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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
Minute n°
[X] c/ [F], [V]
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/04402 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYYB
— Exécutoire le :
à Me Ouassini MEBAREK
— copie certifiée conforme le:
à Madame [M] [F]
Monsieur [E] [V]
à la CCAPEX
DEMANDERESSE:
Madame [Q] [P] [X]
née le 24 Avril 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [M] [F]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [V]
né le 03 Février 1963 à [Localité 6] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026, puis au 30 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 26 mai 2007, Mme [Q] [X], a donné à bail à M. [E] [V] et Mme [M] [F] un local à usage d’habitation vide sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes), avec effet à compter du 1er juin 2007 et jusqu’au 31 mai 2010.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par acte extra-judiciaire du 25 juin 2025, Mme [Q] [X] a fait assigner M. [E] [V] et Mme [M] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
. Mme [Q] [X] a été représentée par son conseil ;
. M. [E] [V] a comparu sans avocat ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire, Mme [M] [F] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [Q] [X], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [E] [V], qui sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, ce à quoi la bailleresse s’oppose.
Vu les pièces produites par les parties comparantes ou représentées, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 14 août 2024, Mme [Q] [X] a fait délivrer à M. [E] [V] et Mme [M] [F] un congé pour vendre pour le 31 mai 2025 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 350.000,00€, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 26 mai 2007 avec effet à compter du 1er juin 2007 et jusqu’au 31 mai 2010, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 31 mai 2025.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 14 août 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (31 mai 2025).
Sur le montant de l’offre de vente, soit 350.000,00 €, correspond au prix du marché local pour ce type de bien de sorte que la proposition faite à M. [E] [V] et Mme [M] [F] n’apparaît pas disproportionnée.
Il convient en conséquence de valider le congé pour vendre délivré à M. [E] [V] et Mme [M] [F] par acte extra-judiciaire du 14 août 2024 pour le 31 mai 2025L.
Il ressort des pièces produites que M. [E] [V] et Mme [M] [F] n’ont pas manifesté leur intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que M. [E] [V] et Mme [M] [F] se sont maintenus dans les lieux au delà du 31 mai 2025, même si M. [E] [V] précise être désormais sans nouvelles de sa co-titulaire du bail.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes) sans droit ni titre, à compter du 1er juin 2025, par M. [E] [V] et Mme [M] [F] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de M. [E] [V] et Mme [M] [F] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [E] [V] et Mme [M] [F] seront donc condamnés solidairement, à titre de provision, à payer à Mme [Q] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 971,80 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, s’il est exact que M. [E] [V] et Mme [M] [F] se sont maintenus illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 31 mai 2025L, il est manifeste que M. [E] [V] justifie avoir tenté de trouver un logement correspondant à ses besoins et à ses facultés financières.
Sa bonne foi ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à M. [E] [V] et Mme [M] [F] un délai de TROIS (3) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [V] et Mme [M] [F], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [X] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [E] [V] et Mme [M] [F] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDONS le congé pour vendre délivré à M. [E] [V] et Mme [M] [F] par acte extra-judiciaire du 14 août 2024 pour le 31 mai 2025L,
CONSTATONS l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes) sans droit ni titre à compter du 1er juin 2025 par M. [E] [V] et Mme [M] [F],
ORDONNONS à M. [E] [V] et Mme [M] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de TROIS (3) MOIS, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et les y CONDAMNONS en tant que de besoin,
DISONS qu’à défaut pour M. [E] [V] et Mme [M] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [E] [V] et Mme [M] [F], solidairement, à payer à Mme [Q] [X], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 971,80 €, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025,
CONDAMNONS M. [E] [V] et Mme [M] [F] aux dépens, in solidum,
CONDAMNONS M. [E] [V] et Mme [M] [F], in solidum, à verser à Mme [Q] [X] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS Mme [Q] [X] du surplus de ses demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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