Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2026, n° 26/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2026
Minute n°
[O], [U] [O] c/ [Y], [Y] [H]
DU 06 Mai 2026
N° RG 26/00525 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RB3T
— Exécutoire le :
à Me FABRICE Guillaume
— copies certifiées conforme
à Monsieur [W] [Y]
à Madame [R] [Y] née [H]
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [O], représenté par son mandataire, Square Habitat Provence Côte d’Azur sis à [Localité 2], pris en la personne de son repésentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me FABRICE Guillaume, avocat au barreau de Marseille
Madame [N] [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me FABRICE Guillaume, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Y] née [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2017, M. et Mme [S] et [N] [O], ont consenti à M. et Mme [D] et [R] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 M. et Mme [S] et [N] [O] ont fait signifier à M. et Mme [D] et [R] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1504,15 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance du logement.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 6 octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, M. et Mme [S] et [N] [O] ont fait assigner M. et Mme [D] et [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [D] et [R] [Y] ainsi que tous les occupants de son/leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. et Mme [D] et [R] [Y], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
• 1582,03 € au titre de l’arriéré de loyers et des charges, , avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
° 415 € de dommages intérêts à compenser avec le dépôt de garantie,
• 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
A l’audience, M. et Mme [S] et [N] [O] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement cités, M. et Mme [D] et [R] [Y] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait que la décision est susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire :
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) :
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 6 octobre 2025. Toutefois, concernant le bailleur personne physique, cette obligation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
— Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 6 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience.
La demande formée par M. et Mme [S] et [N] [O] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 22 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de M. et Mme [D] et [R] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 3 octobre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1582,03 €.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. et Mme [D] et [R] [Y], s’élève bien à la somme de 1582,03 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 22 juillet 2025 .
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 septembre 2025. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. et Mme [D] et [R] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. et Mme [D] et [R] [Y] au paiement de cette indemnité à compter de 22 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
La demande de dommages-intérêts sera rejetée, faute de justification incontestable en référé ;
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. et Mme [D] et [R] [Y] seront donc condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. et Mme [D] et [R] [Y] a obligés à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. et Mme [D] et [R] [Y] seront donc condamnés à payer à M. et Mme [S] et [N] [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juin 2017 entre M. et Mme [S] et [N] [O], d’une part, et M. et Mme [D] et [R] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 septembre 2025 ;
CONDAMNE solodairement M. et Mme [D] et [R] [Y] à verser à titre provisionnel à M. et Mme [S] et [N] [O] la somme de 1582,03 € au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation), avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 1504,15 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE en conséquence à M. et Mme [D] et [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. et Mme [D] et [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [S] et [N] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [D] et [R] [Y] à verser à M. et Mme [S] et [N] [O] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [D] et [R] [Y] à payer à M. et Mme [S] et [N] [O] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [D] et [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Adresses
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Crédit-bail ·
- Code de commerce ·
- Financement ·
- Expertise
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Centrafrique ·
- Consolidation ·
- Partie
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Famille
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Guinée ·
- Public ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Supplétif
- Barème ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Jonction ·
- Pesticide ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Biens ·
- Prix ·
- Résolution
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.