travaux et la mobilisation des garanties assurancielles.
Elles exposent que par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire confié à madame [D] [G] et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Elles estiment qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le litige dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
En l’espèce, madame [A] [O] au terme de son assignation, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MANFRE RENOVATION sollicitent un sursis à statuer.
Cependant, aucune des parties ne produit de pièce au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MANFRE RENOVATION se référant aux pièces adverses alors que madame [R] [A] [O] n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
En l’absence de toute pièce justifiant de l’évènement, il sera ordonné une réouverture des débats pour permettre aux parties de produire l’ordonnance de référé du 15 novembre 2024 et toute autre pièce nécessaire au soutien de l’exception de procédure.
Dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS les parties à produire l’ordonnance de référé du 15 novembre 2024 et toute autre pièce nécessaire au soutien de leur demande,
RESERVONS l’ensemble des demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience d’incident du 27 novembre 2026 à 09h00 .
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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