Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 1er avr. 2026, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 24/02053 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDWX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Avril 2026
Affaire :
M. [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [Z] [P]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, barreau de l’AIN
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Décembre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], née le 28 avril 2008 à [Localité 2] (COMORES),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Nicolas FAUCK de la SELARL NICOLAS FAUCK AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[K] [P] se dit née le 28 avril 2008 à [Localité 2], [Localité 4] (COMORES) de [H] [P] né le 23 mars 1991 à [Localité 5] (COMORES) et [X] [A] née le 20 mars 1991 à [Localité 2], [Localité 4].
[K] [P] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [H] [P], Français pour être lui-même né de [Y] [P] né le 29 juin 1966 à [Localité 6] (COMORES), Français pour être né d'[P] [M] né en 1938 à [Localité 5] (COMORES).
Par décision du 29 septembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [K] [P] aux motifs que le jugement supplétif dont elle se prévaut « indique que la communication du dossier au ministère public a été faite le 15 février 2014, soit postérieurement à la date du jugement rendu le 5 février 2014, il n’est donc pas contradictoire à l’égard du ministère public. Par suite il n’est pas conforme à l’ordre public international de procédure et ne peut pas recevoir application en France. Par ailleurs, la copie certifiée conforme dudit jugement supplétif, délivrée le 17 janvier 2023, n’est pas régulièrement légalisée. En effet, la mention de la légalisation portée le 3 février 2023 ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré l’acte dont le nom n’est pas mentionné mais sur celle du greffier qui a signé le jugement. En l’absence de convention bilatérale entre la France et les Comores, ce document ne peut donc se voir reconnaître aucune force probante en France, faute d’être régulièrement légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France. »
Par requête transmise au greffe le 6 mars 2024, [H] [P], ès qualités de représentant légal de [K] [P], a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, [H] [P], ès qualités de représentant légal de [K] [P], demande au tribunal de :
— se juger compétent,
— statuer sur les demandes,
— juger recevable et bien fondée l’action engagée,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que [K] [P], représentée par [H] [P], est Française en vertu de l’article 18 du code civil,
— délivrer à [K] [P], représentée par [H] [P], un certificat de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— juger, subsidiairement, que [K] [P] s’en rapporte quant à la compétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— renvoyer immédiatement le dossier devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— réserver les dépens et toute appréciation de frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, [H] [P], ès qualités de représentant légal de [K] [P], fait valoir que le tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour connaître de sa requête, en application des articles 1038, 1039 et 1045-2 du code de procédure civile, D.211-10 du code de l’organisation judiciaire et 31-3 du code civil. Il prétend en outre que la requête a bien été adressée au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de refus de délivrance du 17 octobre 2023, qu’elle comporte la décision de refus, le formulaire et l’entier dossier présenté au tribunal de Bourg-en-Bresse et que la notification prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été réalisée.
Sur le fond, [H] [P], ès qualités de représentant légal de [K] [P], se fonde sur les articles 18, 20-1, 30, 31-2 et 47 du code civil. Il prétend rapporter la preuve de la nationalité française de [K] [P] par filiation paternelle.
Il fait valoir que celui-ci a reconnu ses enfants pendant leur minorité.
Il prétend que les actes de naissance ont été délivrés dans les règles du droit comorien. Il soutient qu’il produit le certificat de non appel des jugements supplétifs complétant l’acte de naissance de l’enfant.
En outre, il fait valoir que les jugements supplétifs portent la mention du nom du greffier « [D] [P] [J] » et que cette signature a été légalisée par le conseiller chargé des affaires consulaires le 3 février 2023.
De plus, il prétend produire le jugement supplétif de la mère de [K] [P].
Il fait valoir que l’ensemble de ces jugements supplétifs datant du 10 octobre 2013 ont été vus par le ministère public comorien le 12 octobre 2013.
Il considère qu’en l’absence d’appel, et au vu de la régularité des légalisations, les actes sont réguliers et conformes au droit.
Enfin, il met en exergue le fait que l’enfant est déjà en possession d’un acte de naissance établi par l’ambassade de France aux Comores, mais aussi d’un passeport français et d’une carte d’identité. Il expose que la légalisation des documents d’état civil comoriens a déjà été validée par les autorités françaises qui lui ont établi un acte de naissance français.
A titre subsidiaire, en cas d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, il s’en rapporte à la compétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de ses demandes.
Dans son avis notifié par voie électronique le 12 août 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de Lyon de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il soutient qu’en application des articles 1038 et 1039 du code de procédure civile et 31-3 du code civil, le tribunal judiciaire de Lyon n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française dès lors que la requérante est domiciliée à Saint-Genis-Pouilly dans l’Ain.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 1° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En outre, l’article 791 de ce code précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En son article 55, le décret précité prévoit que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, il est constant que la présente instance a été introduite par requête enrôlée le 6 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dès lors, en application de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur au jour de la requête, l’appréciation de la compétence territoriale de la juridiction de céans dans cette affaire ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal mais exclusivement de celle du juge de la mise en état.
En l’espèce, si par avis en date du 12 août 2024, le ministère public a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de Bourg en Bresse, cet avis n’a pas saisi le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence opposée par le ministère public devant le tribunal.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Aux termes de l’article 31-3 du code civil, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, [K] [P] ne dispose pas d’un certificat de nationalité française. Il appartient donc à [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], de faire la preuve que l’intéressée réunit l’ensemble des conditions d’attribution de la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Sur la nationalité de [K] [P]
En application de l’article 17-1 du code civil qui dispose que les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité, ce sont les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2006, qui s’appliquent à la situation de [K] [P], celle-ci étant encore mineure. Cet article dispose qu’est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est Français.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de l’état civil de [K] [P], [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], se contente de produire de simples photocopies du jugement supplétif de naissance n°11 rendu le 15 février 2014 par le tribunal du Cadi de Pimba (COMORES), soit les photocopies des copies certifiées conformes le 17 janvier 2023 et 16 janvier 2024. Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de vérifier l’authenticité de cette pièce qui présente un caractère fondamental et dont la régularité est contestée.
En tout état de cause, s’agissant de la légalisation de copies conformes, celle-ci doit porter sur la signature des greffiers ayant délivré les copies. Or, force est de constater, à la simple lecture de la photocopie de la copie certifiée conforme du 17 janvier 2023 que la légalisation porte sur la signature du greffier qui a signé le jugement. En outre, sur la photocopie de la copie certifiée conforme du 16 janvier 2024, fait défaut le nom du greffier signataire du jugement.
De surcroît, il y a lieu de relever que le jugement supplétif a été rendu au visa de simples déclarations de témoins en sus de la requête et des conclusions du ministère public comorien. La décision comorienne apparaît dépourvue de motivation et irrégulière au regard de l’ordre public international de procédure français de sorte que le jugement supplétif de naissance de [K] [P] est inopposable en France.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites sont dépourvues de force probante pour établir de manière certaine l’état civil de la demanderesse laquelle ne peut ainsi pas se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Partant, il convient de rejeter la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française formulée par [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P].
En outre, il convient de rejeter la demande d’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil, laquelle n’est inscrite qu’après la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Procureur de la République,
DEBOUTE [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
DEBOUTE [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], de sa demande d’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE [H] [P], en sa qualité de représentant légal de [K] [P], aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Centrale ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Lieu de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Violence ·
- Tunisie ·
- Demande ·
- Famille ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Gauche ·
- Altération ·
- Conjoint
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Données ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Création ·
- Crédit ·
- Prestataire ·
- Consommation ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libératoire ·
- Fermages ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Procédure d'urgence ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Taux d'intérêt ·
- Fiche
- Expertise ·
- Équité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dentiste
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Date ·
- Partie ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.