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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2026, n° 25/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE LB, CCS SERVICE ATTITUDE c/ Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Société BNP PARIBAS, Société RIVERTY, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A. ACM IARD, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
Service du surendettement
Société LYONNAISE DE BANQUE LB c/ [H], Société ONEY BANK, Société ADVANZIA BANK, Société RIVERTY, Société FLOA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. ACM IARD, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 27 Mai 2026
N° RG 25/03881 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVGG
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [M] [H] divorcée [C]
33 BD DUBOUCHAGE
AZUR
06000 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 All A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société RIVERTY
8 Av de l’Europe
77600 BUSSY ST GEORGES
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. ACM IARD
63 CHEM ANTOINE PARDON
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 27 mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 février 2025, Madame [M] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [M] [H] et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 16 juillet 2025 en application de l’article L 733-12 et suivants du code de la consommation, faisant valoir que la situation de Madame [M] [H] n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 13 heures 30.
A l’audience du 24 mars 2026,
Madame [M] [H] présente a exposé qu’elle travaille depuis le 06 janvier 2026 percevant des revenus de 1 623,00 euros par mois. Elle a expliqué avoir souscrit des crédits à la consommation pour aider sa famille en Ukraine, avoir en charge trois enfants en France en garde alternée et un enfant en Ukraine.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, requérante a fait des observations écrites contradictoires en vertu des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation aux termes de son courrier du 12 février 2026 reçu au greffe le 25 février 2026, selon lesquelles la situation de Madame [M] [H] ne serait pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle est actuellement à la recherche d’un emploi et n’a pas encore bénéficié de moratoire lui permettant de bénéficier d’un délai pour retrouver une activité professionnelle, d’augmenter ainsi ses ressources et par suite sa capacité financière en vue de faire face au remboursement de tout ou partie de ses créances.
Elle a maintenu les termes de son recours.
Aucun des autres créanciers n’a comparu bien que tous les accusés réception des convocations adressées par le greffe en plis recommandés ont été retournés visés ou signés, ni n’a fait valoir d’observations écrites excepté la CAF des Alpes Maritimes qui par courrier du 05 novembre 2025 a avisé le juge de l’absence de dette de l’intéressée à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [H], le 11 juillet 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 16 juillet 2025 et réceptionnée le 18 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Selon l’article L 724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions des articles L 732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Selon l’alinéa 2 de ce texte, si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut 1°: imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision le 10 avril 2025, l’endettement totale de Madame [M] [H] s’élève à 33 259,09,65 euros, que ses ressources sont évaluées à 1 447,00 euros par mois et ses charges à 1 836,30 euros par mois, qu’un minimum légal de 1 227,72 euros a été laissé à sa disposition et qu’ une capacité de remboursement de – 389,30 euros et un maximum légal de remboursement de 219,28 euros a conduit la commission à retenir, après examen du dossier une mensualité de remboursement à 0,00 euros.
Or, il résulte de l’examen des pièces relatives à sa situation actualisée produites que Madame [M] [H] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société DENTEGO dont le siège social est situé à NICE en date du 23 février 2026 en qualité d’assistante dentaire qualifiée à compter du 02 mars 2026 moyennant paiement d’ un salaire mensuel brut de 2200,00 euros outre d’une prime sur objetctifs annuelle de 1 200,00 euros brute versée trimestriellement en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.
Si une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois avec l’accord écrit des deux parties, a été prévue au contrat de travail, s’achevant le 1er mai 2026, il est aujourd’hui en effet, tel que le soulève le créancier requérant, prématuré de considérer que la situation de Madame [M] [H] serait irrémédiablement compromise dès lors qu’elle bénéficie d’un emploi qualifié à durée indéterminée à temps complet lui procurant des revenus plus élevés que ceux retenus par la commission lors de sa décision du 10 avril 2025 pour 1447,00 euros, à hauteur d’environ 1 694,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments nouveaus relatifs à la situation de Madame [M] [H], il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en vue de la mise en oeuvre d’une des mesures de traitement de son surendettement visées aux articles L 732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et aux conditions de ces dispositions.
Le recours de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera ainsi jugé bien fondé.
Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes à l’égard de Madame [M] [H];
DIT bien fondé ledit recours de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [H] ;
RENVOIE le dossier de Madame [M] [H] à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en vue de la mise en oeuvre d’une des mesures de traitement de son surendettement visées aux articles L 732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et aux conditions de ces dispositions;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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